Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa1aaebb88318fda6ef
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 403 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCQQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de Saint Ouen - RG n° 22-00591 APPELANTS M. [T] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Mme [E] [B] [Adresse 2] [Localité 5] M. [K] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIME M. [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé à effet du 28 mai 2020, M. [I] a donné à bail à M. [B] et Mme [B] née [U] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6]. Selon acte du même jour, M. [U] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation, dégradations et réparations locatives dans la limite d'un montant de 45.000 euros. Par actes des 28 juillet et 5 août 2022, M. [I] a fait assigner en référé M. et Mme [B] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen (93), aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 4.012 euros au titre des dégradations locatives, 3.154,92 euros au titre de la dette locative, 133,94 euros au titre du coût de l'état des lieux de sortie, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Ouen, a : - condamné solidairement M. [B], Mme [B] née [U] et M. [U] au paiement à M. [I] des sommes provisionnelles suivantes : 3.154,92 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges dû, 3.642 euros au titre des dégradations et réparations locatives, 133,94 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, - condamné solidairement M. [B], Mme [B] née [U] et M. [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [B], Mme [B] née [U] et M. [U] aux dépens. Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [U] et M. et Mme [B] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés solidairement à payer les sommes provisionnelles suivantes : 3.642 euros au titre des dégradations et réparations locatives, 133,94 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2023, M. [I] demande à la cour, de : - le recevoir en son appel incident et y faisant droit, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2022 par le président du tribunal de proximité de Saint-Ouen en ce qu'elle a condamné solidairement M. [B], Mme [B] née [U] et M. [U] à lui payer les sommes suivantes : 133,94 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer quant au montant de la condamnation au titre des dégradations locatives ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [B], Mme [B] née [U] et M. [U], à payer à M. [I] la somme de 4.012 euros au titre des dégradations locatives ; En tout état de cause, - débouter M. [B], Mme [B] née [U] et M. [U] de leurs prétentions, moyens et fins ; - condamner in solidum M. [B], Mme [B] née [U] et M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2023. Le conseil des appelants ne s'est pas présenté et n'a pas déposé son dossier ni régularisé le paiement du timbre fiscal. Le conseil de l'intimé a déposé son dossier de plaidoirie et régularisé le paiement du timbre fiscal. En cours de délibéré, par message RPVA du 22 septembre 2023, la cour a soulevé : - l'irrecevabilité de l'appel principal faute de paiement du timbre fiscal par l'appelant, - l'irrecevabilité subséquente de l'appel incident de l'intimé, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal. Par note en réponse, l'intimé a indiqué qu'il ne pouvait matériellement relever son appel incident dans le délai pour former appel principal alors même qu'il n'a été avisé de l'existence de l'appel principal qu'après l'expiration de ce délai, ajoutant que l'irrecevabilité de l'appel principal (sur lequel il s'en remet à l'appréciation de la cour) et l'irrecevabilité de l'appel incident autorisent néanmoins la cour à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, puisqu'ils sont attachés à l'instance en elle-même. L'appelant n'a pas adressé de note en réponse et n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal. SUR CE LA COUR En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, les appelants, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et se sont abstenus de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt. L'avis de fixation adressé par le greffe leur a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière et la cour leur à nouveau adressé deux messages sur ce point les 7 et 22 septembre 2023. L'appel de M. et Mme [B] et M. [U] est en conséquence irrecevable. Par suite, l'appel incident de l'intimé, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Les appelants seront tenus in solidum aux dépens d'appel et condamnés in solidum à indemniser l'intimé des frais qu'il a été contraint d'exposer inutilement pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel principal et, par suite, l'appel incident ; Condamne in solidum M. [U] et M. et Mme [B] aux dépens d'appel, Les condamne in solidum à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 550 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dans sa r
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfa1aaebb88318fda6ef
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