Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df95aaebb88318fda6c1
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11059 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6TC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/80521 APPELANT Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. Par acte sous seing privé du 12 septembre 2010 et par acte authentique du 8 mars 2011, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à M. [K] et Mme [P] [G], sa compagne, un prêt d'un montant de 274.170 euros. Par décision du 21 septembre 2015, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a déclaré M. [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015, la Caisse d'épargne a notifié à M. [K] la déchéance du terme. Le 11 octobre 2016, conférant force exécutoire aux mesures recommandées le 9 août 2016 par la commission de surendettement, le juge du surendettement a fait bénéficier M. [K] d'un moratoire de dix-huit mois pour mettre en vente sa résidence secondaire ou, à défaut, sa résidence principale. Les 21 décembre 2018 et 20 novembre 2020, la Caisse d'épargne a fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente à M. [K]. Par acte d'huissier du 18 janvier 2022, la Caisse d'épargne a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive sur les comptes de M. [K] détenus auprès de la société DRB Conseil pour avoir paiement de la somme totale de 313.096,43 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [K] le 22 janvier 2022. Par acte d'huissier du 21 février 2022, M. [K] a assigné la Caisse d'épargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire juger prescrite l'action en recouvrement de la Caisse d'Epargne, subsidiairement en annulation de la saisie-attribution. Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l'exécution a : débouté M. [K] de l'intégralité de ses prétentions ; validé dans son intégralité la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 janvier 2022 ; condamné M. [K] à payer à la Caisse d'épargne une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : que la prescription, courant à partir du prononcé de la déchéance du terme le 14 décembre 2015, avait été suspendue jusqu'au terme des mesures recommandées par la commission de surendettement puis interrompue par les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 21 décembre 2018 et 20 novembre 2020 ; qu'un acte notarié de prêt constitue bien un titre exécutoire comme prévu à l'article L.111-3-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que les dispositions de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à une saisie-attribution à exécution successive portant sur des loyers ; qu'il n'avait pas été fait application des intérêts et pénalités pour la période pendant laquelle M. [K] bénéficiait d'un plan de surendettement. Par déclaration du 9 juin 2022, M. [K] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 octobre 2022, M. [K] demande à la cour de : À titre principal, infirmer le jugement du 20 avril 2022 en ce qu'il a déclaré que l'action en recouvrement de la Caisse d'épargne n'était pas prescrite ; juger l'action en recouvrement de la Caisse d'épargne prescrite ; À titre subsidiaire, infirmer le jugement du 20 avril 2022 en ce qu'il a déclaré régulier l'acte de saisie-attribution; prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 18 janvier 2022 au motif qu'il ne repose sur aucun titre exécutoire valide ; À titre infiniment subsidiaire, constater que son reste à vivre est contraire aux dispositions de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution ; prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution ; À titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la créance de la Caisse d'épargne mentionnée dans l'acte de saisie contesté est erronée puisqu'elle inclut des intérêts pour la période postérieure à la déchéance du terme, contrairement aux prévisions du contrat, outre le fait que la Caisse d'épargne ne justifie pas du calcul de ces intérêts ; prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 18 janvier 2022 ; En tout état de cause, condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soutient que : la prescription biennale de l'action de la Caisse d'épargne, après avoir été suspendue jusqu'au mois de janvier 2018 par la commission de surendettement, est acquise depuis le mois de janvier 2020, les commandements de payer aux fins de saisie-vente ayant été sans effet comme ne visant pas un titre exécutoire correspondant à la créance réclamée, ne comportant aucun décompte détaillé et ayant été délivrés par un clerc assermenté et non par un huissier de justice ; l'exécution forcée ne peut être fondée sur un acte notarié insuffisant pour déterminer le montant de la dette réclamée alors que la créance résultait d'une renégociation du prêt en 2014, puis de l'application de la déchéance du terme du prêt, enfin de mesures imposées par un plan de surendettement ; la saisie de l'intégralité de ses revenus locatifs aurait pour conséquence de laisser à sa disposition un reste à vivre inférieur au minimum légal prévu à l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies à exécution successive portant sur des loyers n'étant pas exclues du champ d'application du texte ; le montant de la dette réclamée est erroné en ce qu'il a été fait application des intérêts et pénalités pour la période pendant laquelle il bénéficiait d'un plan de surendettement ; l'application d'intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme est indue. Par conclusions du 25 octobre 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de : déclarer irrecevable l'appel interjeté hors délai par M. [K] ; Subsidiairement sur le fond, déclarer M. [K] mal fondé en son appel ; En conséquence, débouter M. [K] de ses demandes ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 avril 2022 ; Dans tous les cas, condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que : l'appel est irrecevable comme tardif, ayant été formé le 9 juin 2022 à l'encontre du jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mai 2022, soit au-delà du délai légal ; le délai de prescription a été interrompu par la délivrance des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 21 décembre 2018 et 20 novembre 2020, mais également par son action à l'encontre de la compagne de M. [K] par assignation du 7 avril 2016 ayant abouti à l'arrêt du 7 mai 2020, par la procédure de surendettement la concernant et par les reconnaissances de dette que constituent les saisines de la commission de surendettement par M. [K] et Mme [G], enfin par la proposition de règlement faite par M. [K] ; l'acte notarié du 8 mars 2011 constitue bien un titre exécutoire, qui n'a pas perdu sa force exécutoire du fait de la conclusion d'un avenant le 8 février 2014 ni du prononcé de la déchéance du terme ; l'acte de saisie-attribution comporte un décompte détaillé ; les dispositions de l'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables à la saisie-attribution à exécution successive entre les mains d'un gérant de biens ; il n'a pas été fait application des intérêts et pénalités pour la période du plan de surendettement ; les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient le cours des intérêts postérieurement à la déchéance du terme. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision rendue par le juge de l'exécution. En l'occurrence, l'intimée produit l'avis de réception de réception de la lettre recommandée de notification du jugement entrepris, signé par M. [K] le 12 mai 2022. Or celui-ci a formé appel par déclaration du 9 juin suivant, soit au-delà du délai légal de quinze jours. Ne répondant pas à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, il n'a pas fait connaître de cause de suspension du délai. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. Sur les demandes accessoires L'appelant, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens d'appel. En revanche, compte tenu de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [K] ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [K] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.162-1 du code des procédures civiles darticle L.162-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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6528df95aaebb88318fda6c1
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