Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8daaebb88318fda670
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 61 054 850 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 180 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/18400 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2CO Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2019018052 APPELANTE S.A.S.U. ISOSUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Avignon sous le numéro 794 432 542 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0212 INTIMEE SAS QUARTUS LOGISTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 502 089 485 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Mohamed SADEK de la SARL CHAUTEMPS, avocat au barreau de Paris, toque : B058 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Métro Cash and Carry France a, par un contrat de promotion immobilière, confié à la société Advanced Building Construction & Design (ABCD), aux droits de laquelle vient la société Quartus Logistique (la société Quartus), la rénovation d'un entrepôt situé à [Localité 5]. La société ABCD a conclu avec la société Isosud, le 5 juillet 2013, un contrat d'entreprise portant sur le lot F010 "cloisons et portes isothermiques" et le lot F011 "installation panneau sandwich chantier". La société Isosud a réclamé le paiement de factures. Le contrat d'entreprise a été résilié le 26 janvier 2016. Par ordonnance du 22 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, a ordonné une expertise pour examiner les travaux. L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2018. Par acte du 21 mars 2019, la société Isosud a assigné la société Quartus Logistique devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de sommes. Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Quartus Logistique à payer à la société Isosud la somme de 178 940,51 euros HT, soit la somme de 214 728,61 euros TTC, outre les intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'assignation du 21 mars 2019 ; - condamné la société Quartus Logistique à payer à la société Isosud, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Quartus Logistique aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. Par déclaration du 16 décembre 2020, la société Isosud a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris portant sur les intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l'assignation du 21 mars 2019. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, la société Industisol, venant aux droits de la société Isosud, demande de : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l'assignation du 21 mars 2019 ; statuant à nouveau, - fixer le point de départ des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2016 ; - pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Quartus Logistique de son appel incident ; - condamner la société Quartus Logistique à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société Quartus Logistique en tous les dépens de la procédure d'appel dont distraction au bénéfice de la Selarl Cirrac, avocat aux offres de droit. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société Quartus demande de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 214 728,61 euros TTC, outre les intérêts de retard calculés au taux de la BCE, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date de l'assignation du 21 mars 2019 ; statuant à nouveau : - dire et juger que la société Isosud a sollicité le paiement de travaux supplémentaires contestés et non nécessaires à l'ouvrage à hauteur de 62 501,75 euros HT ; - dire et juger que les travaux exécutés par la société Isosud étaient affectés de désordres et de non-conformités ; - dire et juger que la société Isosud n'a pas respecté le planning contractuel ; en conséquence, - réformer le jugement au titre des demandes formulées par la société Isosud au titre des travaux supplémentaires, - juger que le solde dû au titre des lots F010 et F011 est de 92 958,81 euros HT soit la somme de 111 550,57 euros TTC, - condamner la société Isosud à lui payer la somme de 117 032 euros HT, soit 140 438,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons imputables à la société Isosud, - rejeter la demande formulée par la société Isosud au titre des intérêts de retard, - condamner la société Isosud à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. - Sur les travaux supplémentaires : En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Le contrat d'entreprise a été conclu entre la société ABCD et la société Isosud pour un prix ferme et forfaitaire, non révisable. Il résulte des courriels échangés entre les parties que la société Isosud a adressé à la société Quartus des devis de travaux supplémentaires, que plusieurs devis ont été annotés manuscritement par la société Quartus, que les travaux ont été exécutés, payés et n'ont pas été contestés. La société Quartus a ainsi payé, sans émettre de contestation, la facture n° 15.09.011, intitulée "demande d'acompte n° 19", émise par la société Isosud le 21 septembre 2015, d'un montant de 92 092,38 euros TTC mentionnant clairement des travaux supplémentaires à hauteur de 62 501,75 euros HT, et accompagné d'un récapitulatif des travaux réalisés. Cette facture vise le montant HT du lot F010, les montants HT des 6 avenants conclus entre le 29 novembre 2013 et le 18 mai 2015, des travaux supplémentaires réalisés pour un montant HT de 62 501,75 euros, le montant total HT engagé et facturable de 610 548,50 euros, les montants des travaux réalisés depuis le commencement des travaux et lors de la précédente demande d'acompte, ainsi que la retenue de garantie ou caution bancaire et la retenue de bonne fin d'exécution. Il résulte des éléments du dossier, et notamment des courriels échangés, que la réalisation de ces travaux a été acceptée de manière expresse et non équivoque par la société Quartus. L'expert judiciaire a considéré que des travaux supplémentaires faisaient partie du marché à forfait, ce qui n'est pas contesté par la société Isosud en cause d'appel, et a évalué le montant total des travaux supplémentaires hors forfait à la somme de 19 613, 63 euros HT. D'autres devis n'ont pas été acceptés, pour des travaux qui n'ont pas été exécutés ni facturés par la société Isosud. En ce qui concerne le lot F011, des travaux supplémentaires ont fait l'objet de devis, ont été réalisés et ont donné lieu à une facture n° 16.02.002 du 5 février 2016, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Quartus. Le devis n° 42, d'un montant de 7 500 euros HT, correspond à des travaux de démontage de la boucherie provisoire demandés expressément par courriel de la société ABCD du 31 août 2015. Il résulte des constatations de l'expert judiciaire qu'ils ne faisaient pas partie du marché à forfait, n'étant pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage. En revanche, la société Isosud ne justifie pas d'une commande des travaux visés par les devis n° 32 et 60 s'élevant à 1 035 euros HT et 1 250 euros HT, ou de leur acceptation après réalisation. Seul le montant de 7 500 euros HT sera dès lors retenu au titre des travaux supplémentaires au titre du lot F011. - Sur la résiliation : Il résulte des éléments du dossier que la société Isosud a réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses factures et menacé de suspendre ses interventions. L'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose : "Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché. Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d''uvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d''uvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d''uvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance." L'article 10.3.2.1 de la norme Afnor NFP 03-001, relatif au "retard de paiement", énonce que 'en "aucun cas, un entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu par lettre recommandée le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre au moins quinze jours à l'avance". Après avoir payé, sans émettre de contestation, la facture n° 15.09.011, intitulée "demande d'acompte n° 19", émise par la société Isosud le 21 septembre 2015, d'un montant de 92 092,38 euros TTC mentionnant des travaux supplémentaires à hauteur de 62 501,75 euros HT, la société Quartus a refusé de régler la facture n° 15.10.003 de demande d'acompte n° 20, datée du 20 octobre 2015, rappelant la réalisation de travaux supplémentaires d'un montant de 62 501,75 euros HT, aux motifs que ces travaux supplémentaires devaient être validés par "le client" avant d'être facturés, et que l'avenant n° 3 n'avait pas été appliqué sur les situations. La société Quartus a refusé de régler la facture n° 15.11.012 "demande d'acompte n° 24" du 20 novembre 2015, d'un montant de 28 484,36 euros HT correspondant au montant de "libération de retenue de garantie" au motif indiqué : "en attente de votre attestation de levée des réserves" La société Isosud a répondu, le 13 janvier 2016, que le procès-verbal avait été fourni le 4 décembre 2015 et que la retenue de 5 % devait être libérée compte tenu de la caution fournie, ce dont elle justifie. Par lettre recommandée du 12 janvier 2016, adressée en copie à la société ABCD, la société Isosud a mis le maître de l'ouvrage en demeure de lui payer les sommes dues, et l'a informée qu'elle suspendait ses travaux dans l'attente du règlement de ses factures. En l'absence de paiement, elle a suspendu l'exécution des travaux. Il ne s'agit dès lors pas d'un abandon de chantier. Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2016, la société ABCD, devenue Quartus, a mis en demeure la société Isosud de reprendre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais, et l'a informée qu'à défaut elle serait substituée. Par lettre datée du 26 janvier 2016, la société Quatorze.IG, maître d'oeuvre, a résilié le contrat pour abandon de chantier. Cette lettre de résiliation n'émane pas de l'entrepreneur, la société ABCD. Il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure précédant la résiliation, conformément aux articles 21.1 et 22.1.2.1 de la norme Afnor NFP 03-001, qui prévoit une mise en demeure dans un délai minimum de 15 jours. Il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 janvier 2016 qu'une entreprise tierce, la société LBP Isotherme, a remplacé la société Isosud et a exécuté des travaux. Elle est ainsi intervenue avant la résiliation du contrat conclu avec la société Isosud. En conséquence, il résulte de ces éléments que la résiliation par la société Quartus était irrégulière. Le contrat a ainsi été résilié aux torts de la société Quartus. - Sur les malfaçons et travaux d'achèvement : Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que la société Isosud a commis, dans l'exécution du lot F011, des malfaçons qui peuvent être évaluées à la somme de 6 650 euros. D'autres malfaçons sont alléguées par la société Quartus qui, cependant, ne prouve pas qu'elles affecteraient des travaux confiés et exécutés par la société Isosud. La société Quartus a résilié à ses torts le contrat la liant à la société Isosud, et a décidé de lui substituer une entreprise tierce. Elle n'est dès lors pas fondée à lui réclamer le coût de travaux d'achèvement, qui ne sont en outre pas justifiés par les éléments produits tant dans leur montant que dans leur imputabilité à la société Isosud. - Sur les comptes entre les parties : Les deux lots F01 et F011 ont fait l'objet chacun de plusieurs avenants portant le montant des travaux à respectivement 562 223,55 euros et 578 009,60 euros. Les travaux supplémentaires réalisés et acceptés s'élèvent aux montants de 19 613, 63 euros HT pour le lot F010 et de 7 500 euros HT pour le lot F011. Il résulte des opérations expertales que le compte inter-entreprise présente des soldes de 4 322 euros HT pour le lot F010 et de 3 090 euros HT pour le lot F011. Les reprises des malfaçons sont retenues à hauteur de 6 650 euros pour le lot F011. Compte tenu des paiements effectués par la société Quartus, et des travaux exécutés tels qu'ils ont été constatés par l'expert judiciaire, celle-ci reste redevable des sommes de 102 130,96 euros HT pour le lot F010 et de 74 524,55 euros HT pour le lot F011. La société Quartus Logistique sera condamnée à payer à la société Isosud la somme de 176 655,51 euros HT, soit la somme de 211 986,61 euros TTC. Le jugement sera infirmé. - Sur les intérêts de retard : La société Quartus n'a pas réglé les factures exigibles dans le délai imparti de 45 jours. La société Isosud sollicite la fixation du point de départ des intérêts au 15 avril 2016, date d'expiration du délai de 45 jours décompté à partir de la dernière facture du 5 février 2016. L'article 20.8 de la norme NF P03-001 applicable au marché prévoit que le taux des intérêts de retard de paiement est celui de l'intérêt légal augmenté de 7 points. En application des dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce, dans sa version applicable au litige, la somme de 211 986,61 euros produira intérêt au taux légal augmenté de 7 points à compter du 15 avril 2016. Le jugement sera infirmé. - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles. La société Quartus, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL CIRRAC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner la société Quartus à payer à la société Isosud la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - infirme le jugement du 30 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Quartus Logistique à payer à la société Isosud la somme de 178 940,51 euros HT, soit la somme de 214 728,61 euros TTC, outre les intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'assignation du 21 mars 2019, et le confirme pour le surplus ; - statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - condamne la société Quartus Logistique à payer à la société Isosud la somme de 176 655,51 euros HT, soit la somme de 211 986,61 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 15 avril 2016 ; - condamne la société Quartus Logistique à payer à la société Industisol, venant aux droits de la société Isosud, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Quartus Logistique aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL CIRRAC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article L. 441-6 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne sarticle 1793 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df8daaebb88318fda670
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