Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa2aaebb88318fda6f7
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC2C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/02198 APPELANTE S.C.I. MATHIAS, RCS de Bobigny sous le n°818 094 666, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMES M. [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 Assisté à l'audience par Me Isabelle ADANI, substituant Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 183 M. [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté à l'audience par Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D574 S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 03.03.2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la SCI Mathias a donné à bail au Docteur [Y] [V], médecin généraliste, des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), composés d'une pièce de 19 m2, moyennant un loyer mensuel, toutes charges comprises, de 950 euros. Suivant acte notarié en date du 28 septembre 2022, la SCI Mathias a donné à bail professionnel à M. [Y] [S] et la SELARL Cabinet du Docteur [S] [Y], alors en cours de formation, des locaux également situés au [Adresse 1] à [Localité 6] (adresse postale) d'une surface totale de 369,80 m2. Il est précisé que les lieux serviront à l'usage exclusif d'un espace de santé pour l'activité de différents professionnels de santé, à l'exception notamment des activités dentaires et de pharmacie. Il est stipulé par ailleurs que le preneur s'engage envers le bailleur à réserver aux professionnels de santé qui ont signé un bail avec la SCI Mathias deux locaux au sein de son espace santé : le docteur [D], pédiatre et Mmes [I] et [P], podologues. Le loyer est fixé à la somme annuelle de 88.752 euros, payable par mensualités. Le docteur [V] soutient que le docteur [S], cherchant à l'évincer, a cassé la serrure de la pièce louée avant de la changer, ce qui lui aurait permis de conserver le matériel. Faisant valoir qu'il a été victime d'une véritable voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite, par assignation en référé à heure indiquée suivant autorisation en date du 29 novembre 2022, M. [V] a fait citer le 2 décembre 2022 la SCI Mathias, M. [S] et la société Cabinet du Docteur [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : dire et juger que l'éviction de M. [V] du local loué sis [Adresse 1] à [Localité 6] constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, En conséquence, ordonner sa réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 19 m² pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 950 euros TTC et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la signification de la décision à intervenir, réserver la liquidation de l'astreinte, ordonner la remise du courrier professionnel de M. [V] depuis le 30 octobre 2022, désigner à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4] à [Localité 9] avec mission de se rendre dans le local loué de 19 m² sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens, condamner in solidum la SCI Mathias, M. [S] et la société Cabinet du Docteur [S] [Y] en cours de constitution à lui verser une indemnité provisionnelle de 11.000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages-intérêts et une indemnité provisionnelle de 980 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu'à leur réintégration, condamner la SCI Mathias d'une part et M. [S] et la société Cabinet du Docteur [S] [Y] en cours de constitution, d'autre part à payer respectivement la somme de 2.000 euros à M. [V] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la SCI Mathias, M. [Y] [S] et la société Cabinet du Docteur [S] [Y] en cours de constitution aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 05 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : - dit que l'éviction de M. [V] du local situé sis [Adresse 1] à [Localité 6] constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ; En conséquence, - ordonné sa réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 19 m² pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 950 euros TTC et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois ; - dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonné la remise du courrier professionnel de M. [V] reçus à partir du 30 octobre 2022 ; - désigné à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4] à [Localité 9] avec mission de se rendre dans le local loué de 19 m² sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens ; - déclaré la présente ordonnance opposable à M. [S] ainsi qu'à la société Cabinet du Docteur [S] [Y] ; - condamné la SCI Mathias à payer à M. [V] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages-intérêts ; - débouté M. [V] pour le surplus ; - rejeté toute autre demande plus amples ou contraires des parties ; - condamné la SCI Mathias à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Mathias aux dépens. Par déclaration du 31 janvier 2023, la SCI Mathias a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions (n°2) remises et notifiées le 4 septembre 2023 , la SCI Mathias, devenue SCI Arm Invest demande à la cour, au visa des articles 1103, 1199 et 1719 du code civil, et de l'article 835 du code de procédure civile, de : - déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a : dit que l'éviction de M. [V] du local situé sis [Adresse 1] à [Localité 6] constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, En conséquence, ordonné sa réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 19 m² pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 950 euros TTC et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois, dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, ordonné la remise du courrier professionnel de M. [V] reçus à partir du 30 octobre 2022, désigné à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4] à [Localité 9] avec mission de se rendre dans le local loué de 19 m² sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens, condamné la SCI Mathias à payer à M. [V] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages-intérêts, rejeté toute autre demande plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de la SCI Mathias), condamné la SCI Mathias à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Mathias aux dépens. Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - répartir en cas de condamnation in solidum, la charge de la dette en faisant supporter la majorité de celle-ci sur le Docteur [S] ; - condamner le Docteur [Y] [S] et la société Cabinet du Docteur [S] à relever et garantir intégralement celle-ci de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. [V] ; En tout état de cause, - débouter le Docteur [S] et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris Versailles, représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Mathias, devenue SCI Arm Invest fait valoir qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de délivrance ; que le bail en cause ne comprenait pas de clause expresse lui imposant de louer les locaux au praticien dans le nouvel espace de santé ; que le premier juge n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient. Elle considère que le bail professionnel en cause ne prévoyait pas que les locaux se situeraient au sein de l'espace de santé en création. Elle allègue qu'elle tient toujours à disposition des professionnels de santé des locaux parfaitement adéquats mais que le docteur [V] refuse de les intégrer. Elle relève que le docteur [V] ne peut se prévaloir de droits qu'ils n'a pas acquis puisqu'il n'a pas signé la convention proposée par le docteur [S] ; que son titre ne lui permettait pas d'intégrer de façon 'sauvage' les locaux comme il l'a fait. Elle considère que son déménagement dans l'espace de santé n'était ni un droit ni une obligation contractuelle, en l'absence de signature d'un nouveau bail et que la location ne porte que sur une salle de soins. Si elle a pu déplacer des professionnels de santé dans d'autres locaux le temps de la rénovation de l'ancienne maison de santé, son installation définitive ne pouvait se formaliser sans la signature d'un nouveau bail. Elle en conclut qu'elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance et que le docteur [V] n'est pas fondé à réclamer un préjudice qui provient de sa propre faute. Elle allègue que seul le docteur [S] pourrait être éventuellement considéré comme responsable du trouble allégué par les intimés. Elle relève que le docteur [S] n'a pas réglé les loyers depuis son entrée dans les lieux. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2023 (n°5), le docteur [Y] [S], demande à la cour, au visa des articles 9, 15 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable et infondée la demande de garantie formée par la SCI Mathias à leur encontre ; En conséquence, - débouter la SCI Mathias de toutes ses demandes formées à leur encontre ; - débouter en tant que de besoin toute demande formée à leur encontre ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'égard du docteur [S] ; - condamner la SCI Mathias, devenue SCI Arm Invest à verser au Docteur [S] la somme de 44.300 euros à titre de provision, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - condamner la SCI Mathias, devenue SCI Arm Invest ou tout autre succombant à la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Mathias, devenue SCI Arm Invest ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ribaut, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il considère que l'assignation en première instance est irrégulière en ce, que compte tenu de sa profession, son lieu d'exercice aurait parfaitement pu être trouvé et il soutient qu'il n'a pas été informé en temps utile. Il fait valoir que les dispositions de l'article 844 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, puisque le président aurait dû renvoyer l'affaire ou ordonner qu'il soit réassigné. A titre subsidiaire, il fait valoir que les faits allégués à son encontre (changement de serrure et déménagement du matériel) ne sont pas démontrés ; que la demande de garantie n'est pas fondée en droit ; que c'est en considération du comportement et des manquements de la SCI Mathias que le juge des référés a condamné cette dernière. A titre infiniment subsidiaire, il invoque des contestations sérieuses tenant à une confusion entre lui et M. [N] et il fait valoir que la preuve que ce dernier serait son préposé n'est pas rapportée. Il estime que la SCI Mathias en créant une situation confuse a engagé sa responsabilité à son égard, au titre du préjudice correspondant au minimum au montant des loyers mensuels jusqu'à libération effective des locaux soit 44.300 euros au jour des conclusions. Dans ses dernières conclusions (n°3) remises et notifiées le 4 septembre 2023, le docteur [V], demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1709 et suivants du code civil, et des articles 1188 et 1192 du code civil, de : - déclarer recevables et bien fondé celui-ci en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a : dit que l'éviction de celui-ci du local situé sis [Adresse 1] à [Localité 6] constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, En conséquence, ordonné sa réintégration dans les lieux loués aux termes du bail professionnel en date du 30 juin 2020 correspondant à la location d'une pièce de 19 m² pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 950 euros TTC et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, ordonné la remise du courrier professionnel de celui-ci reçus à partir du 30 octobre 2022, désigné à cette fin la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice [Adresse 4] à [Localité 9] avec mission de se rendre dans le local loué de 19 m² sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour décrire l'état de la pièce et dresser contradictoirement un inventaire des biens, déclaré la présente ordonnance opposable à M. [S] ainsi qu'à la société Cabinet du Docteur [S] [Y], rejeté toute autre demandes plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de la SCI Mathias), condamné la SCI Mathias à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Mathias aux dépens. Y ajoutant, - juger que leur bail du 30 juin 2020 s'est poursuivi dans les locaux du nouvel espace de santé ; - ordonner que la réintégration se fera dans un local situé dans le nouvel espace de santé [8], sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), au besoin condamner la SCI Mathias, devenue Arm Invest, à ce titre ; - ordonner à la SCI Mathias, devenue Arm Invest, de remettre l'intégralité des clefs de locaux et parking (y compris clefs du rideau de fer, clefs d'entrée, clefs de la deuxième porte), et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; - infirmer la décision pour le surplus ; Et statuant à nouveau, au titre du préjudice subi, - condamner la SCI Mathias, devenue Arm Invest, au paient d'une indemnité provisionnelle de 11.000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI Mathias, devenue Arm Invest au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 4.014,51 euros à celui-ci à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, à parfaire jusqu'à leur réintégration ; - supprimer la durée de l'astreinte concernant la réintégration ; En tout état de cause, - condamner la SCI Mathias, devenue Arm Invest, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Mathias, devenue Arm Invest, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Martins - Sevin, société civile professionnelle d'avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis, agissant par Me Anne Sevin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment : les frais d'assignation de première instance, les frais de placet, les frais de signification de la décision de première instance, le timbre fiscal de 225 euros payé en appel, les frais de saisie-attribution, le coût des procès-verbaux de constat que celui-ci (ainsi que les autres personnels de santé) a été dans l'obligation de régler à savoir : procès-verbal du 19 octobre 2022, procès-verbal du 02 novembre 2022, procès-verbal du 07 février 2023, procès-verbal du 17 février 2023. Le docteur [V] soutient qu'il y a en l'espèce une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite imputable à la société appelante, en ce qu'elle a loué les locaux du nouvel espace de santé au docteur [S], alors même qu'il existait un bail pour les mêmes locaux. Il estime avoir été privé de la jouissance des lieux. Il fait valoir qu'il a bien été victime d'une éviction et qu'il a été empêché d'exercer sa profession, jusqu'à sa difficile réintégration le 17 février 2023 ; qu'il convient de se reporter à la commune intention des parties s'agissant de la création d'un nouvel espace de santé. Il soutient que le bail s'est manifestement poursuivi dans les locaux du nouvel espace de santé ; qu'il ne s'est pas installé de manière abusive ; que la SCI Mathias a déménagé ses affaires, lui a affecté un local et lui a remis les clés ; que la preuve de la poursuite du bail dans les nouveaux locaux est dès lors rapportée. Il argue de la mauvaise foi du docteur [S] et de la 'prétendue' Selarl Cabinet Docteur [S] et soutient que ce praticien était informé de sa présence. Il fait état d'un préjudice professionnel et financier et d'un préjudice de jouissance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Citée à personne morale par acte du 3 mars 2023, la SELARL Cabinet du docteur [S] [Y] n'a pas constitué avocat. SUR CE, A titre liminaire, il convient de donner acte à la société appelante de ce qu'elle est désormais dénommée SCI Arm Invest et non plus SCI Mathias. Sur la régularité de la procédure de première instance Le docteur [S] qui n'était pas représenté en première instance sollicite que la demande de garantie formée à son encontre soit déclarée irrecevable et infondée. Ses conclusions contiennent cependant des développements sur l'irrégularité de la procédure de première instance. Il estime que l'assignation aurait dû être déclarée 'nulle et caduque' et que, au visa de l'article du 844 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû renvoyer l'affaire en l'absence de constitution d'un avocat dans son intérêt : il était présent en personne. Il en conclut que l'assignation est nulle pour cette raison également. L'article 954 du code de procédure civile en son troisième alinéa dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, le dispositif des conclusions de M. [S] ne reprend nullement cette exception de nullité et n'évoque que 'l'irrecevabilité' du seul appel en garantie de la SCI Mathias, et non la procédure diligentée à heure indiquée par le demandeur à son encontre. Une exception de nullité n'est pas une fin de non-recevoir et une demande en ce sens ne peut pas être implicite. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de ces exceptions de nullité. Sur le trouble manifestement illicite L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite . Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé qu'il résulte des pièces versées, notamment les photographies et les procès-verbaux de constat que les clés du local loué au docteur [V] ont été changées, si bien qu'il n'avait plus accès à ses affaires et à son courrier professionnel à compter de début novembre 2022. Il résulte en outre du bail notarié conclu entre le docteur [S] et la SCI Mathias que cette dernière expose avoir 'la libre disposition des lieux loués' et si la présence de Mmes [I] et [P] est évoquée, il apparaît que la présence du docteur [V] n'était pas mentionnée. Comme l'a relevé le premier juge, à bon droit, il appartenait à la SCI Mathias d'engager une action en justice pour fixer la situation exacte des locaux déjà loués, compte tenu d'un espace santé en cours de création et alors même que le bail signé par le docteur [V] ne prévoyait pas précisément où devait se situer le local attribué à ce dernier. Le contrat de bail signé par lui était totalement lacunaire sur ce point et n'était nullement conciliable avec le bail notarié conclu par la SCI Mathias avec le docteur [S]. Il en résulte que la SCI Mathias, en sa qualité de bailleur, n'a pas respecté les droits que son locataire tenait du contrat de bail et notamment ceux visant à garantir l'exercice de sa profession de médecin généraliste, expressément mentionnée. M. [V] par les pièces qu'il verse, notamment les photographies et les procès-verbaux de constat, justifie de ce qu'il a été privé de la jouissance des lieux loués, les serrures des locaux occupés ont été changées. La SCI Mathias était tenue, en sa qualité de bailleur, d'assurer à son locataire la jouissance des lieux loués et donc le protéger des agissements qui constituent une voie de fait, peu important que l'initiative de ces agissements soit sérieusement discutée. C'est à bon droit que le premier juge a retenu un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil et a ordonné les mesures provisoires nécessaires et notamment leur réintégration sous astreinte, sans se réserver la liquidation. La réintégration implique la remise des clés, sans qu'il ne soit utile de le préciser. Ajoutant à ses demandes formées devant le premier juge, le locataire sollicite que la réintégration se fasse spécifiquement dans le nouvel espace de santé [8], sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93). Cependant, la précision de l'emplacement exact des locaux loués dans cet immeuble ne figurait pas dans le bail - ce qui explique d'ailleurs le présent litige. Il n'appartient pas à la présente cour, dans les limites des pouvoirs qu'elle tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d'ajouter aux clauses d'un contrat ni même de l'interpréter. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les dommages et intérêts sollicités par le docteur [V] En première instance, le docteur [V] avait sollicité la somme provisionnelle de 11.000 euros au titre du préjudice professionnel et financier, outre 980 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, correspondant au fait qu'il n'avait pas pu jouir du local loué tout en réglant le loyer. Le juge des référés a fait droit au principe de cette demande mais a alloué la somme de 3.000 euros à valoir sur le préjudice subi en conséquence de cette voie de fait, sans autre précision. La SCI Mathias, tenue d'une obligation de délivrance et de jouissance paisible, doit effectivement répondre des conséquences de cette voie de fait. Sur le préjudice professionnel et financier Le docteur [V] maintient ses demandes à hauteur de la somme provisionnelle de 11.000 euros. Il a été, de fait, dans l'impossibilité d'exercer leur activité professionnelle dans les locaux depuis le 31 octobre 2022 et jusqu'au 17 février 2023, date de la réintégration. Le docteur [V] verse les relevés d'honoraires pour 2020, 2021 et 2022, qui font état de ce que ces revenus ont été divisés par deux entre 2021 et 2022 (143.970 euros en 2021 contre 70.369 euros en 2022. Il sera relevé cependant qu'il n'a été privé de l'accès aux locaux qu'en novembre 2022. Il produit en outre les relevés mensuels d'activité qui attestent de l'absence de revenus en décembre 2022 et janvier 2023 et d'un revenu de 10 euros en février (contre 2.538 euros en novembre 2022 et 2073 euros en mars 2023). Au vu des éléments de l'espèce, le préjudice est suffisamment démontré en son principe, la cour est en mesure de fixer, avec l'évidence requise, à la somme de 3 000 euros, la somme provisionnelle au titre du préjudice professionnel et financier. Sur le préjudice de jouissance Le docteur [V] sollicite l'octroi de la somme provisionnelle de 4.014,51 euros au titre d'un préjudice de jouissance, correspondant à 4 mois et 8 jours (de novembre 2022 jusqu'au 8 mars 2023) pendant lesquels il a été privé des locaux alors qu'il payait son loyer. Cependant, un rendez-vous aux fins de réintégration a été prévu le 17 février 2023 (procès-verbal de constat dressé ce jour) et il existe un débat, de fond, sur les conditions de la réintégration au début de ce même mois de février, de sorte que la cour est en mesure de fixer à la seule somme provisionnelle de 3.000 euros, non sérieusement contestable. La SCI Arm Invest sera condamnée à cette hauteur. Sur l'appel en garantie formée par la SCI Mathias, devenue Arm Invest, à l'encontre de M. [S] et de la SELARL Cabinet du Docteur [S] C'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que cette demande échappait aux pouvoirs du juge des référés. Elle nécessite d'examiner les responsabilités respectives du bailleur et de son locataire, lesquelles sont sérieusement contestées. Y ajoutant, il convient de relever que la SELARL du Cabinet du Docteur [S] était en cours de constitution au moment de la signature du bail notarié mais que la preuve que cette société ait finalement été constituée n'est pas rapportée, de sorte que l'existence même de cette personne morale n'est pas établie - seul le docteur [S] a constitué avocat. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] M. [S] sollicite la somme de 44.300 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers, somme à parfaire, jusqu'à la libération des locaux. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse. En effet, il est constant que le docteur [S] est débiteur de l'ensemble des loyers, de sorte qu'il ne peut avoir subi un quelconque préjudice, en l'absence de paiement. En outre, la question de la responsabilité respective du bailleur et de M. [S] dans la situation en cause nécessite un débat de fond qui échappe aux pouvoirs de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens sont déterminés par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne à la présent cour de les énumérer. En revanche, les procès-verbaux de constat n'entrent nullement dans les prévisions de cet article mais sont des frais irrépétibles. Il en sera tenu compte dans l'octroi de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée à 3.000 euros. La SCI Mathias, devenue Arm Invest, sera condamnée à payer cette somme au docteur [V]. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Constate que la cour n'est pas saisie des demandes du Docteur [S] au titre de la nullité de l'assignation ; Donne acte à l'appelante de ce que sa dénomination est désormais Arm Invest ; Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités provisionnelles alloués à titre de dommages et intérêts et avec cette précision que la SCI Arm Invest est la nouvelle dénomination sociale de la SCI Mathias ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit précisé que la réintégration ait lieu dans le nouvel espace santé [8] ; Dit n'y avoir à lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par le docteur [S] ; Condamne la SCI Arm Invest à payer au docteur [V] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne la SCI Arm Invest à payer au docteur [V], la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice professionnel et financier ; Condamne la SCI Arm Invest à payer au docteur [V], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Arm Invest aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats des parties adverses qui en ont fait la demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 844 du code de procédure civile narticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1719 du code civil que le bailleur est notarticle 695 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile en son tr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfa2aaebb88318fda6f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel