Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa1aaebb88318fda6f3
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 8 875 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02716 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCZ2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/02199 APPELANTE S.C.I. MATHIAS, RCS de Bobigny sous le n°818 094 666, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMES Mme [N] [X] [Adresse 5] [Localité 7] M. [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 Assistés à l'audience par Me Isabelle ADANI, substituant Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 183 M. [U] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté à l'audience par Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D574 S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR HADDOUCHE MOHAMMED [Adresse 1] [Localité 7] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 03.03.2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing en date du 30 juin 2020, la SCI Mathias a donné à bail à usage exclusivement professionnel à Mme [N] [X] et M. [S] [Y] des locaux situés [Adresse 1]. Les locaux comprennent une pièce de 9,6 m2. Il est précisé que cet usage est consenti par l'activité d'infirmier exercée par les locataires. Le loyer mensuel est fixé à 650 euros. Suivant acte notarié en date du 28 septembre 2022, la SCI Mathias a donné à bail professionnel à M. [U] [C] et la SELARL Cabinet du Docteur [C] [U], alors en cours de formation, des locaux également situés au [Adresse 1] (adresse postale) d'une surface totale de 369,80 m2. Il est précisé que les lieux serviront à l'usage exclusif d'un espace de santé pour l'activité de différents professionnels de santé, à l'exception notamment des activités dentaires et de pharmacie. Il est stipulé par ailleurs que le preneur s'engage envers le bailleur à réserver aux professionnels de santé qui ont signé un bail avec la SCI Mathias deux locaux au sein de son espace santé : le docteur [M], pédiatre et Mmes [W] et [T], podologues. Le loyer est fixé à la somme annuelle de 88 752 euros, payable par mensualités. Le docteur [C], pour sa SELARL en cours de formation, a proposé à Mme [X] et M. [Y] un contrat d'exercice en commun avec partage des frais, la charge mensuelle était fixée pour chacun d'eux à la somme de 2 000 euros TTC, après une période initiale du 1er octobre au 31 décembre 2022 pour un montant de 1 500 euros également mensuel. Cette proposition n'a pas été acceptée par Mme [X] et M. [Y]. Ces derniers exposent qu'ils ont été informés le 30 octobre 2022 par SMS prétendument adressé par la SELARL Cabinet du Docteur [C] que leurs affaires étaient stockées à l'entrée du centre médical et que le 1er novembre 2022, elles seraient déplacées sur le parking. Ils indiquent qu'ils ont appris qu'un box avait été loué mais que les clés dudit box ne leur seraient remises que contre signature de la convention de partage des frais. Ils soutiennent par ailleurs qu'ils ne sont plus en possession des clés des locaux. Faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'une véritable voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite, par assignation en référé à heure indiquée suivant autorisation en date du 29 novembre 2022, Mme [X] et M. [Y] ont fait citer le 2 décembre 2022 la SCI Mathias, M. [C] et la société Cabinet du Docteur [C] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : dire et juger que l'éviction de Mme [X] et M. [Y] du local loué sis [Adresse 1]) constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, En conséquence, ordonner leur réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 9,6 m² avec un point d'eau pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 650 euros TTC et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la signification de la décision à intervenir, réserver la liquidation de l'astreinte, ordonner la remise du courrier professionnel de Mme [X] et M. [Y] depuis le 30 octobre 2022, désigner à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4]) avec mission de se rendre dans le local loué de 9,6 m² sis [Adresse 1]) pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens, condamner in solidum la SCI Mathias, M. [C] et la société Cabinet du Docteur [C] [U] en cours de constitution à leur verser à chacune une indemnité provisionnelle de 8.000 euros en réparation de leur préjudice à titre de dommages-intérêts et une indemnité provisionnelle de 325 euros chacune en réparation de leur préjudice de jouissance, à parfaire jusqu'à leur réintégration, condamner la SCI Mathias d'une part et M. [C] et la société Cabinet du Docteur [C] [U] en cours de constitution, d'autre part à payer respectivement la somme de 2.000 euros à chacune des demanderesses par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la SCI Mathias, M. [U] [C] et la société Cabinet du Docteur [C] [U] en cours de constitution aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 05 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : - dit que l'éviction de Mme [X] et M. [Y] du local situé sis [Adresse 1]) constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ; En conséquence, - ordonné leur réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 9,6 m² pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 650 euros TTC et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois ; - dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonné la remise du courrier professionnel de Mme [X] et M. [Y] reçus à partir du 30 octobre 2022 ; - désigné à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4]) avec mission de se rendre dans le local loué de 9,6 m² sis [Adresse 1]) pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens ; - déclaré la présente ordonnance opposable à M. [C] ainsi qu'à la société Cabinet du Docteur [C] [U] ; - condamné la SCI Mathias à payer à Mme [X] et M. [Y] chacune une indemnité provisionnelle de 2.000 euros en réparation de leur préjudice à titre de dommages-intérêts ; - débouté Mme [X] et M. [Y] pour le surplus ; - rejeté toute autre demande plus amples ou contraires des parties ; - condamné la SCI Mathias à payer à Mme [X] et M. [Y] chacune la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Mathias aux dépens. Par déclaration du 31 janvier 2023, la SCI Mathias a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2023 (n°4), la SCI Mathias demande à la cour, au visa des articles 1103, 1199 et 1719 du code civil, et de l'article 835 du code de procédure civile, de : - déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a : dit que l'éviction de Mme [X] et M. [Y] du local situé sis [Adresse 1]) constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, ordonné leur réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 9,6 m² pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 650 euros TTC et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois, dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, ordonné la remise du courrier professionnel de Mme [X] et M. [Y] reçus à partir du 30 octobre 2022, désigné à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4]) avec mission de se rendre dans le local loué de 9,6 m² sis [Adresse 1]) pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens, condamné la SCI Mathias à payer à Mme [X] et M. [Y] chacune une indemnité provisionnelle de 2.000 euros en réparation de leur préjudice à titre de dommages-intérêts, rejeté toute autre demande plus amples ou contraires des parties, condamné la SCI Mathias à payer à Mme [X] et M. [Y] chacune la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Mathias aux dépens, Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [Y] et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - répartir en cas de condamnation in solidum, la charge de la dette en faisant supporter la majorité de celle-ci sur le Docteur [C] et la société Cabinet du Docteur [C] [U] ; - condamner le Docteur [U] [C] et la société Cabinet du Docteur [C] à relever et garantir intégralement la SCI Mathias, devenue SCI Arm Invest de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Mme [X] et M. [Y] ; En tout état de cause, - débouter le Docteur [C], M. [Y] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. [Y] et Mme [X] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [Y] et Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris Versailles, représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Mathias, devenue SCI Arm Invest, fait valoir qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de délivrance ; que les baux en cause ne comprenaient pas de clause expresse lui imposant de louer les locaux aux intimés dans le nouvel espace de santé ; que le premier juge n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient. Elle considère que le bail professionnel en cause ne prévoyait pas que les locaux se situeraient au sein de l'espace de santé en création. Elle allègue qu'elle tient toujours à disposition des professionnels de santé des locaux parfaitement adéquats mais que M. [Y] et Mme [X] refusent de les intégrer. Elle relève que M. [Y] et Mme [X] ne peuvent se prévaloir des droits qu'ils n'ont pas acquis puisqu'ils n'ont pas signé la convention proposée par le docteur [C] ; que leur titre ne leur permettait pas d'intégrer de façon sauvage les locaux comme ils l'ont fait. Elle considère que leur déménagement dans l'espace de santé n'était ni un droit ni une obligation contractuelle, en l'absence de signature d'un nouveau bail. Elle relève que seule la location d'une simple salle de 9,6 m2 est prévue. Elle en conclut qu'elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance et que les consorts [Y] et [X] ne sont pas fondés à invoquer un préjudice qui provient de leur propre faute. Elle allègue que seul le docteur [C] pourrait être éventuellement considéré comme responsable du trouble allégué. Elle relève que ce dernier n'a pas réglé les loyers depuis son entrée dans les lieux. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2023 (n°5), le docteur [U] [C], demandent à la cour, au visa des articles 9, 15 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable et infondée la demande de garantie formée par la SCI Mathias à leur encontre ; En conséquence, - débouter la SCI Mathias de toutes ses demandes formées à leur encontre ; - débouter en tant que de besoin toute demande formée à leur encontre ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'égard du docteur [C] ; - condamner la SCI Mathias à verser au Docteur [C] la somme de 44.300 euros à titre de provision, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - condamner la SCI Mathias ou tout autre succombant à la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Mathias ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ribaut, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il considère que l'assignation en première instance est irrégulière en ce que, compte tenu de sa profession, son lieu d'exercice aurait parfaitement pu être trouvé et il soutient qu'il n'a pas été informé en temps utile. Il fait valoir que les dispositions de l'article 844 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, puisque le président aurait dû renvoyer l'affaire ou ordonner qu'il soit réassigné. A titre subsidiaire, il fait valoir que les faits allégués à son encontre (changement de serrure et déménagement du matériel) ne sont pas démontrés ; que la demande de garantie n'est pas fondée en droit ; que c'est en considération du comportement et des manquements de la SCI Mathias que le juge des référés a condamné cette dernière. A titre infiniment subsidiaire, il invoque des contestations sérieuses tenant à une confusion entre lui et M. [O] et il fait valoir que la preuve que ce dernier serait son préposé n'est pas rapportée. Il estime que la SCI Mathias en créant une situation confuse a engagé sa responsabilité à son égard, au titre du préjudice correspondant au minimum au montant des loyers mensuels jusqu'à libération effective des locaux soit 44 300 euros au jour des conclusions. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2023 (n°4), Mme [X] et M. [Y], demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1709 et suivants du code civil, et des articles 1188 et 1192 du code civil, de : - déclarer recevables et bien fondés ceux-ci en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a : dit que leur éviction du local situé sis [Adresse 1]) constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, En conséquence, ordonné leur réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 9,6 m² pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 650 euros TTC et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois, dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, ordonné la remise du courrier professionnel de Mme [X] et M. [Y] reçus à partir du 30 octobre 2022, désigné à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4]) avec mission de se rendre dans le local loué de 9,6 m² sis [Adresse 1]) pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens, déclaré la présente ordonnance opposable à M. [C] ainsi qu'à la société Cabinet du Docteur [C] [U], rejeté toute autre demande plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de la SCI Mathias devenue Arm Invest), condamné la SCI Mathias à leur payer chacune la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Mathias aux dépens, Y ajoutant, - juger que leur bail du 30 juin 2020 s'est poursuivi dans les locaux du nouvel espace de santé ; - ordonner que la réintégration se fera dans un local situé dans le nouvel espace de santé [9], sis [Adresse 1]) ; - ordonner à la SCI Mathias devenue SCI Arm Invest de remettre l'intégralité des clefs de locaux et parking (y compris clefs du rideau de fer, clefs d'entrée, clefs de la deuxième porte), et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; - infirmer la décision pour le surplus ; Et statuant à nouveau, au titre du préjudice subi, - condamner la SCI Mathias devenue SCI Arm Invest à leur payer une indemnité provisionnelle de 11.000 euros chacun en réparation de leur préjudice à titre de dommages-intérêts ; - condamner la SCI Mathias, au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.250 euros à Mme [X] et 3.250 euros à M. [Y] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, à parfaire jusqu'à leur réintégration ; - supprimer la durée de l'astreinte concernant la réintégration ; En tout état de cause, - condamner la SCI Mathias à leur payer la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Mathias aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin, société civile professionnelle d'avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis, agissant par Me Anne Sevin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment : les frais d'assignation de première instance, les frais de placet, les frais de signification de la décision de première instance, le timbre fiscal de 225 euros payé en appel, les frais de saisie-attribution, le coût des procès-verbaux de constat que ceux-ci (ainsi que les autres personnels de santé) ont été dans l'obligation de régler à savoir : - procès-verbal du 19 octobre 2022, - procès-verbal du 02 novembre 2022, - procès-verbal du 07 février 2023, - procès-verbal du 17 février 2023. Ils soutiennent qu'il y a en l'espèce une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite imputable à la société appelante, en ce qu'elle a loué les locaux du nouvel espace de santé au docteur [C], alors même qu'il existait un bail qui se poursuivait dans les mêmes locaux. Ils estiment avoir été privés de la jouissance des lieux. Ils font valoir qu'ils ont bien été victimes d'une éviction et qu'ils sont empêchés depuis des mois d'exercer leur profession ; qu'il convient de se reporter à la commune intention des parties s'agissant de la création d'un nouvel espace de santé. Ils soutiennent que le bail s'est manifestement poursuivi dans les locaux du nouvel espace de santé ; qu'ils ne se sont pas installés de manière abusive ; que la SCI Mathias a déménagé leurs affaires, leur a affecté un local et leur a remis les clés ; que la preuve de la poursuite du bail dans les nouveaux locaux est dès lors rapportée. Ils arguent de la mauvaise foi du docteur [C] et de la 'prétendue' Selarl Cabinet Docteur [C] et soutiennent que ce praticien était informé de leur présence. Ils font état d'un préjudice professionnel et financier et d'un préjudice de jouissance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Citée à personne morale par acte du 3 mars 2023, la SELARL Cabinet du docteur [C] [U] n'a pas constitué avocat. SUR CE, A titre liminaire, il convient de donner acte à la société appelante de ce qu'elle est désormais dénommée SCI Arm Invest et non plus SCI Mathias. Sur la régularité de la procédure de première instance Le docteur [C] qui n'était pas représenté en première instance sollicite que la demande de garantie formée à son encontre soit déclarée irrecevable et infondée. Ses conclusions contiennent cependant des développements sur l'irrégularité de la procédure de première instance. Il estime que l'assignation aurait dû être déclarée 'nulle et caduque' et que, au visa de l'article du 844 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû renvoyer l'affaire en l'absence de constitution d'un avocat dans son intérêt : il était présent en personne. Il en conclut que l'assignation est nulle pour cette raison également. L'article 954 du code de procédure civile en son troisième alinéa dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, le dispositif des conclusions de M. [C] ne reprend nullement cette exception de nullité et n'évoque que 'l'irrecevabilité' du seul appel en garantie de la SCI Mathias, et non la procédure diligentée à heure indiquée par les consorts [X]-[Y] à son encontre. Une exception de nullité n'est pas une fin de non-recevoir et une demande en ce sens ne peut pas être implicite. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de ces exceptions de nullité. Sur le trouble manifestement illicite L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite . Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il est constant qu'une convention de partage a été proposée par le docteur [C] à M. [Y] et Mme [X], le projet de contrat est d'ailleurs versé aux présents débats. Alors que le loyer dans le bail conclu avec la SCI Mathias avait été fixé à la somme de 650 euros toutes charges comprises pour l'occupation des locaux par les deux infirmiers, le docteur [C] a proposé un partage de charges pour une somme mensuelle fixée à 2.000 euros, pour chacun d'entre eux, après une première période de 3 mois limitée à la somme de 1.500 euros. L'articulation de cette proposition avec le contrat de bail initial n'apparaît pas clairement, le bailleur n'intervenant pas à ce projet. Mais une telle convention était de nature à modifier en tous points l'équilibre économique de l'occupation des lieux, multipliant par six le montant du loyer initialement prévu 'toutes charges comprises', de sorte que le refus de signer la convention opposé par Mme [X] et M. [Y] apparaît légitime. Il résulte en outre du bail notarié conclu entre le docteur [C] et la SCI Mathias que cette dernière expose avoir 'la libre disposition des lieux loués' et seule la présence du docteur [M] et de Mmes [W] et [T] est évoquée, ce qui laisse indéterminé le sort réservé aux autres locataires pourtant présents régulièrement dans les lieux. Comme l'a relevé le premier juge, à bon droit, il appartenait à la SCI Mathias d'engager une action en justice pour fixer la situation exacte des locaux déjà loués, compte tenu d'un espace santé en cours de création. Le contrat de bail signé par Mme [X] et M. [Y] était totalement lacunaire sur ce point et n'était nullement conciliable d'une part avec le bail notarié conclu par la SCI Mathias avec le docteur [C] et d'autre part avec le projet de partage des frais de ce dernier qui modifiait substantiellement l'économie du contrat initial. Il en résulte que la SCI Mathias, en sa qualité de bailleur, n'a pas respecté les droits que ses locataires, Mme [X] et M. [Y], tenaient du contrat de bail et notamment ceux visant à garantir l'exercice de leur profession. En outre, M. [Y] et Mme [X] par les pièces qu'ils versent, notamment les photographies et les procès-verbaux de constat, justifient de ce qu'ils ont été privés de la jouissance des lieux loués, leurs affaires et courriers professionnels ont été déménagés à leur insu et les serrures des locaux occupés ont été changées. La SCI Mathias était tenue, en sa qualité de bailleur, d'assurer à ses locataires la jouissance des lieux loués et donc les protéger des agissements qui constituent une voie de fait, peu important que l'initiative de ces agissements soit sérieusement discutée. C'est à bon droit que le premier juge a retenu un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil et a ordonné les mesures provisoires nécessaires et notamment leur réintégration sous astreinte, sans se réserver la liquidation. La réintégration implique la remise des clés, sans qu'il en soit utile de le préciser. Ajoutant à leurs demandes formées devant le premier juge, les locataires sollicitent que la réintégration se fasse spécifiquement dans le nouvel espace de santé [9], sis [Adresse 1] (93). Cependant, la précision de l'emplacement exact des locaux loués dans cet immeuble ne figurait pas dans le bail - ce qui explique d'ailleurs le présent litige. Il n'appartient pas à la présente cour, dans les limites des pouvoirs qu'elle tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d'ajouter aux clauses d'un contrat ni même de l'interpréter. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [X] et M. [Y] En première instance, Mme [X] et M. [Y] avaient sollicité, chacun, la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre du préjudice professionnel et financier, outre 325 euros, pour chacun d'entre eux également, en réparation d'un préjudice de jouissance, correspondant au fait qu'ils n'ont pas pu jouir du local loué tout en réglant leur loyer mensuel, étant relevé que le loyer mensuel est de 650 euros. Le juge des référés a fait droit au principe de cette demande mais a alloué la somme de 2.000 euros à valoir sur le préjudice subi en conséquence de cette voie de fait, sans autre précision. La SCI Mathias, devenue Arm Invest, tenue d'une obligation de délivrance et de jouissance paisible, doit effectivement répondre des conséquences de cette voie de fait. Sur le préjudice professionnel et financier Mme [X] et M. [Y] réclament la somme provisionnelle de 11.000 euros, chacun, au titre d'un préjudice professionnel et financier. Ils ont été, de fait, dans l'impossibilité d'exercer leur activité professionnelle dans les locaux depuis le 31 octobre 2022. La location d'un local, avec un point d'eau, démontre suffisamment que M. [X] et M. [Y] n'exercent pas uniquement leur activité au domicile de leurs patients. Ils produisent des éléments comparatifs de leur activité en 2021 et 2022 (pièces 41 et 42) pour établir une perte d'activité de 15.311 euros pour M. [Y] et de 23.844 euros pour Mme [X] entre ces deux années, laquelle ne peut pas être imputée avec certitude à la privation de locaux. Le déménagement de leurs affaires, sans autorisation, ainsi que la privation d'accès aux locaux a nécessairement entravé leur activité. Au vu des éléments de l'espèce, le préjudice est suffisamment démontré en son principe, la cour est en mesure de fixer, avec l'évidence requise, à la somme de 3.000 euros, chacun, la somme provisionnelle au titre du préjudice professionnel et financier. Sur le préjudice de jouissance Ils sollicitent l'octroi de la somme provisionnelle de 3.250 euros, chacun au titre d'un préjudice de jouissance, correspondant au 10 mois pendant lesquels ils ont été privés des locaux depuis novembre 2022 alors qu'ils payaient leur loyer. Cependant, un rendez-vous aux fins de réintégration a été prévu le 17 février 2023 - il existe un débat, de fond, sur les conditions de la réintégration au début de ce même mois de février, de sorte que la cour est en mesure de fixer à la somme provisionnelle de 1.000 euros, non sérieusement contestable pour chacun d'entre eux. La SCI Arm Invest sera condamnée à cette hauteur. Sur l'appel en garantie formée par la SCI Mathias, devenue Arm Invest, à l'encontre de M. [C] et de la SELARL Cabinet du Docteur [C] C'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que cette demande échappait aux pouvoirs du juge des référés. Elle nécessite d'examiner les responsabilités respectives du bailleur et de son locataire, lesquelles sont sérieusement contestées. Y ajoutant, il convient de relever que la SELARL du Cabinet du Docteur [C] était en cours de constitution au moment de la signature du bail notarié mais que la preuve que cette société ait finalement été constituée n'est pas rapportée, de sorte que l'existence même de cette personne morale n'est pas établie - seul le docteur [C] a constitué avocat. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] M. [C] sollicite la somme de 44.300 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers, somme à parfaire jusqu'à la libération des locaux. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse. En effet, il est constant que le docteur [C] est débiteur de l'ensemble des loyers, de sorte qu'il ne peut avoir subi un quelconque préjudice, en l'absence de paiement. En outre, la question de la responsabilité respective du bailleur et de M. [C] dans la situation nécessite un débat de fond qui échappe aux pouvoirs de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens sont déterminés par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne à la présent cour de les énumérer. En revanche, les procès-verbaux de constat n'entrent nullement dans les prévisions de cet article mais sont des frais irrépétibles. Il en sera tenu compte dans l'octroi de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée à 3.000 euros. La SCI Mathias, devenue Arm Invest, sera condamnée à payer cette somme aux consorts [X] et [Y]. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Constate que la cour n'est pas saisie des demandes du docteur [C] au titre de la nullité de l'assignation ; Donne acte à l'appelante de ce que sa dénomination est désormais Arm Invest ; Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités provisionnelles alloués à titre de dommages et intérêts et avec cette précision que la SCI Arm Invest est la nouvelle dénomination sociale de la SCI Mathias ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit précisé que la réintégration ait lieu dans le nouvel espace santé [9] ; Dit n'y avoir à lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par le docteur [C] ; Condamne la SCI Arm Invest à payer à Mme [X] et M. [Y], chacun, la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamne la SCI Arm Invest à payer à Mme [X] et M. [Y], chacun, la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de leur préjudice professionnel et financier ; Condamne la SCI Arm Invest à payer à Mme [X] et M. [Y], chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Arm Invest aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats des parties adverses qui en ont fait la demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 844 du code de procédure civile narticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1719 du code civil que le bailleur est notarticle 695 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile en son tr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfa1aaebb88318fda6f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel