Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8daaebb88318fda674
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 695 400 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 181 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01311 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6VE Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2019008549 APPELANTE S.A.R.L. R.P.S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 794 787 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Tamara Bootherstone, avocat au barreau de Paris INTIMEE S.A.S. EZEL BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 753 592 872 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Catherine Comme de CAUSAM Avocats, avocat au barreau de Seine Saint-Denis, toque : 250 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société RPS exerce les activités de rénovation, peinture du sol, ravalement, électricité, petite maçonnerie et plomberie. La société Ezel Bâtiment (la société Ezel) a pour activités la maçonnerie générale, le gros oeuvre, les travaux publics, la rénovation de bâtiment tous corps d'état. La société Ezel a confié des travaux à la société RPS. Par acte du 5 septembre 2019, la société RPS a assigné la société Ezel devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de factures. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a : - condamné la société Ezel à payer à la société RPS la somme de 2 926 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure ; - débouté la société RPS de sa demande à hauteur de 6 454 euros ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Ezel en tous les dépens. Par déclaration du 18 janvier 2021, la société RPS a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - reçu les demandes de la société Ezel ; - débouté la société RPS de sa demande à hauteur de 6 454 euros ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la société RPS demande, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1113 et 1336 du code civil et de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de : - la dire et juger recevable, bien fondée et non périmée en son appel partiel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a reçu en partie et dit en partie bien fondées ses demandes, condamnant la société Ezel Bâtiment à lui payer la somme de 2 926 euros en principal, augmentée des intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure ; - infirmer le jugement en ce qu'il a reçu en partie et dit bien fondées en partie les demandes de la société Ezel, l'a déboutée en partie de sa demande s'agissant du règlement de sa facture n° 20181112 à hauteur de 6 454 euros et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - débouter la société Ezel de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Ezel à lui payer la somme de 6 954 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ; - condamner la société Ezel à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; - condamner la société Ezel aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Tamara Bootherstone. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, la société Ezel demande, au visa des articles 1325 et suivants du code civil, de : - débouter la société RPS de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 926 euros HT, - condamner la société RPS à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les relations contractuelles : L'article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme étant "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage". L'article L. 8241-1 du code du travail dispose : "Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d'ouvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition." Le délit de prêt de main d'oeuvre est constitué lorsque l'opération a un but lucratif et son objet est exclusivement le prêt de main-d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas lorsque le prêt de main-d'oeuvre n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse. Le contrat d'entreprise suppose que l'exécution de la prestation s'effectue sous la responsabilité du prestataire de services, sans lien de subordination juridique avec le cocontractant. En l'espèce, la société RPS demande le règlement des factures suivantes : - n° 20181112 de 6 454 euros au titre d'un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8], correspondant au solde du marché (4 300 euros) et à des travaux supplémentaires (2 154 euros) - n° 20180808 de 680 euros HT pour un chantier au [Adresse 5] à [Localité 8] - n° 20180809 de 2 246 euros HT pour un chantier au [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle soutient qu'il s'agit de travaux de sous-traitance. La société RPS est spécialisée notamment dans les travaux de peinture, contrairement à la société Ezel qui est une entreprise générale. S'agissant du chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8], la société Ezel a réglé à la société RPS une facture de 4 500 euros intitulée "facture situation n° 1 prêt main d'oeuvre" et désignant 2 personnes, 70 heures pour chacune, un prix unitaire et un montant HT par personne. La facture de 6 454 euros non réglée est intitulée "situation 2 prix main d'oeuvre", et désigne un nombre d'heures, le prix unitaire et le montant HT pour deux personnes. Ces factures relatives au chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8] portent sur la rémunération de deux personnes physiques, selon un nombre d'heures et un prix unitaire, sans indication du travail réalisé. Les éléments produits aux débats n'établissent pas que les deux personnes désignées dans la facture auraient effectué pour le compte de la société Ezel une tâche spécifique en restant sous l'autorité de la société RPS, sans lien de subordination avec la société Ezel. Le compte rendu de chantier n°1 du 27 août 2018 mentionne "la société RPS" pour le lot "peinture/toile de verre" et un retard dans l'exécution des travaux. Les SMS, courriels, photographies de chantier et procès-verbal de réserves produits ne permettent pas d'établir clairement la nature, le prix, et les modalités d'exécution des travaux qui auraient été confiés par la société Ezel à la société RPS. Un message évoque la signature de "la convention de prêt de main d'oeuvre". Ainsi, la facture n° 20181112 de 6 454 euros au titre du chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8] se rapporte à un prêt de main d'oeuvre à but lucratif, qui constitue une opération illicite. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société RPS en paiement de la somme de 6 454 euros au titre de cette facture, sera confirmé. La société Ezel conteste être débitrice de la société RPS pour les chantiers situés [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 8]. La société RPS a émis le 28 août 2018 deux factures mentionnant des travaux et un prix forfaitaire. La facture correspondant au chantier [Adresse 4] à [Localité 8] désigne des "travaux rpe de la cage d'ascenseur" selon un montant HT de 680 euros. La facture du chantier du [Adresse 2] à [Localité 8] désigne des travaux de "mise en place carreaux de plâtre sur gaine de désenfumage", "ponçage et traitement des bois par un antimite et anti champignon", et "mise en peinture des bois", pour un montant HT de 2 246 euros. La société RPS produit des captures d'écran de messages téléphoniques datés des 6 septembre et 8 septembre, le premier évoquant un rendez-vous au [Adresse 4], et le second indiquant : "Chantier [Localité 9]. Chantier. [Localité 11]. [Adresse 2]. Mise en place de carreau de plâtre sur gaine de desenfumage. Ponçage et traitement des bois par un antimite et anti champignon. Mise en peinture des bois. Chantier [Localité 10]. Centre de santé. [Adresse 4]. Peinture rpe de la cage d'ascenseur". L'identité de l'expéditeur de ces messages n'est pas mentionnée. La société RPS produit une attestation du gérant d'une société tierce déclarant que "l'entreprise RPS entreprise de peinture est bien intervenue sur le chantier Centre de santé [Adresse 3] à [Localité 10] pour réaliser les travaux de peinture de la gaine d'ascenseur". Ces éléments sont insuffisants pour établir que les travaux, objet des factures du 28 août 2018, ont été convenus entre la société Ezel et la société RPS à l'occasion de ces deux chantiers, et réalisés. La demande de la société RPS en paiement des deux factures du 28 août 2018 sera rejetée. Le jugement, qui a condamné la société Ezel à payer à la société RPS la somme de 2 926 euros avec intérêts, sera infirmé. - Sur les demandes accessoires : La société RPS, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles. Leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la société RPS en paiement de la somme de 6 454 euros et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Ezel à payer à la société RPS la somme de 2 926 euros en principal, avec intérêts, et pour le surplus ; - rejette la demande de la société RPS en paiement de la somme de 2 926 euros en principal avec intérêts ; - rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société RPS aux dépens. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 222-3 du code du sport relatives aux associarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 8241-1 du code du travail dispose
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- 12 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6528df8daaebb88318fda674
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