Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df90aaebb88318fda692
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000486 APPELANTE La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 382 900 942 00014 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233 INTIMÉS Monsieur [E] [P] [N] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANT Madame [G] [N] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2015, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France a consenti à M. [E] [P] [N] et à Mme [G] [V] épouse [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 33 000 euros remboursable en 113 mensualités de 399,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7 %, le TAEG s'élevant à 7,36 %, soit une mensualité avec assurance de 445,80 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 13 juillet 2020, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021 a déclaré la banque recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 14 131,56 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 juillet 2020, déboutant les parties de leurs autres demandes et condamnant M. et Mme [N] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré. Il a déduit les sommes versées soit 18 689,44 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2021, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a de ce fait limité la condamnation, - de condamner M. et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 25 972,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane Gautier. Elle fait valoir que lorsque l'assurance est facultative elle n'a pas à figurer dans l'encadré. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 août 2021 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er avril 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts. L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28). La société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France produit en outre : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de solvabilité, la copie des pièces d'identité, un justificatif de domicile, des bulletins de salaire et l'avis d'imposition de 2014, - la fiche d'explications, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 3 avril 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, - la notice d'assurance, et la fiche de conseil en assurance, - la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21). Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, les mises en demeure avant déchéance du terme du 2 décembre 2019 enjoignant à M. et Mme [N] de régler l'arriéré sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 décembre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 6 641,95 euros au titre des échéances impayées assurance comprise, - 19 330,12 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 25 972,07 euros majorée des intérêts au taux de 7 % à compter du 18 décembre 2018. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Elle ne demande aucune indemnité de résiliation. La cour condamne donc M. et Mme [N] solidairement à payer ces sommes à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France recevable, a condamné M. [E] [P] [N] et Mme [G] [V] épouse [N] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [E] [P] [N] et Mme [G] [V] épouse [N] solidairement à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 25 972,07 euros majorée des intérêts au taux de 7 % à compter du 18 décembre 2018 au titre du solde du prêt ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 311-24 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df90aaebb88318fda692
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