Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df99aaebb88318fda6d7
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUXS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2022 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2022L00501 APPELANTE Mme [W] [Z] [D] [V] Née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Valérie HANOUN, avocate au barreau de PARIS, toque : E0679, et de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286 INTIMÉ Me [G] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société COTTON'SPA, Dont l'étude est située [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de : Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, Madame Déborah CORICON, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, Madame Isabelle ROHART, conseillère, Madame Déborah CORICON, conseillère . qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saoussen HAKIRI ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors du prononcé. *********** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARLU Cotton'Spa est gérée par Mme [V], elle a pour activité l`exploitation d'un spa, de soins de massage. relaxation, soins et beauté du corps, exercée dans des locaux donnés à bail par la société Hôtel du Golf d'[Localité 5] depuis le mois de juin 2010. Une expertise judiciaire a été autorisée, sur demande de la société Cotton'Spa, par ordonnance du 23.03. 2012, consécutivement à des désordres dans les lieux loués. Par acte du 5.07.2013, la société L'Hotel du Golf a assigné la société Cotton'Spa aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial. Par acte du 2.10.2015, la société L'Hote1 du Golf a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. La société Cotton'Spa n'a pas continué à verser les loyer et charges dus à la société L'Hotel du Golf. Afin de réserver le paiement des loyers hors charges et éviter la résiliation judiciaire du bail pendant la période d'expertise Mme [V] a versé a titre personnel la somme de 107.871,94 euros (montant des loyers du mois d'octobre 2016 au mois de Janvier 2018) sur le compte CARPA du conseil de la société Cotton'Spa. Par jugement du 31.01.2019, le tribunal de grande instance d'Evry, entre autres décisions, a prononcé la résiliation, aux torts partagés, du bail conclu entre la société Cotton'Spa et la société Hôtel du Golf d'[Localité 5], a condamné la société Cotton'Sp à payer à la SA H^teil du Golf d'[Localité 5] la somme de 98.065,40 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, a condamné la société Hôtel du Golf d'[Localité 5] une indemnité de 142.597,40 euros au titre des frais engagés et du préjudice de jouissance des lieux, outre 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à la charge de la société Hôtel du Golf d'[Localité 5]les dépens comprendant les frais d'expertise. Le 26.02.2019, Mme [V] a obtenu le remboursement de la somme séquestrée. Par jugement du 25.03.2019, sur demande de la société Cotton'Spa ne pouvant plus exploiter son activité après la résiliation judiciaire de son bail, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cotton'Spa. La date de cessation des paiements a été fixée au 1.07.2018. Par courrier du 30.08.2021, le liquidateur judiciaire a mis en demeure Mme [V] de rembourser la somme de 107.871 ,94 euros, considérant que le remboursement était entaché d'irrégularité. En l'absence de règlement par Mme [V], le liquidateur judiciaire, par acte du 14 .03. 2022, a assigné Mme [V] aux fins de voir le remboursement jugé nul par le tribunal et obtenir le paiement de la somme avec intérêts aux taux légal à compter du 30 août 2021. Mme [V] a demandé au tribunal de débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes. Par un jugement du 14.10. 2022, le tribunal de commerce d'Evry a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 107.871,94 euros au liquidateur judiciaire, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 30.08.2021, prononcé la capitalisation des intérêts et condamné Mme [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au liquidateur judiciaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 3.11. 2022, Madame [V] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26.05.2023, Mme [V] demande à la Cour de: Déclarer l"appel de Madame [W] [V] recevable et bien fondé. lnfirmer le jugement en ce qu`il : - condamne Madame [W] [V] à payer à Maitre [G] [J] ès-qualités la somme de l07.871,94 €. avec intérêt légal a compter de la mise en demeure en date du 30.08.2021, - prononce la capitalisation des intérêts, - condamne Madame [W] [V] à payer à Maitre [G] [J] ès-qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamne Madame [W] [V] au paiement des entiers dépens. - liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 60,22 €. dont TVA 10,04€. Et statuant à nouveau et y ajoutant Déclarer irrecevables les demandes formées par Me [G] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COTTON`SPA A tout le moins Débouter Me [G] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COTTON'SPA de ses demandes Y ajoutant Condamner Me [G] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COTTON'SPA à payer à Madame [W] [V] la somme de 10 000 € au titre de l"article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Me [G] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société COTTON'SPA aux dépens, distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.06.2023, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COTTON'SPA, demande a la Cour de: Révoquer l"ordonnance de clôture, et à défaut juger irrecevable les conclusions signifiées par Madame [V] le 26.05.2023. Rouvrir les débats et juger recevables les présentes conclusions. Infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a débouté Maître [J], es-qualités, en ses demandes sur le fondement des dispositions de l`article L.632-1 du Code de commerce. Statuant à nouveau, et par application de l'article L.632-l du Code de commerce, dire et juger nul le paiement dont a bénéficié Madame [W] [V], le 26.02.2019, pour un montant de 107.871,94 euros et, en conséquence, condamner Madame [V] à rembourser ladite somme de 107.871,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021, date de la mise en demeure, jusqu"à parfait paiement, avec capitalisation annuelle. Débouter Madame [W] [V] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a condamné Madame [W] [V] sur le fondement des dispositions de l'article L.632-2 du Code de commerce à rembourser à Maitre [J] ès-qualités, la somme de 107.871,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30.08.2021. date de la mise en demeure. jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation annuelle outre la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. En tout état de cause, condamner Madame [W] [V] à payer à Maitre [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COTTON'SPA, la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [W] [V] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22.06.2023 qui clôturé les débats à l'audience de plaidoirie. Sur le caractère irrecevable des demandes de Me [J] Madame [V] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Me [J] en faisant valoir que celui ci ne peut dans les mêmes conclusions demander le remboursement de la dette qu'il qualifie de dette échue et la condamnation de l'appelante sur le fondement du même prétendu remboursement de la même somme qualifiée cette fois de dette non échue. Elle soutient que les conclusions de Me [J] se heurtent au principe de l'estoppel. Me [J] réplique qu'il articule une demande principale fondée sur l'article L 632-1 du code de commerce et une demande subsidiaire fondée sur l'article L 632-2 du code de commerce. Sur ce Les demandes de Me [J] ne sont pas contradictoires comme le soutient Mme [V] mais tendent au même but à savoir obtenir pour le compte de la société Cotton'Spa le remboursement de la somme de 107.871,94 euros et pour ce faire Me [J] ès-qualités, décline deux fondements jurdiques successifs, l'un principal, l'autre subsidiaire, de telle sorte que ses conclusions ne sont entachées d'aucune irrégularité. Il convient de rejeter la demande de Madame [V]. Sur la somme de 107.871,94 euros Madame [V] fait valoir qu'elle a, dans l'intérêt de la société, versé le montant des loyers à compter du mois d'octobre 2016 afin que la société L'Hotel du Golf soit dissuadée d'engager une procédure en acquisition de la clause résolutoire du bail ou en exécution forcée du paiement des loyers pendant la procédure d'expertise judiciaire. Elle explique que les fonds versés sont ses fonds propres, que les fonds ont été versés sur un compte CARPA ouvert à son nom, en tant qu'engagement hors bilan ne jouant pas sur les flux de trésorerie de la société et qu'en récupérant les fonds séquestrés, elle n'a pas lésé le débiteur, qui ne rentrait pas dans le processus. Elle souligne que les fonds propres d'octobre 2016 à janvier 2018 n'ont pas été portés sur son compte courant d'associée, qui s'élevait à la somme de 116.983 euros, au passif du bilan de la société Cotton'Spa. Elle soutient donc que la société Cotton'Spa ne peut être qualifiée de débiteur au sens de 1'article L.632-2 du Code de commerce. Elle en conclut que le paiement correspond à une restitution de fonds propres versés comme caution (ou garantie) sur un compte CARPA dans le cadre de la procédure devant le tribunal, que les dispositions de l'article L 632-1 ne peuvent recevoir application, ni même les dispositions de l'article L 632-2 puisque les fonds n'ont jamais appartenu à la société Cotton'Spa. Elle précise que la déclaration de cessation des paiements ne fait pas mention de cette somme comme étant un actif de la société. Enfin elle conteste avoir connu la situation de cessation des paiements de la société, indiquant que la résiliation du bail par le tribunal a conduit la société à cesser son activité et que les investissements conséquents qu'elle avait effectué l'ont décidé à liquider la société avec des actifs suffisants pour honorer les dettes. Elle souligne ainsi qu'au jour du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry elle était créancière de l'Hôtel du Golf, qu'en effet sa créance s'élevait à la somme de 186.106,01 euros et se compensait avec la créance de la société Hôtel du Golf de 126.852,34 euros, ce qui laissait apparaitre une créance pour la société Cotton'Spa de 51.753,67 euros et ramenait le passif déclaré à 60.465 euros couverts par les actifs immobilisés. Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'au 31 décembre 2.018, le bilan de la société Cotton'Spa faisait apparaître à l'actif, un compte séquestre pour un montant de 107.872 euros. Il réfute l'argument selon lequel les fonds déposés en CARPA seraient les fonds propres de Mme [V] qui n'auraient jamais été remis a la société Cotton'Spa, expliquant qu'après le paiement effectué à Mme [V], le compte présentait un solde nul. Il indique que dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de la société, l'expert-comptable a précisé que les apports en compte courant de Mme [V] avaient fait l'objet d'un abandon avec clause de retour à meilleur fortune sur une durée de 10 ans. Il conclut donc la nullité du paiement de la somme de 107.871,94 euros sur le fondement des nullités obligatoires, en 1'espèce nullité du paiement pour dette non échue exposant que les fonds séquestrés appartenaient à la société après que Mme [V] les ait versé pour le compte de celle ci et que par ailleurs Mme [V] a renoncé à demander le remboursement de son compte courant d'associé au regard de la clause d'abandon sauf retour à meilleur fortune. Subsidiairement il demande le remboursement de cette somme en se fondant sur la nullité du remboursement en raison de la connaissance par Mme [V] de 1'état de cessation des paiements de la société (article L.632-2 du Code de commerce). Sur ce Selon 1'article L. 631-1 du Code de commerce sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements tout paiement quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Selon l'article L. 632-2. du Code de commerce les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Sur la propriété de la somme séquestrée Il n'est pas contesté que Mme [V] a versé les loyers dus par Cotton'Spa à la bailleresse sur un compte séquestre Carpa, et ce pour éviter la résiliation du bail pendant le cours de l'instance engagée et la réalisation de l'expertise ordonnée. Il ressort des comptes annuels de la société Cotton'spa qu'est inscrit à l'actif du bilan une créance intitulé 'Séquestre litige hôtel: loyers principaux' pour un montant de 107.872 euros. Cette écriture démontre que Mme [V] a versé la somme litigieuse sur le compte Carpa de l'avocat de la société pour le compte de la société. Il importe peu à ce titre qu'il n'y ait pas eu de flux financiers entre Mme [V] et la société Cotton'Spa, il importe peu également que le compte Carpa ait mentionné à la fois le nom de Mme [V] et de la société Cotton'Spa, cette double indiciation n'établissant pas que seule Mme [V] ait été propriétaire des fonds versés. Enfin le fait que cette somme n'ait pas été inscrite en compte courant associé de Mme [V] dans les comptes de la société Cotton'Spa ne combat pas utilement l'inscription comme un actif de la société, de la somme sous séquestre qui établit la volonté de la gérante de faire apport de cette somme à la société. En conséquence la cour retient que la somme litigieuse constitue un actif de la société et que Mme [V] est titulaire d'une créance en compte courant sur la société du même montant dans la mesure où il n'est pas contesté que c'est elle qui a versé la somme. Sur l'application des dispositions de l'article L 632-1 S'agissant d'une avance effectuée par Mme [V] à la société, en sa qualité d'associée, la somme avancée pouvait être récupérée à tout moment. Me [J] ès-qualités fait valoir les abandons qu'a concédé Mme [V] concernant les avances qu'elle a consenti à la société depuis la création de celle ci pour soutenir que cette dette était une dette non échue. Cependant en l'espèce concernant la somme litigieuse elle n'a pas été inscrite en compte courant associé et n'a pas fait l'objet d'un abandon qui ne se présume pas et qui ne découle pas automatiquement du fait qu'antérieurement des sommes de même nature ont fait l'objet d'abandon par la créancière. En conséquence les dispositions del'article L 632-1 du code de commerce s'agissant de la nullité de plein droit du paiement des dettes non échues ne peuvent recevoir application. Sur l'application de l'article L 632-2 du code de commerce Les sommes avancées par l'associée à la société constituent des dettes dont le créancier peut réclamer le remboursement à tout moment et doivent donc être qualifiées de dettes échues. En l'espèce Mme [V] en récupérant la somme séquestrée, inscrite en actif au bilan de la société, s'est remboursée de l'avance qu'elle avait effectué à la société pour permettre à celle ci d'honorer ses obligations vis à vis du bailleur. Or les paiements pour dettes échues peuvent être annulés si le bénéficiaire du paiement avait connaissance de la cessation des paiements. Madame [V] est la gérante de la société. Après le prononcé de la résiliation du bail par le tribunal elle a déposé, le 18.03.2019, une déclaration de cessation des paiements de la société devant le tribunal de commerce indiquant une date de cessation des paiements au 28.02.2019 et une procédure collective a été ouverte par un jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2018, après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur et en accord avec le dirigeant. Elle ne peut donc soutenir que la société n'était pas en cessation des paiements au 26.02.2019 puisqu'elle a déposé le bilan de celle ci et reconnu à l'audience l'état de cessation des paiements au 1.07.2018 soit bien antérieurement au remboursement de la somme séquestrée. Si la société n'avait pas été en état de cessation des paiements comme le soutient aujourd'hui Mme [V] on peine à comprendre pourquoi celle ci, en qualité de gérante, a effectué une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce et demandé l'ouverture d'une procédure collective. Il lui suffisait en effet, si les actifs de la société permettaient le remboursement de l'intégralité du passif, de procéder à la liquidation amiable de la société. Le dépôt de la déclaration de cessation des paiements démontre ainsi que Mme [V] était parfaitement au courant de l'état de cessation des paiements de la société et a obtenu remboursement de l'avance qu'elle avait consenti en connaissance de cet état. Les conditions posées par l'article L. 632-2. du Code de commerce pour prononcer la nullité du paiement intervenu sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la nature de l'affaire il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque prtie supporter la charge des frais irrépétibles engagés par elle. Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [V]. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de Mme [V] s'agissant de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Me [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cotton'Spa CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 14.10. 2022 ET Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE LES DÉPENS de la procédure d'appel à la charge de Mme [V]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.632-2 du Code de commerce.article L 632-1 du code de commerce sarticle 700 du code de procédure civile et a misarticle L.632-2 du Code de commerce à rembourser à Ma
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528df99aaebb88318fda6d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel