Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa4aaebb88318fda701
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEIR Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2023 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 22/58309 APPELANTE LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Mme [T] [E], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 INTIME M. [J] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude le 20.03.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit en date du 2 novembre 2022, enregistré sous le numéro de RG 22/58309, la Ville de [Localité 5] prise en la personne de Mme la Maire de Paris, a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 3]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2022. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Ville de [Localité 5] demandait de voir : condamner M. [I] à payer une amende de 5.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme, condamner M. [I] à verser à la Ville de [Localité 5] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [I]. Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, rendu selon la procédure accélérée au fond, le magistrat du tribunal judiciaire de Paris, a : - débouté la Ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 324-1-1 III du code du tourisme ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 09 février 2023, la Ville de [Localité 5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, la Ville de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile, des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, de : - juger celle-ci, prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 5], recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions, et l'y en juger bien fondé ; - infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 janvier 2023 (RG n°22/58309) par le juge au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président du tribunal en ce que le juge a : débouté la Ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 324-1-1 III du code du tourisme, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens, Et statuant de nouveau, - juger que M. [I] a enfreint les dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 5] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l'enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ; - et condamner M. [I] à payer une amende civile de 5.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme ; Y ajoutant, - condamner M. [I] à verser à la Ville de [Localité 5] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle fait valoir que le premier juge, en sollicitant la preuve de l'usage d'habitation dans un dossier relatif à l'absence de numéro d'enregistrement, confond les différentes règlementations, en ce que l'article L.324-1-1 du code du tourisme prévoyait dès l'origine l'enregistrement de tous les meublés (résidences principales comme locaux commerciaux) dans les villes où il existe un règlement municipal sur l'usage. Elle considère qu'il est dès lors injustifié d'exiger la preuve de l'usage d'habitation comme l'a fait le premier juge. Elle allègue que les pièces démontraient que le bien était à usage d'habitation. Elle estime que l'infraction est caractérisée par le constat d'infraction ne mentionnant pas de numéro d'enregistrement, aucune déclaration préalable n'étant constatée pour cette adresse. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 4 juillet 2023. La déclaration d'appel et les conclusions de la Ville de [Localité 5] ont été transmises aux autorités japonaises compétentes (Ministère des affaires étrangères), par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. M. [I] n'a pas constitué avocat. La présente décision en dernier ressort sera rendue par défaut. SUR CE, L'article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que : " I. -Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II. -Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. III. -Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV.- Dans les communes ayant mis en 'uvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. IV bis. -Sur le territoire des communes ayant mis en 'uvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. " En l'espèce, la Ville de [Localité 5] fait valoir que M. [I] n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 324-1-1 III du code de tourisme, prévoyant une obligation de déclaration préalable pour toute location de meublé de tourisme. Le premier juge a estimé que l'application de cette disposition suppose que le local soit affecté à usage d'habitation et que la Ville de [Localité 5] ne le démontrait pas en l'espèce. Il sera observé à cet égard que, par délibérations des 3, 4 et 5 juillet 2017, le conseil de [Localité 5] a entendu mettre en 'uvre le dispositif de déclaration préalable, en insérant dans le règlement municipal un nouvel article 7bis. L'article 7bis prévoit notamment que toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, situé ou non dans la résidence principale du loueur, doit faire l'objet d'une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès des services compétents de la Ville de [Localité 5], en application des dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme ; que cette déclaration préalable mentionnera les informations requises nécessaires à l'enregistrement du local meublé concerné par la ville et sera effectuée par téléservice. Celle-ci donnera lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement. Comme l'indique la Ville de [Localité 5], l'article L. 324-1-1 III, applicable sur le territoire de la commune au regard de la délibération du conseil de Paris, ne distingue pas selon la nature du local en cause, puisqu'il est fait référence à une déclaration préalable auprès de la commune pour toute location d'un meublé de tourisme. Certes, comme l'a relevé le premier juge, la loi du 27 décembre 2019 a ajouté au texte un nouvel article L. 324-1-1 IV bis du code du tourisme. Cependant, contrairement à ce qu'indique la décision entreprise, cette modification n'avait pas pour objet de combler un vide juridique relatif à la déclaration préalable des locaux à usage commercial, puisque l'article L. 324-1-1 IV bis du code du tourisme est relatif à la possibilité de mettre en place une autorisation pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme, cette disposition ne venant donc pas modifier le régime de la déclaration de l'article L. 324-1-1 III. C'est donc légitimement que la Ville de [Localité 5] observe que l'obligation de déclaration, mise en place à Paris, concerne tous les locaux, quel que soit leur usage antérieur, de sorte qu'il importe peu d'établir que le local était à usage d'habitation. Il résulte de l'annexe 5 du constat d'infraction en date du 25 mars 2021 (pièce 2), que M. [J] [I] est locataire de l'appartement en cause, à titre de résidence principale ; il était redevable de la taxe d'habitation. Il apparaît avoir loué son logement pour de courtes durées à une clientèle de passage sur le site Airbnb, ainsi qu'il résulte du constat d'infraction, lequel ne comporte pas de numéro d'enregistrement de déclaration préalable : l'annonce litigieuse mentionne le nom " [J] " en qualité d'hôte ce qui démontre suffisamment qu'il en est à l'origine. Le premier commentaire (sur les huit portés) date de décembre 2020 et il n'est pas justifié d'une régularisation, au vu des pièces versées. En l'absence de tout élément sur la situation de M. [I], non représenté en première instance comme en appel, il sera fait une juste appréciation de la situation en fixant le montant de l'amende civile à la somme de 3 000 euros à la charge de l'intimé, ce par infirmation de la décision entreprise. L'intimé devra en outre indemniser l'appelante pour les frais non répétibles exposés et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [J] [I] à payer une amende civile de 3.000 euros en application des dispositions des articles L. 324-1-1 III et V du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 5] ; Condamne M. [J] [I] à verser à la Ville de [Localité 5] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfa4aaebb88318fda701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel