Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df9faaebb88318fda6e3
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 93 548 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7LX Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 21/108 APPELANTS Monsieur [U] [F] [E] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Plaidant par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 Madame [Z] [S] [W] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Plaidant par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 INTIMEE Fonds Commun de Titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, ayant son siège à [Adresse 5] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant en qualité de recouvreur, pris en la personne de son représentant légal, Venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation (FCT) VICTOR CREANCES I ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 2 décembre 2021 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, Lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 juillet 2017 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 mai 2021, publié le 30 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] (2ème bureau), le fonds commun de titrisation Victor Créances 1, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [U] [E] et Mme [Z] [W] épouse [E] situés [Adresse 1]. Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, le créancier poursuivant a fait assigner M. et Mme [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée. Par jugement en date du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor Créances 1, ayant la même société de gestion, lui-même venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, - dit que le créancier poursuivant justifiait d'une créance exigible et non prescrite, - avant dire droit sur la fixation de la créance et l'orientation du dossier, ordonné la réouverture des débats aux fins de régulariser la procédure par le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. Par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge de l'exécution a : déclaré irrecevables les demandes des parties autres que celles relatives à la fixation de la créance, à l'orientation de la procédure, aux frais irrépétibles et aux dépens, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication, fixé la créance du FCT Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (ci-après FCT Hugo Créances IV) à la somme de 124.426,31 euros, autorisé et organisé les visites des biens saisis et aménagé la publicité de la vente, débouté le FCT Hugo Créances IV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. Par déclaration du 24 janvier 2023, M. et Mme [E] ont fait appel de cette décision, puis par acte d'huissier du 24 mai 2023, déposé au greffe par le RPVA le 6 septembre 2023, ils ont fait assigner à jour fixe le FCT Hugo Créances IV devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisés par ordonnance du 2 mars 2023. Aux termes de leur assignation, M. et Mme [E] demandent à la cour d'appel de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau, - débouter le FCT Hugo Créances IV de l'intégralité de ses prétentions, - débouter à titre subsidiaire le FCT Hugo Créances IV de sa demande formulée au titre de l'indemnité de résiliation, - les autoriser à titre subsidiaire à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix au moins égale à 150.000 euros, - dire que le prix sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Ils reprochent au juge de l'exécution d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, alors qu'il n'est pas justifié d'un quelconque document électronique relatif aux modalités de signature permettant de s'assurer des qualités requises par l'article 1367 du code civil d'une signature électronique sécurisée. Sur le montant de la créance, ils expliquent d'une part que le décompte du créancier ne permet pas de vérifier si leurs paiements ont bien été pris en compte en raison de la reprise de solde opérée, d'autre part que l'indemnité de 7% ne permet pas d'assurer un équilibre financier puisqu'ils sont de bonne foi et ont repris les versements en 2021. A l'appui de leur demande de vente amiable, ils font valoir qu'ils ne sont pas restés passifs et produisent une estimation à hauteur de 196.100 euros, qui permettrait de désintéresser les créanciers. Par conclusions du 25 juillet 2023, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, en conséquence, confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, condamner in solidum M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Il fait valoir que par un premier jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a retenu qu'il était recevable en son intervention volontaire et qu'il justifiait d'une créance exigible et non prescrite à l'égard des époux [E], de sorte que ces derniers ne peuvent tenter de remettre en cause la recevabilité et le bien fondé de la procédure de saisie immobilière après la réouverture des débats. Il ajoute qu'en tout état de cause, ils n'ont pas qualité pour remettre en cause la validité formelle du bordereau de cession et qu'au surplus, ce bordereau respecte les dispositions de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier. Il précise que la fiabilité du procédé d'identification par signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil. Sur le montant de sa créance, il conteste toute reprise de solde et soutient que les paiements effectués par les débiteurs figurent aux décomptes. Il ajoute que ces paiements ne sont pas spontanés puisqu'ils font suite à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, et qu'en tout état de cause, l'indemnité de résiliation est proportionnée au préjudice. Sur la vente amiable, il fait valoir que comme en première instance, M. et Mme [E] se contentent de produire une simple estimation de valeur qu'ils ont réalisée eux-mêmes, mais ne produisent aucun mandat de vente susceptible de démontrer une réelle volonté de vendre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des contestations de M. et Mme [E] autres que celles portant sur le montant de la créance et l'orientation de la procédure Le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations de M. et Mme [E] tendant au rejet des prétentions du FCT Hugo Créances IV en ce qu'elles ont déjà été rejetées par jugement du 30 juin 2022 et que la réouverture des débats a été ordonnée uniquement en vue de la fixation de la créance et de l'orientation de la procédure. Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que le juge de l'exécution peut ordonner la réouverture des débats. Selon l'article 445, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT Hugo Créances IV, dit que ce dernier justifiait d'une créance exigible et non prescrite, et avant dire droit sur la fixation de la créance et l'orientation du dossier, ordonné la réouverture des débats aux fins de régulariser la procédure par le créancier poursuivant (chiffrage de sa créance). Il s'agit donc d'une décision mixte avant dire droit contre laquelle les époux [E] n'ont pas formé appel, de sorte qu'elle est définitive s'agissant de la recevabilité et du bien fondé des prétentions du FCT Hugo Créances IV. La réouverture des débats étant strictement limitée à la fixation de la créance et à l'orientation de la procédure (et aux frais de procédure), les débiteurs ne sont pas recevables à formuler d'autres prétentions dans ce cadre. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des parties autres que celles relatives à la fixation de la créance, à l'orientation de la procédure, aux frais irrépétibles et aux dépens. Sur le montant de la créance et l'indemnité de résiliation Le juge de l'exécution a retenu que M. et Mme [E] ne rapportaient pas la preuve que les décomptes ne prenaient pas en compte leurs règlements et qu'au vu du titre, de ces décomptes et des tableaux d'amortissement, le créancier poursuivant justifiait d'une créance de 124.426,31 euros se décomposant comme suit : - 24.102,04 euros au titre du prêt n°6933811, - 109.784,79 euros au titre du prêt n°6933812. Les débiteurs justifient de cinq versements de 1.000 euros chacun de juin à septembre 2021 adressés par virement CARPA au FCT Victor Créances 1. Ils produisent également deux ordres de virement de 900 euros en août 2021 et 920 euros en septembre 2021 au bénéfice de la société MCS et Associés, mandataire des fonds communs de titrisation. Le créancier poursuivant produit deux décomptes de créance actualisés au 15 novembre 2022. Il résulte du premier, qui porte sur le prêt n°6933811, que la créance s'élève à la somme de 24.102,04 euros se décomposant comme suit : 22.500 euros au titre du capital restant dû 27,04 euros au titre des échéances impayées (assurances et indemnités) 1.575 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7%. Ce décompte est conforme au contrat de prêt et au tableau d'amortissement (dont il ressort qu'il s'agit d'un prêt de 22.500 euros à taux zéro dont le capital n'est remboursable qu'à compter de la 19ème année). Aucun versement n'a logiquement été imputé sur ce prêt. Il résulte du second décompte, qui porte sur le prêt n°6933812, que la créance s'élève à la somme de 99.935,48 euros se décomposant comme suit : 92.578,05 euros en capital (95.905,93 euros au titre du capital restant dû sous déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme) 519,96 euros au titre des intérêts échus (après déduction des versements) 6.837,47 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7%. Le détail des règlements figurant sur ce décompte montre que les paiements des sommes de 900 euros en août 2021 et de 920 euros en septembre 2021 ont bien été prises en compte. Apparaît également un règlement de 5.000 euros le 8 octobre 2021, ce qui correspond nécessairement aux virements Carpa dont le total de 5.000 euros a été adressé au créancier le 5 octobre 2021 d'après l'attestation de la Carpa en date du 6 octobre 2021 produite par les débiteurs. Les versements dont les époux [E] apportent la preuve ont donc bien été pris en compte. L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Il est constant que l'indemnité contractuelle de résiliation de 7% constitue une clause pénale. L'article 1231-5 ne permet pas au juge de la supprimer en totalité comme le demandent les époux [E]. La seule bonne foi des débiteurs ne peut justifier de modérer une clause pénale manifestement excessive, seul étant pris en compte le préjudice occasionné par le manquement à l'exécution du contrat. En l'espèce, la somme de 6.837,47 euros n'apparaît pas manifestement excessive au regard du montant du capital emprunté (136.853 euros), du taux d'intérêt (5%) et de la durée prévisionnelle initiale du prêt (300 mois). S'agissant du second prêt, l'absence d'intérêt stipulé rend indispensable l'indemnité de résiliation de 1.575 euros afin de réparer le préjudice du prêteur résultant du retard dans le paiement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance du FCT Hugo Créances IV peut être fixée à la somme totale de 124.037,52 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 15 novembre 2022. Le jugement sera infirmé sur le montant de la créance afin de l'actualiser à cette somme. Sur la demande d'autorisation de vente amiable Le juge de l'exécution a débouté M. et Mme [E] de leur demande d'autorisation de vente amiable au motif qu'ils se contentaient de produire une estimation de valeur du bien mais ne justifiaient pas de diligences démontrant leur volonté de vendre le bien à l'amiable malgré les délais dont ils ont bénéficié du fait de la réouverture des débats, de sorte qu'il n'apparaissait pas qu'une vente puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes. Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R.322-21 du même code dispose : « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » A hauteur d'appel, M. et Mme [E] produisent toujours l'estimation de valeur remise au premier juge, de surcroît réalisée par eux-mêmes à l'aide du site internet seloger.com, ainsi qu'une nouvelle estimation réalisée par une agence immobilière. Mais ils ne produisent aucune autre pièce, telle qu'un mandat de vente, justifiant de diligences qu'ils auraient réalisées pour mettre leur bien immobilier en vente. Dès lors, ils ne justifient pas d'une intention réelle de vendre leur bien immobilier, de sorte que la cour, comme le premier juge, ne peut s'assurer que la vente amiable pourra être conclue dans des conditions satisfaisantes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente forcée. Sur les demandes accessoires Les époux [E], succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser au FCT Hugo Créances IV la charge de ses frais irrépétibles. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement d'orientation rendu le 5 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, SAUF en ce qu'il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, à la somme de 124.426,31 euros, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, FIXE à la somme de 124.037,52 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 15 novembre 2022, la créance du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, DEBOUTE le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [Z] [W] épouse [E] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil disposearticle 444 du code de procédure civile que le juarticle 450 du code de procédure civile.article 1367 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 1367 du code civil d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df9faaebb88318fda6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel