Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df90aaebb88318fda694
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 10 180 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 11-20-000306
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 au CONGO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- MIXTE PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [B] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 618,08 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,30 %, le TAEG s'élevant à 2,46 %, soit une mensualité avec assurance de 640,83 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 octobre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en paiement du solde du prêt, lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021, a considéré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 11 104,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision outre 1 euro de clause pénale, ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces probantes contemporaines de la signature du contrat et ne démontrait pas leur date de remise.
Il a déduit les sommes versées soit 23 895,34 euros du capital emprunté.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 août 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 21 851,36 euros,
- de dire et juger qu'il conviendra d'augmenter cette somme des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 17 juillet 2020,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'au moment de la souscription du prêt, le 22 juin 2017, M. [W] était footballeur professionnel international et jouait sous le maillot de l'AS [Localité 7], club de ligue 1 et percevait un salaire de 100 000 euros nets par mois, qu'elle verse aux débats un avenant au contrat professionnel de M. [W], conclu avec l'AS [Localité 7] qui mentionne son salaire pour la saison 2016/2017 d'un montant brut de 101 804 euros soit la somme nette de 100 000 euros outre une indemnité mensuelle de logement d'un montant brut de 2 000 euros et des avantages en nature à savoir au maximum par an, 4 allers/retours, en avion, en classe économique, sur le trajet [Localité 8]/[Localité 5]/[Localité 8]. Elle ajoute verser aux débats la fiche Wikipédia de M. [W] qui permet de connaître son parcours professionnel dans le milieu du football professionnel et indique qu'il en résulte qu'il avait, au moment de la souscription du prêt, largement les capacités de s'acquitter des mensualités.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 août 2021 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
L'article 954 du même code rappelle que "les conclusions d'appel (') doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ('). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance".
Il en résulte que lorsque l'appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont appel, sauf à inviter l'appelant à fournir ses observations sur l'erreur matérielle contenue dans le dispositif, le jugement ayant dans les motifs déchu la société Sogefinancement du droit aux intérêts contractuels mais ayant mentionné le taux contractuel et non le taux légal dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt mixte, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions hormis la mention du taux contractuel dans le dispositif ;
Invite la société Sogefinancement à fournir ses observations sur la rectification d'erreur matérielle contenue dans le dispositif au plus tard le 14 novembre 2023 et renvoie l'affaire à la date du 5 décembre 2023 à 9h30 pour qu'il soit statué sur la seule rectification et les dépens ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df90aaebb88318fda694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel