Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df9faaebb88318fda6e1
- Date
- 12 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01470 Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3] DEMANDEUR AU RECOURS Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante et non représentée DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ODRE DES AVOCATS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Septembre 2023, ont été entendus : - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 17 octobre 2022 ayant constaté que Mme [V] [P] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national, Vu le recours exercé par Mme [V] [P] par déclaration au greffe du 18 novembre 2022, Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par Mme [V] [P] le 23 mai 2023, Vu l'audience du 14 septembre 2023 au cours de laquelle Mme [V] [P], citée par acte d'huissier du 11 juillet 2023, n'a pas comparu, Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [V] [P], Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins, Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, SUR CE, En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. Le désistement de Mme [V] [P] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté. Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [V] [P], lequel désistement emporte acquiescement à la décision. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance de Mme [V] [P], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [P]. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6528df9faaebb88318fda6e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel