Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df91aaebb88318fda6a0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 585 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 184 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIUG Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry- Courcouronnes - RG n° 2020F00579 APPELANTE S.A.R.L. SECOD SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE DRAVEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 353 542 962 [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Marjorie Varin de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'Essonne INTIMEE E.U.R.L. IT'S CLEAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 394 190 409 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Stéphanie Raclet-Josse, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 19 novembre 2018, la Société d'Expertise Comptable de Draveil (la société Secod) a confié le nettoyage et l'entretien de ses locaux à la société It's Clean. La société It's Clean a confié sa comptabilité à la société Secod. Par lettre du 27 janvier 2020, la société It's Clean a réclamé le paiement des échéances d'octobre 2019 à janvier 2020. Par lettre recommandée du 30 janvier 2020, la société Secod a résilié le contrat de nettoyage. Par acte du 2 novembre 2020, la société It's Clean a assigné la société Secod en paiement devant le tribunal de commerce d'Evry. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a : - condamné la société Secod à payer à la société It's Clean la somme de 2 514 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 ; - condamné la société Secod à payer à la société It's Clean au titre de l'année de tacite reconduction la somme de 5 850 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ; - condamné la société Secod à payer à la société It's Clean la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société It's Clean de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ; - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société Secod aux dépens. Par déclaration du 10 août 2021, la société Secod a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs de dispositif, hormis celui relatif à l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, la société Secod demande, au visa des dispositions de l'article 1650 du code civil, de : - infirmer le jugement ; - dire et juger que le contrat a pris fin le 30 janvier 2020 ; - constater que la société It's Clean a manqué à ses obligations ; - dire et juger que les factures émises par la société It's Clean d'octobre à décembre 2019 ne sont pas dues compte tenu de son inexécution ; - condamner la société It's Clean à lui payer la somme de 4 176 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société It's Clean à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société It's Clean aux dépens et dire que Maître Varin pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la société It's Clean demande, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment, en ses dispositions suivantes : * condamner la société Secod à lui payer la somme de 2 514 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 ; * condamner la société Secod à lui payer, au titre de l'année de tacite reconduction, la somme de 5 850 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ; * condamner la société Secod à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société Secod aux dépens ; Y ajoutant, - condamner la société Secod à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; - condamner la société Secod aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la résiliation : L'article L. 215-1, alinéas 1 et 2, dans la version en vigueur du 23 février 2017 au 18 août 2022 issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, du code de la consommation dispose : "Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction." Les dispositions de ce texte, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques. Elles sont en outre inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle. En l'espèce, le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales, et, au surplus, a pour objet le nettoyage et l'entretien des locaux de la société Secod, pour les besoins de son activité professionnelle. En conséquence, la société Secod n'est pas fondée à invoquer l'application des dispositions susvisées. Le contrat a été conclu le 19 novembre 2018 pour une durée d'un an renouvelable annuellement par tacite reconduction, sa "dénonciation" pouvant "intervenir sous réserve de prévenir l'autre partie, un mois avant la date d'expiration du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception". La société Secod a résilié le contrat le 30 janvier 2020. Le contrat avait cependant été reconduit tacitement le 19 novembre 2019 jusqu'au 19 novembre 2020. La société Secod invoque des inexécutions. Le relevé d'activation et de désactivation de l'alarme de ses locaux qu'elle produit est insuffisant pour établir l'absence de nettoyage des locaux, la société It's Clean affirmant qu'il était fréquent que ses agents entrent dans les locaux sans avoir à désactiver l'alarme compte tenu de la présence d'employés de la société Secod. La société Secod a, par lettre du 8 janvier 2020, reproché à la société It's Clean l'absence de ménage effectué les 2 et 6 janvier alors qu'il était prévu un nettoyage des locaux les lundi et jeudi de chaque semaine. La société It's Clean a répondu, par lettre du 16 janvier 2020, que l'entretien avait été effectué les 3 et 7 janvier 2020. Le contrat de nettoyage ne précise pas les jours de nettoyage, ne mentionnant qu'une fréquence bihebdomadaire pour l'entretien courant. La société Secod n'a adressé aucune réclamation à la société It's Clean antérieurement à cette lettre du 8 janvier 2020 et à sa lettre de résiliation du 30 janvier 2020. Il résulte de ces éléments que la société Secod, qui se contente de ses propres allégations, n'établit pas des inexécutions de son cocontractant de nature à justifier une résiliation du contrat malgré sa reconduction. - Sur les factures : Le contrat stipulait un prix net et forfaitaire mensuel indexé de 580 euros HT, soit 696 euros TTC. Aux termes de sa lettre du 16 janvier 2020, la société It's Clean a rappelé qu'en décembre 2019 le prix avait été renégocié à un montant mensuel de 500 euros HT pour l'année 2020. La société Secod n'a pas payé les factures des mois d'octobre 2019 à janvier 2020 pour un montant total de 2 514 euros TTC. Le jugement qui l'a condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, sera confirmé. Le contrat s'est poursuivi jusqu'au 19 novembre 2020. La société Secod est dès lors redevable de la somme de 5 850 euros pour la période de février 2020 au 19 novembre 2020. Le jugement qui l'a condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, sera confirmé. La demande en dommages et intérêts de la société Secod, au titre de factures indûment payées, qui n'est pas fondée, sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La société Secod, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société It's Clean la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal de commerce d'Evry ; - y ajoutant, condamne la Société d'Expertise Comptable de Draveil à payer à la société It's Clean la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamne la Société d'Expertise Comptable de Draveil aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1650 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Contrats
Référence
6528df91aaebb88318fda6a0
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