Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df95aaebb88318fda6c3
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 802 543 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine LAGARDE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [X] a été embauché oralement par la société [4] (ci-après la 'Société') le 28 mars 2008, en qualité d'employé de libre service manutentionnaire puis a été licencié verbalement le 13 mai 2009 sans délivrance de documents de fin de contrat.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2012, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui payer différentes indemnités et à lui remettre un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie.
Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de Prud'hommes a fait droit à un certain nombre de ses demandes, a notamment requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif et a ordonné à la Société de payer à M. [X] différentes sommes et de lui remettre les documents sollicités.
M. [X] a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 24 novembre 2017, a « assorti l'obligation résultant du jugement du 20 mars 2014 ordonnant à la Société [4] de remettre à Monsieur [X] un bulletin de paie, une attestation délivrée à POLE EMPLOI et un certificat de travail d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement pendant 5 mois ».
M. [X] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi.
La Société a transmis à M. [X] les documents sollicités le 13 mai 2019.
M. [X] a sollicité le 13 mars 2019 l'ouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Par courrier du 1er avril 2019, Pôle emploi a informé M. [X] que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne pouvait avoir d'effet rétroactif.
Par acte délivré le 25 novembre 2020, M. [X] a assigné Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner à ce dernier de l'inscrire comme bénéficiaire de l'ARE et de la lui verser sur la base de la rupture de son contrat de travail avec la Société, pour une durée totale de 411 jours, et de voir Pôle emploi condamné à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de l'organisme.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes ;
Déboute POLE EMPLOI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
M. [X] a interjeté appel de la décision le 27 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris, statuant à nouveau,
ORDONNER à Pôle Emploi d'inscrire Monsieur [X] comme bénéficiaire de l'ARE et de lui verser l'ARE sur la base de la rupture de son contrat de travail avec [4], pour une durée totale de 411 jours, à compter du 14 mai 2009, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et vous réserver le pouvoir de la liquider ;
Subsidiairement, CONDAMNER pôle emploi à 1334 euros (indemnité ARE estimée) x 12 x (411 /365) = 18 025,44 euros d'indemnité ARE ;
CONDAMNER Pôle Emploi à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence des instances de Pôle Emploi ;
CONDAMNER Pôle Emploi à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA, le 16 décembre 2022, Pôle emploi demande à la cour de :
«Vu notamment la Convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009,
Vu le Règlement Général y annexé,
Vu l'assignation de M. [X],
Vu le Jugement dont appel est interjeté,
CONFIRMER le Jugement de première instance du 31 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
DÉBOUTER M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [X] à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 16 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les droits de M. [X] au titre de l'allocation de retour à l'emploi
M. [X] fait valoir que:
- jusqu'à la remise de l'attestation Pôle emploi, qui a eu lieu le 14 mai 2019, il était dans l'impossibilité matérielle de faire valoir ses droits, « l'autorité judiciaire a bien condamné l'employeur à produire une attestation destinée à Pôle Emploi : il s'agissait bien de lui permettre de faire valoir ses droits » ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation ;
- le premier juge a retenu qu'il s'est inscrit après le délai de douze mois en 2012 (le 30 janvier 2012), or, le 30 janvier 2012 n'est pas la date de son inscription mais la date de refus de sa prise en charge par Pôle emploi qui n'indique pas à quel moment il s'est inscrit effectivement ;
- « dans une espèce similaire, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 4 décembre 2014 avait ainsi condamné Pôle Emploi à indemniser une demanderesse qui s'était trouvée dans l'impossibilité matérielle de faire valoir ses droits pendant plus de 10 ans, suite à la requalification d'une prise d'acte de rupture ».
Pôle emploi oppose que :
- M. [X] conteste pour la première fois en cause d'appel que son inscription s'est effectuée le 30 janvier 2012 ;
- l'allocation ARE ne peut être sollicitée que dans les deux ans de la date d'inscription en qualité de demandeur d'emploi, inscription qui ne peut être effectuée que dans les douze mois de la rupture du contrat de travail sauf exceptions limitativement énumérées et non réunies s'agissant de la situation de M. [X].
Sur ce,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les parties s'accordent sur le fait que M. [X] est soumis à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 ainsi qu'au règlement général qui y est annexé.
La convention du 19 février 2009 stipule notamment :
« Art. 1er - § 1er - Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ».
« Art. 2 - Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
' d'un licenciement ;
' d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
' d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ;
' d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application A cc . Appl.n ° 14 ;
' d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du code du travail ».
« Art7§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ».
La période de 12 mois est allongée :
a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités
journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux Livres Troisième et Quatrième de la Sixième Partie du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83 , L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail,
lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale, ou de volontariat associatif ;
m) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) a assisté un handicapé (')
b) a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l' article 4 de la convention.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4 -La période de 12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que la demande d'ARE, qui fait suite à la rupture du contrat de travail, doit succéder à une inscription en qualité de demandeur d'emploi, le salarié disposant d'un délai de 12 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi.
Ce délai de 12 mois peut être allongé d'une durée maximale de deux ans dans les conditions prévues à l'article 7 §1 rappelé ci-dessus, et dont aucune des situations ne correspond à celle de M. [X].
Il a été rappelé dans l'exposé du litige que la fin de contrat est intervenue le 13 mai 2009.
Il ressort de l'historique informatique que M. [X] s'est inscrit pour la première fois le 30 janvier 2012, et ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se serait inscrit à une autre date.
Dès lors, c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu'il appartenait à M. [X] de s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi dans les 12 mois de son licenciement oral par la Société, date à laquelle il a été effectivement et involontairement privé de son emploi et ce, peu important l'existence d'une action prud'homale et l'absence de réception des documents de rupture.
Le jugement sera confirmé sur ce point, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de dommages et intérêts et intérêts pour retard de versement
Il résulte directement de ce qui précède que cette demande ne pouvait utilement aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimé une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [X] à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 4 de la convention.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 455 du code procédure civile.article L.1233-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civile
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- Chambre
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- 12 octobre 2023
- Matière
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Référence
6528df95aaebb88318fda6c3
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