Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa1aaebb88318fda6f1
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 198 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 404 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02633 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2022R00257 APPELANTE S.A.S. EPUR ILE DE FRANCE, RCS de [Localité 5] sous le n°572 212 660, prise en la personne de son Président, la société Praxy Developpement [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : 0244 INTIMEE S.A.S. PAPREC GRAND ILE-DE-FRANCE, RCS de [Localité 5] sous le n°421 716 465, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnancecontradictoire du 08 décembre 2022, le président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a : - rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 5 juillet 2021 ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; - laissé les dépens à la charge de la société Epur Île de France ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC dont 7 euros de TVA ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 30 janvier 2023, la société Epur Île de France a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont conclu au fond du litige et la clôture de l'instruction a été prononcée le 04 juillet 2023. Dans ses conclusions déposées le 04 juillet 2023, la société Epur Île de France fait mention d'un accord amiable intervenu entre les parties, et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel ; de constater l'extinction de l'instance enrôlée auprès de la Cour, son dessaisissement, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens sauf meilleur accord des parties. Dans ses conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, la société Paprec grand Île-de-France (Paprec) demande à la cour, vu l'accord intervenu entre les parties, de : - juger que de la société Epur se désiste de son appel ; - juger que la société Paprec accepte ce désistement ; - prononcer l'extinction de l'instance enrôlée auprès de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de la cour d'appel de céans ; - juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens sauf meilleur accord des parties. L'ordonnance de clôture a été révoquée le 1er septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 07 septembre 2023, où la clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats et avec l'accord des parties. SUR CE Il y a lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire parfait le désistement d'appel accepté par l'intimée et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de société Epur Île de France et son acceptation par l'intimée, Déclare parfait ce désistement, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528dfa1aaebb88318fda6f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel