Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df93aaebb88318fda6b4
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCRM Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/10400 APPELANTE S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE [Adresse 7] [Localité 13] Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283 INTIMES Monsieur [G] [T] Décédé le [Date décès 5] 2022 Représenté par Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311 Assisté par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS Madame [D] [J] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 13] Née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 19] Représentée par Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311 Assistée par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 12] n'a pas constitué avocat PARTIES INTERVENANTES Madame [C] [T] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [T] décédé le [Date naissance 6] 2022 [Adresse 14] [Localité 11] Née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 16] (AFGHANISTAN) Représentée par Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311 Assistée par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [T] épouse [R] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [T] décédé le [Date naissance 6] 2022 [Adresse 1] [Localité 15] (USA) Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17] Représentée par Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311 Assistée par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE [G] [T], né le [Date naissance 10] 1933, a déclaré avoir été blessé, le 3 mai 2018, en heurtant l'un des présentoirs de fleurs du magasin Monceau Fleurs situé à l'angle de [Adresse 7] et de [Adresse 2] [Localité 13], exploité par la société Compagnie Plaisance (la société Plaisance). Pris en charge par les sapeurs pompiers de [Localité 18], il a été conduit au centre hospitalier [Localité 18] [20]. Saisi par [G] [T], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 11 mars 2019, confié une mesure d'expertise médicale au Docteur [S] [H] qui a établi son rapport le 27 novembre 2019. Par actes d'huissier des 14 et 16 octobre 2020, [G] [T] et son épouse, Mme [D] [T], ont assigné la société Plaisance et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 14 décembre 2021, cette juridiction a : - déclaré la société Plaisance responsable de l'accident dont a été victime [G] [T] le 3 mai 2018, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, - condamné la société Plaisance à indemniser [G] [T] de toutes les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, - ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/10400, à la 19ème chambre civile de ce tribunal afin qu'elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de [G] [T] et le préjudice moral allégué par Mme [T], - ordonné, en conséquence, le dessaisissement de la 5ème chambre civile 1ère section, la suppression de la procédure du rôle de la 5ème chambre civile 1ère section et sa transmission au service de la distribution, - sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 17 janvier 2022, la société Plaisance a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions. [G] [T] est décédé le [Date décès 5] 2022. Mme [C] [T] et Mme [L] [T] épouse [R], ses deux filles, ont repris l'instance aux côtés de leur mère, Mme [D] [J] épouse [T] (les consorts [T]). MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions de la société Plaisance, notifiées le 13 avril 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau, - juger que [G] [T] ne démontre nullement la position anormale des étalages du magasin de la société Plaisance, - juger que le contenu de l'attestation de Mme [I] du 3 février 2019 est faux à l'aune de son attestation en date du 8 juin 2018 et dressée dans l'unique but de permettre à [G] [T] d'obtenir une indemnisation, - débouter [G] [T] et Mme [D] [T] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner [G] [T] et Mme [D] [T] à payer à la société Plaisance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi. Vu les conclusions des consorts [T], notifiées le 22 juin 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de : - donner acte à Mme [C] [T] et à Mme [L] [T] épouse [R] de leur intervention volontaire, les déclarer recevables, - leur adjuger l'entier bénéfice des présentes écritures, y faisant droit, à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, juger que la société Plaisance est responsable de l'accident dont [G] [T] a été victime, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en tout état de cause, - condamner la société Plaisance à payer à chacun des consorts [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser les frais d'expertise judiciaire, - condamner la société Plaisance aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 8 mars 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société Plaisance Le tribunal a retenu que la société Plaisance, gardienne des présentoirs métalliques sur l'un desquels [G] [T] s'est blessé, est responsable des dommages subis par ce dernier en raison de l'emplacement anormal et de l'aspect dangereux du présentoir dont les angles tranchants, au niveau des jambes d'un passant adulte, étaient dépourvus de protection le jour où [G] [T] l'a heurté. La société Plaisance soutient que les consorts [T] échouent dans l'administration de la preuve, qui leur incombe, des circonstances de l'accident de [G] [T] en ce qu'ils se fondent essentiellement sur les déclarations de Mme [I] et particulièrement sur sa seconde attestation dont elle conteste la crédibilité. Elle conteste également toute responsabilité du fait des choses dont on a la garde en l'absence de preuve de la position anormale et du caractère dangereux des présentoirs qui ne sauraient être établis par le plan des lieux réalisé par la fille de [G] [T] et par des photographies, dont on ignore où et quand elles ont été prises, ainsi que par les témoignages d'amis et de voisins alors qu'elle bénéficie, au contraire, d'une autorisation municipale d'occupation de l'espace public. A titre principal, les consorts [T] recherchent la responsabilité de la société Plaisance sur le fondement de l'article 1242 du code civil et à titre subsidiaire, pour faute en application de l'article 1240 du code civil. A l'appui de leurs prétentions concernant la responsabilité de la société Plaisance en qualité de gardienne des présentoirs, ils se prévalent d'une part, du contact entre [G] [T] et les installations comme en attestent le témoignage de Mme [I] et le rapport d'intervention des pompiers et d'autre part, de leur anormalité en ce que les présentoirs étaient installés en dehors de la zone définie par l'autorisation d'occupation du domaine public et qu'ils étaient dangereux car leurs angles étaient tranchants, non protégés et souillés. Ils ajoutent que la société Plaisance a procédé à leur remplacement à la suite des faits. Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde '. Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure. Lorsque la chose est par nature inerte, sa simple intervention matérielle dans la réalisation du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité. En l'espèce, la matérialité de l'accident de [G] [T] résulte du rapport d'intervention des sapeurs pompiers de [Localité 18] qui mentionne qu'une équipe a reçu le 3 mai 2018 à 18 heures 02, un appel pour une personne blessée sur le trottoir et qu'arrivés sur les lieux, les pompiers ont constaté un traumatisme des membres subi par [G] [T], âgé de 86 ans, qu'ils ont transporté au centre hospitalier [20]. Les circonstances de l'accident ont été décrites par [G] [T], dans une lettre adressée, le 23 mai 2018, à la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 18], aux termes de laquelle il précise avoir été grièvement blessé à la jambe droite en heurtant la partie inférieure du présentoir métallique du magasin Monceau fleurs. Elle sont confirmées par l'attestation de Mme [I] en date du 13 février 2019 qui expose avoir « vu M. [T] heurter le présentoir et tomber ». Si la société Plaisance conteste la crédibilité de ce témoignage en ce que Mme [I] avait établi une première attestation, le 18 juin 2018, dans laquelle elle n'évoquait pas les faits mais uniquement la dangerosité des présentoirs, la cour relève l'absence de contradiction de ces deux attestations qui ne portent pas sur les mêmes points, le première étant relative à la dangerosité de l'étalage et la seconde aux circonstances de l'accident, de sorte que les déclarations claires et circonstanciées de ce témoin direct des faits présentent toute garantie de crédibilité. En outre, cette version des faits est compatible avec la nature des blessures subies par [G] [T] telles qu'objectivées par le certificat médical descriptif établi le 3 mai 2018 à 20 heures 04 au sein du groupe hospitalier [20] qui mentionne une « plaie suturale membre inférieur droit (jambe)» ayant nécessité « une douzaine de point de sutures » et son positionnement au niveau du mollet comme en atteste la photographie produite. Dès lors, est établi le fait que [G] [T] a été blessé en heurtant la partie inférieure du présentoir métallique du magasin Monceau fleurs exploité par la société Plaisance. Quant au rôle actif de la chose qui ne saurait découler uniquement de son contact avec la victime, les consorts [T] se prévalent du positionnement anormal des présentoirs sur la chaussée en soulignant qu'ils dépasseraient de la zone d'occupation du domaine public autorisée par la Mairie de [Localité 18] qui, suivant l'état récapitulatif des installations autorisées sur le domaine public, dont il reproduisent un extrait, serait d'une longueur de 3 mètres et d'une largeur d'un mètre sur la rue [E] [X]. Ils produisent à l'appui de leurs allégations un schéma des lieux, qu'ils ont eux-même dessiné, en y soulignant que les installations métalliques dépassaient de 66 centimètres en longueur et de 9 centimètres en largeur. Néanmoins, ce simple croquis, réalisé par les intimées, qui porte sur des dépassement infimes et qui n'est étayé par aucun élément objectif, ne présente pas de fiabilité suffisante pour établir une position anormale de la chose objet du litige. En revanche, les photographies figurant dans le dossier constitué par les intimées, conformes à celles éditées à partir de l'application « Google maps » au mois de mai 2008, montrent que les présentoirs métalliques présentent des arrêtes vives en mauvais état qui dépassent de l'installation, particulièrement au-dessus des roues, sans être protégées ni signalées. Ces éléments sont corroborés par six attestations concordantes d'habitants du quartier qui connaissant les lieux, attestent de la dangerosité des étalages métalliques de Monceau fleurs qui encombrant un angle de rues commerçantes particulièrement passantes, présentaient des coins et bords pointus, coupants, en mauvais état et non protégés ainsi que « des barres qui dépassaient ». Il est ainsi établi que les présentoirs de fleurs comportaient au moment des faits, des arrêtes saillantes, coupantes, en mauvais état et non protégées caractérisant ainsi un état de dangerosité anormal pour des passants normalement vigilants qui doivent pouvoir circuler sur le trottoir où ils sont installés et s'en approcher sans risque. A titre surabondant, il sera relevé qu'il résulte d'une photographie du 14 février 2019, produite par les intimées, que la société Plaisance a placé des présentoirs non plus rectangulaires mais arrondis ne présentant plus d'angles saillants. Il en résulte que les présentoirs de fleurs, installés par la société Plaisance, sont l'instrument du dommage subi par [G] [T]. Dès lors, la société Plaisance qui a engagé sa responsabilité en sa qualité de gardienne de ces installations, devra indemniser ses préjudices sans qu'il y ait lieu de statuer sur la faute de la société Plaisance invoquée, à titre subsidiaire, par les intimées. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmés. Au regard de la solution du litige, la société Plaisance sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société Plaisance à payer aux consorts [T] la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, - Constate la reprise d'instance par Mme [C] [T] et de Mme [L] [T] épouse [R], ès qualités d'ayants droit de [G] [T], - Confirme le jugement, Y ajoutant, - Condamne la société Compagnie Plaisance à payer à Mme [D] [T], Mme [C] [T] et Mme [L] [T] épouse [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne la société Compagnie Plaisance aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df93aaebb88318fda6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel