Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df9faaebb88318fda6e7
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 656 211 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00810 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gulustan KILINC substituant Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933 à DEFENDEUR S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aude BLAISE substituant Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2023 : Par jugement rendu le 7 décembre 2022 entre, d'une part, la société Compagnie générale de location d'équipements et, d'autre part, M. [I], le tribunal judiciaire de Fontainebleau a : - rejeté la demande de sursis à statuer ; - condamné M. [I] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 56 562,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; - condamné M. [I] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 3 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par acte extrajudiciaire du 10 février 2023, M. [I] a fait assigner en référé la société Compagnie générale de location d'équipements devant le premier président de cette cour en lui demandant de : À titre principal, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2022 ; À titre subsidiaire, - l'autoriser à consigner à la Caisse des dépôts une somme couvrant le montant des condamnations ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, le demandeur a modifié ses prétentions en nous demandant de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2022 ; - condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, la société Compagnie générale de location d'équipements nous demande de : - débouter M. [I] de ses demandes ; - le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Subsidiairement, - ordonner "la mise sous séquestre" des condamnations mises à la charge de M. [I]. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [I] n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire. S'agissant des conséquences manifestement excessives causées par l'exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il explique qu'il est en situation d'invalidité et qu'il a déposé un dossier de surendettement. Même si M. [I] produit peu de pièces regardant sa situation financière, il demeure que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable par décision du 10 février 2023, postérieure au jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Cette décision entraîne la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur de sorte que, de jure, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, M. [I] fait état, au titre du moyen sérieux de réformation, de la prescription de l'action en paiement de la société Compagnie générale de location d'équipements, par l'effet de la prescription biennale de l'article 218-2 du code de la consommation. Il fait valoir que le contrat a été résilié à la date de son accident du 8 septembre 2018, qui a rendu le véhicule irréparable, de sorte que la société Compagnie générale de location d'équipements devait agir jusqu'au 8 septembre 2020, alors qu'elle a fait délivrer son assignation le 10 juin 2021. Les dispositions de l'article 218-2 du code de la consommation édictent en effet une règle de portée générale, et ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution des contrats consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature ou le montant des prêts. Il s'agit donc d'un moyen manifestement sérieux que M. [I] de réformation du jugement entrepris. En définitive, il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La défenderesse sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [I] une somme de 1 000 euros ; Condamnons la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df9faaebb88318fda6e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel