Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df97aaebb88318fda6c9
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 28 409 383 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/14074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTJ Décision déférée à la cour Jugement du 13 juillet 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80976 APPELANTE S.A. DELTA IMMO [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant le cabinet NICOLAS & DENIZOT associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.C.P. ABITBOL & [C] [Adresse 4] [Localité 6] S.A.S. DM ENTERTAINMENT [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396 INTERVENANTE S.E.L.A.F.A. MJA, pris en la personne de Me [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 29 février 2016, la SA Delta Immo a donné à bail à la société Q&L Entertainment, devenue la SAS DM Entertainment par suite d'un changement de dénomination sociale, divers locaux commerciaux. Suivant jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 27 octobre 2017, a condamné la SAS DM Entertainment à verser à la société Delta Immo une somme de 270 128,63 euros au titre de l'arriéré locatif, a autorisé la SAS DM Entertainment à se libérer en 24 mensualités égales et successives en sus du loyer courant et des provisions pour charges, et a dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à l'échéance fixée, ainsi que du règlement au plus tard le 31 juillet 2019 du loyer toutes taxes comprises et de la provision pour charges, et du 3ème trimestre 2019 et/ou à son échéance contractuelle, du loyer et de la provision pour charges du 4ème trimestre 2019, la totalité des sommes dues redeviendra exigible, la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet, et la libération des lieux pourra être poursuivie, et qu'en ce cas la SAS DM Entertainment sera redevable envers la société Delta Immo d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer en principal en vigueur à la date de reprise des effets de la clause résolutoire, charges et taxes en sus. Par jugement du 26 juin 2019, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS DM Entertainment et a désigné la SCP Abitbol et [C] en la personne de Maître [Z] [C] en qualité d'administrateurs judiciaires et la Selafa MJA en la personne de Maître [R] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement du 4 juillet 2019 a été signifié à la débitrice, à son conseil et aux organes de la procédure collective les 19 et 27 septembre 2019. Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2020, le président du Tribunal judiciaire de Paris a suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 29 février 2016, constaté que la somme de 57 545,23 euros a été réglée à la SA Delta Immo, et débouté celle-ci de sa demande tendant à faire constater la résiliation du bail et à ordonner l'expulsion de la SAS DM Entertainment. Celle-ci a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 52 166,21 euros. Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation de la SAS DM Entertainment et a désigné la SCP Abitbol et [C] en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 22 octobre 2021, la société Delta Immo a délivré un commandement de quitter les lieux à la SAS DM Entertainment. Par jugement du 16 février 2022, le juge de l'exécution a validé ledit commandement de quitter les lieux. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 3 novembre 2022 infirmera ce jugement et annulera cet acte. Par arrêt du 8 mars 2022, la Cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 3), statuant en appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris, a constaté la résiliation du bail au 30 octobre 2019, et a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Delta Immo à fin d'expulsion avec le concours de la force publique et de paiement d'une indemnité d'occupation. Elle a estimé qu'elle ne pouvait statuer que dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au juge-commissaire, qui étaient circonscrits à la seule constatation de la résiliation d'un bail. Déclarant agir en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2019, par acte d'huissier du 15 avril 2022 la société Delta Immo a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS DM Entertainment détenus auprès de la banque fiduciaire pour avoir paiement de la somme totale de 284 093,83 euros, représentant en principal les loyers et charges échus depuis l'ouverture de la procédure collective jusqu'au 1er avril 2022. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS DM Entertainment le 29 avril 2022. Par acte du 12 mai 2022, la SAS DM Entertainment et son commissaire à l'exécution du plan ont assigné la société Delta Immo devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de la saisie-attribution, sa mainlevée sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros pour procédure abusive. Par jugement en date du 13 juillet 2022, le juge de l'exécution a : - annulé la saisie-attribution ; - ordonné en tant que de besoin la mainlevée de ladite saisie ; - dit n'y avoir lieu à astreinte ; - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Delta Immo aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que les sommes indiquées dans le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution ne correspondaient pas à l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 4 juillet 2019 ; - que la société Delta Immo avait expressément admis, avant de pratiquer la saisie-attribution litigieuse, que le jugement du 4 juillet 2019 ne constituait pas un titre exécutoire permettant de recouvrer par voie d'exécution forcée les sommes dues par la SAS DM Entertainment, pour la période postérieure au 26 juin 2019, car, dans le cadre de la procédure collective, elle avait sollicité du juge commissaire la condamnation de la SAS DM Entertainment au paiement, de ce chef, d'une indemnité d'occupation, puis ensuite devant la Cour d'appel de Paris, et que la société Delta Immo ne fournissait aucune explication sur son revirement procédural. Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Delta Immo a formé appel de ce jugement. La SAS DM Entertainment a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022, la Selafa MJA étant désignée liquidateur judiciaire. Par ses dernières conclusions datées du 27 juin 2023, la SA Delta Immo demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 13 juillet 2022, sauf en ce qu'il a débouté la SAS DM Entertainment et son commissaire à l'exécution du plan de leurs demandes de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - juger qu'elle dispose, par le jugement du 4 juillet 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, d'un titre exécutoire l'autorisant à procéder au recouvrement forcé des sommes dues par la SAS DM Entertainment au titre de son occupation sans droit ni titre postérieure au 26 juin 2019 (date de son placement en redressement judiciaire) ; - juger en conséquence valable la saisie-attribution ; - débouter la SAS DM Entertainment, son commissaire à l'exécution du plan et la Selafa MJA ès-qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse, - condamner la SAS DM Entertainment et son commissaire à l'exécution du plan au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante soutient que : - le principe de la suspension des poursuites individuelles n'est pas applicable aux créances postérieures au jugement d'ouverture, et lorsque ledit jugement d'ouverture de la procédure collective est intervenu après l'ouverture des débats ; - le jugement du 4 juillet 2019 constitue un titre exécutoire lui permettant d'agir en recouvrement forcé pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû au titre de l'occupation postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective dont la SAS DM Entertainment a fait l'objet, le fait qu'un décompte inférieur à ce qui est réellement dû ait été annexé au procès-verbal de saisie-attribution étant sans incidence ; - les initiatives procédurales ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 8 mars 2022 sont sans conséquence sur son droit à poursuivre l'exécution forcée du jugement du 4 juillet 2019, puisqu'elles ont été poursuivies sous réserve de l'exécution dudit jugement, que ces décisions n'avaient pas le même fondement juridique, et qu'une renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; - elle n'a commis aucun abus de droit. Par ses dernières conclusions du 14 mars 2023, la Selafa MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM Entertainment, intervenante volontaire, demande à la Cour de : - prononcer la mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan de la SAS DM Entertainment, Maître [C] ; - dire qu'elle reprend l'instance interrompue par le jugement de changement d'état de la SAS DM Entertainment ; - dire l'appel interjeté par la société Delta Immo recevable mais mal fondé ; - confirmer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu'il a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ; - faire droit à son appel incident ; - réformer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte ni à l'octroi de dommages et intérêts ainsi qu'à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Delta Immo à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. L'intéressée fait valoir que : - la société Delta Immo reconnaît l'impossibilité de mettre à exécution le jugement du 4 juillet 2019 dans laquelle elle se trouve, car elle a poursuivi la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article L 622-14 du code de commerce devant le juge-commissaire, puis le Tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Paris pendant plus de deux années ; - l'exécution du jugement du 4 juillet 2019 est impossible, puisqu'il a été rendu après et dans l'ignorance de l'ouverture de la procédure collective de la SAS DM Entertainment prononcée le 26 juin 2019 ; - la société Delta Immo doit être condamnée à lui payer des dommages-intérêts, étant donné que la signification de la saisie-attribution est abusive et excède les droits d'une partie à ester en justice, d'autant que la société Delta Immo est un professionnel de l'immobilier, et que la confiscation de la trésorerie disponible de la SAS DM Entertainment l'a empêchée de disposer des fonds nécessaires à sa réinstallation à la suite de son éviction et a entraîné la résiliation de son plan de continuation et sa mise en liquidation judiciaire. MOTIFS La SAS DM Entertainment étant désormais placée en liquidation judiciaire, le commissaire a l'exécution du plan a cessé des fonctions si bien que Maître [C] ès-qualités sera mise hors de cause. En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. La Cour recevra la Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM Entertainment, en son intervention volontaire. Selon les dispositions de l'article L 622-21 II du code de commerce, auquel renvoie l'article L 631-14 en matière de redressement judiciaire,sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. L'article L 622-21 I prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22 dispose que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Et ces créances ne peuvent donner lieu à des mesures d'exécution. En l'espèce, la société Entertainment a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2019, soit antérieurement au prononcé du jugement fondant les poursuites et ordonnant notamment son expulsion (4 juillet 2019). La décision d'ouverture d'une procédure collective a d'ailleurs été rendue en cours de délibéré. Ledit jugement ainsi a été rendu sans que les organes de la procédure collective de la débitrice n'aient été appelés et leur est ainsi inopposable. Si l'article 371 du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats, l'article 372 du même code répute non avenus les jugements qui sont rendus après. L'exécution du jugement du 4 juillet 2019 ne pouvait donc plus être poursuivie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la saisie-attribution litigieuse, par motifs substitués. S'il est exact que la SA Delta Immo n'a toujours pas fait le nécessaire pour lever ladite saisie-attribution, nonobstant l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, c'est que manifestement elle restait dans l'attente de la décision de la Cour. Il n'existe donc pas de craintes qu'elle ne tarde à s'exécuter une fois le présent arrêt rendu. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a refusé d'assortir l'annulation de la saisie-attribution d'une astreinte. La liquidation judiciaire de la SAS DM Entertainment forme également un appel incident en ce que la demande de dommages et intérêts a été rejetée. La SA Delta Immo a diligenté la saisie-attribution de façon totalement irrégulière, sur le fondement d'un jugement qui ne pouvait constituer un titre exécutoire eu égard à son caractère non avenu. La créancière ne pouvait ignorer que la débitrice était alors en redressement judiciaire car elle avait déclaré sa créance le 26 août 2019. Le procès-verbal de saisie-attribution qui a été versé aux débats mentionne que la somme figurant sur le compte s'élevait à 111 016,47 euros ; ce compte a donc été bloqué en totalité, ce qui a placé la débitrice dans l'impossibilité de régler ses charges courantes, et ce, de façon durable, car il résulte de ce qui précède que la mainlevée n'a toujours pas été opérée. En revanche, plus de sept mois se sont écoulés entre la saisie-attribution et le jugement de mise en liquidation judiciaire de la SAS DM Entertainment ; il n'est donc pas établi que cette mesure a été la conséquence de la saisie-attribution. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et la SA Delta Immo sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros. La SA Delta Immo, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - RECOIT la Selafa MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM Entertainment en son intervention volontaire ; - MET hors de cause Maître [C] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS DM Entertainment ; - CONFIRME le jugement en date du 13 juillet 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS DM Entertainment ; et statuant à nouveau : - CONDAMNE la SA Delta Immo à payer à la Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM Entertainment, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la SA Delta Immo à payer à la Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM Entertainment, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Delta Immo aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 371 du code de procédure civile dispose qarticle 804 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle L 622-14 du code de commerce devant le juge
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6528df97aaebb88318fda6c9
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