Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df90aaebb88318fda698
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAO Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-20-000259 APPELANTE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [I] [Y] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (78) [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2017, la société Banque Postale consumer finance a consenti à Mme [I] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 48 mensualités de 267,90 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,43 %, le TAEG s'élevant à 3,48 %, soit une mensualité avec assurance de 275,90 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale consumer finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 23 juin 2020, la société Banque Postale consumer finance a fait assigner Mme [I] [Y] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021, a déclaré la société Banque Postale consumer finance irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 juin 2018. Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Banque Postale consumer finance a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Banque Postale consumer finance demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de la déclarer recevable comme non forclose, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 25 janvier 2019, - et en tout état de cause, de condamner Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 11 739,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % l'an à compter du 20 janvier 2019 sur la somme de 10 865,92 euros et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, - en tout état de cause de condamner Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que Mme [Y] a réglé une somme de 1 655,40 euros ce qui correspond aux six premières échéances d'un montant de 275,90 euros chacune, que la première échéance étant celle du 10 janvier 2018, l'impayé qui correspond à la 7ème est celle du 10 juillet 2018. Elle considère que les sommes ont été payées comme suit : - 10/01/2018 : prélèvement d'un montant de : 275,90 euros - 12/02/2018 : prélèvement d'un montant de : 275,90 euros - 12/03/2018 : prélèvement d'un montant de : 275,90 euros - 11/06/2018 : prélèvement d'un montant de : 275,90 euros - 15/06/2018 : prélèvement d'un montant de : 275,90 euros - 10/07/2018 : prélèvement d'un montant de : 275,90 euros Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 septembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions en leur premier état par acte du 18 octobre 2021 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce l'historique de compte fait apparaître : - que la première échéance était exigible le 10 janvier 2018, - que les trois premières échéances de janvier, février et mars 2018 ont été payées à bonne date, - que l'échéance du 10 avril 2018 est revenue impayée le 12 avril, a été représentée le 7 mai et est revenue impayée le 11 mai, - que l'échéance du 10 mai 2018 est revenue impayée le 15 mai, - que l'échéance du 10 juin 2018 a été payée le 15 juin régularisant de fait celle du mois d'avril 2018, - que l'échéance du 10 juillet 2018 a été payée régularisant de fait celle du mois de mai 2018, - qu'un prélèvement manuel a été fait le 7 août 2018 pour régulariser juin mais est revenu impayé le 14 août, - que l'échéance du 10 août 2018 est revenue impayée le 16 août, - que l'échéance du 10 septembre a été appelée mais qu'aucune somme n'a été prélevée, - que les échéances suivantes sont revenues impayées. Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 juin 2018. D'ailleurs sur son propre historique, la banque elle-même liste des mensualités mises au contentieux comme impayées et considère même qu'une partie de celle du mois d'avril 2018 n'a pas été réglée pour la part correspondant à l'indemnité de 4 % et que celle du mois de juin 2018 n'a pas été du tout réglée. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et la société Banque Postale consumer finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale consumer finance. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df90aaebb88318fda698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel