Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8daaebb88318fda678
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 406 482 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 183 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBLF Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Creteil - RG n° 2018F00690 APPELANTE S.A.R.L. ATOM APPROVISIONNEMENTS TRAFIC OUTRE MER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 394 008 445 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique De La Taille de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris Assistée de Me Marianne Rousso de la SELASU MAISSE-BOULANGER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris INTIMEE Société LONGA E CUGINI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société de droit étranger [Localité 4] [Localité 1] / ITALIE Représentée et assistée de Me Elise Ortolland, substituée par Me Pierre Ortolland, de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de Paris, toque : R231 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Longa E Cugini (la société Longa) a vendu et livré à la société Atom Approvisionnements Trafic Outre Mer (la société Atom) des fruits et légumes. Par acte du 12 juillet 2018, la société Longa E Cugini a assigné la société Atom en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a : - condamné la société Atom à payer à la société Longa la somme de 54 064,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ; - condamné la société Atom à payer à la société Longa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Longa du surplus de sa demande et débouté la société Atom de sa demande de ce chef ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la partie défenderesse aux dépens. Par déclaration du 29 janvier 2021, la société Atom a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné la société Atom à payer à la société Longa la somme de 54 064,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ; - condamné la société Atom à payer à la société Longa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, la société Atom demande, au visa de l'article 1650 du code civil, de : - à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, débouter la société Longa de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Longa la somme de 54 064,82 euros ; - statuant à nouveau, fixer le montant des sommes dues à la société Longa à une somme qui ne saurait être supérieure à 48 895,32 euros ; - en tout état de cause, - condamner la société Longa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Longa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique De la Taille, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société Longa demande de : - déclarer la société Atom mal fondée en son appel ; - l'en débouter ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, - condamner la société Atom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Atom en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les relations contractuelles : En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Aux termes de l'article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. La société Longa réclame à la société Atom, qui exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes, le paiement d'un solde de facture et de 9 factures émises entre le 27 avril 2017 et le 16 juin 2017 pour un montant total de 54'064,82 euros, correspondant à la vente et la livraison de fruits et légumes. Aucun contrat ni bon de commande ne sont versés aux débats. La société Atom prétend que la marchandise livrée était pour partie avariée et invendable et que son prix lui a été imposé unilatéralement par la société Longa. Elle affirme avoir émis des réserves à la réception de la marchandise et produit des photographies non datées. Les lettres de voiture indiquent comme lieu de livraison les entrepôts de la société Longa. Il est apposé, uniquement sur les exemplaires de lettres de voitures produits par la société Atom, la mention manuscrite "réserves qualité" avec le tampon "Atom sous réserve de quantité/qualité". Ces réserves sont datées par la société Atom postérieurement à la livraison effectuée par la société Longa dans ses locaux, soit le 8 juin 2017 pour des livraisons effectuées les 5 et 6 juin 2017, et le 10 juin "2016" pour une livraison du 7 juin 2017. Ces éléments sont insuffisants pour établir une non-conformité des fruits livrés par la société Longa, dont la société Atom a pris possession dans les locaux de la société Longa, et qui serait imputable à cette dernière. Par courriel du 8 juin 2017, la société Atom a contesté les prix en faisant valoir qu'ils n'étaient pas en conformité avec les prix du marché. Elle ne fournit cependant aucune indication sur les prix convenus, les modalités de fixation des prix, ou les prix du marché correspondant précisément à la dénomination, à la catégorie et à la provenance des produits commandés et livrés. En outre, la société Longa produit des factures antérieures qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Atom. En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Atom à payer à la société Longa la somme de 54 064,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, date de la mise en demeure, sera confirmé. - Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La société Atom, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Longa la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal de commerce de Créteil ; Y ajoutant, condamne la société Atom Approvisionnements Trafic Outre Mer à payer à la société Longa E Cugini la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Atom Approvisionnements Trafic Outre Mer aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1650 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df8daaebb88318fda678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel