Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df91aaebb88318fda69c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 7 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEZJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000067 APPELANTE BANQUE CIC NORD OUEST, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 455 502 096 02250 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 INTIMÉ Monsieur [S] [E] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2018, la société Banque Crédit industriel et commercial Nord Ouest (la banque CIC Nord Ouest) a consenti à Mme [N] [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 60 000 euros remboursable en 72 mensualités de 906,06 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal de 2,50 %, le TAEG s'élevant à 2,82 %. M. [S] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque CIC Nord Ouest a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 4 novembre 2020, la banque CIC Nord Ouest a fait assigner Mme [N] [E] et M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, a condamné Mme [E] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 51 729,39 euros avec intérêts au taux de 2,50 % l'an à compter du 9 octobre 2020 sur la seule somme de 51 477,57 euros au titre du solde du prêt outre 500 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux dépens et l'a déboutée de toutes ses autres demandes et notamment de ses demandes contre M. [E] en sa qualité de caution. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et de la régularité de la déchéance du terme, il a considéré que le prêteur avait satisfait à toutes ses obligations mais que la clause pénale était excessive et il l'a réduite à 500 euros et il a condamné l'emprunteuse à rembourser. Il a en revanche considéré que le cautionnement de M. [E] ne comportait pas toutes les mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence sans toutefois mentionner lesquelles et a débouté la banque de toutes ses demandes contre M. [S] [E]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juillet 2021, la banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2021, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour : - d'infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Banque CIC Nord Ouest de ses demandes à l'encontre de M. [E], - statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 51 729,39 euros avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 9 octobre 2020 sur la somme de 51 477,57 euros au titre du solde du prêt cautionné outre celle de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Elle fait valoir avoir régulièrement mis en demeure tant l'emprunteuse que la caution solidaire et souligne que le premier juge n'a pas explicité quelles étaient les mentions manquantes. Elle soutient que la mention manuscrite qui figure sur l'engagement de caution est parfaitement conforme et que le premier juge a probablement confondu les exemplaires emprunteur et caution de l'acte de prêt. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 septembre 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 21 octobre 2021 délivré à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'appel ne porte que sur la caution. La recevabilité de l'action de la banque CIC Nord Ouest au regard de la forclusion, et son bien-fondé au regard des obligations du prêteur en ce qui concerne l'absence de déchéance du droit aux intérêts, vérifiées par le premier juge sont acquises à hauteur d'appel. Sur l'engagement de caution Il résulte de l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la seule mention manuscrite suivante : "En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X......... n'y satisfait pas lui-même". L'article L. 331-2 du même code dispose dans sa version applicable au litige que lorsque la caution est solidaire, il doit en outre être apposé la mention "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X". Enfin, l'article L. 331-3 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que "les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires". En l'espèce, M. [S] [E] qui est aussi le conjoint de Mme [N] [E] a paraphé toutes les pages du contrat de crédit de l'exemplaire de Mme [E] et a apposé sur cet exemplaire du contrat de crédit la mention "Bon pour accord" et l'a signé. Sur son exemplaire, il a expressément écrit de manière manuscrite "En me portant caution de Mme [N] [E], dans la limite de la somme de 72 000 € soixante douze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 96 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Mme [N] [E] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Mme [N] [E] je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Mme [N] [E]". Il a également consenti en qualité de conjoint. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'engagement de caution n'était pas valable faute de comporter les mentions obligatoires. Le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues La banque CIC Nord Ouest justifie avoir mis en demeure M. [E] avant déchéance du terme par lettre recommandée du 10 mars 2020 lui enjoignant de régler l'arriéré de 4 921,70 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme, puis de nouveau le 20 juillet 2020 par lettre recommandée lui enjoignant de régler l'arriéré de 7 385,60 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme, puis de nouveau par lettre recommandée du 24 août 2020 lui enjoignant de régler l'arriéré de 8 380,92 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme, puis lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la banque CIC Nord Ouest se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues à l'égard de la caution et qu'elle est fondée à obtenir paiement de la somme réclamée de 51 729,39 euros avec intérêts au taux de 2,50 % l'an à compter du 9 octobre 2020 sur la seule somme de 51 477,57 euros au titre du solde du prêt outre celle de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation. Il convient de préciser que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'encontre de Mme [N] [E] par le jugement dont les termes ne sont pas remis en cause en ce qui concerne cette dernière. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [E] aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] qui succombe doit être condamné in solidum avec Mme [E] au paiement des dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La banque CIC Nord Ouest conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, infirme le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Banque Crédit industriel et commercial Nord Ouest à l'encontre de M. [S] [E] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [S] [E] à payer à la société Banque Crédit industriel et commercial Nord Ouest les sommes de 51 729,39 euros avec intérêts au taux de 2,50 % l'an à compter du 9 octobre 2020 sur la seule somme de 51 477,57 euros au titre du solde du prêt outre celle de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Dit que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'encontre de Mme [N] [E] par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 ; Condamne M. [S] [E] à payer à la société Banque Crédit industriel et commercial Nord Ouest les dépens de première instance et dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée contre Mme [N] [E] par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Crédit industriel et commercial Nord Ouest ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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