Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa6aaebb88318fda704
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 32 217 794 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L00368 APPELANTE S.A.R.L. DAYA IMPEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 818 771 115, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455, INTIMÉES S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] S.C.P. [N], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 347 464 752, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 9] Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, Assistées de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612, S.E.L.A.R.L. KHAPANDJI MORHANGE ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 822 367 025, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART, conseillère, Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, substitute générale, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE La société à responsabilité limitée Daya Impex, constituée le 3 mars 2016, a pour activité l'import/export et la vente en gros de produits alimentaires et non-alimentaires provenant d'Inde. Son gérant et associé unique est M. [U] [C]. La SARL Daya Impex a pour filiale la société Annalakshmi Marché Exotique, laquelle exploite un fonds de commerce de vente au détail de produits d'alimentation, également dirigée par M. [C]. Sur déclaration de cessation des paiements en date du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le 5 octobre 2022 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Daya Impex. La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 30 août 2022. La SCP [M] [N], prise en la personne de Me [M] [N], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [W], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Sur requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien d'activité par jugement du 15 février 2023. Il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [V] [W], a été désignée en remplacement de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire. Le 19 février 2023, la société Daya Impex a interjeté appel de ce jugement. L'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonné le 5 mai 2023. Dans le cadre de la prolongation de la période d'observation, le 6 juin 2023, la SCP [N] ès qualités a sollicité du dirigeant de la SARL Daya Impex : qu'il réembauche l'unique salarié licencié dans le cadre de la liquidation judiciaire, d'ouvrir un compte bancaire pour les besoins de la procédure, de faire valider les paiements par l'administrateur judiciaire et ne payer que les dettes postérieures au jugement d'ouverture, de communiquer les comptes de l'exercice 2022, de communiquer la situation comptable au 1er semestre 2023, outre une actualisation au 31 août 2023. Malgré diverses relances, la dernière en date du 23 août 2023, la SARL Daya Impex n'a pas donné suite aux demandes de l'administrateur. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la SARL Daya Impex demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société Daya Impex en son appel du jugement du 15 février 2023 du tribunal de commerce de Bobigny de conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Daya Impex, Et, statuant à nouveau : Constater l'absence totale de motivation du jugement ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Juger que le redressement judiciaire de la société Daya Impex n'est pas manifestement impossible, En conséquence : Ouvrir une nouvelle période d'observation de 3 mois pour permettre l'élaboration d'un plan et, le cas échéant, sa circularisation auprès des créanciers, Maintenir la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire, Mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire en la personne de Me [N], Dire n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire dans les conditions des articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, Condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [W] et la SCP [M] [N] prise en la personne de Me [M] [N] solidairement à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. ***** Dans leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par voie électronique, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [V] [W], désignée en remplacement de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur et la SCP [M] [N], prise en la personne de Me [M] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de : Débouter la société Daya Impex de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice. *** Dans son avis notifié le 9 mai 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Daya Impex. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de motivation du jugement La SARL Daya Impex, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans autre motivation que l'absence de perspective de redressement envisageable, fait valoir que les observations et éléments communiqués à l'audience par le dirigeant n'ont pas été repris dans le jugement, alors qu'il appartenait au tribunal de caractériser les raisons pour lesquelles son redressement était manifestement impossible au regard de l'article L. 631-15 du code de commerce. Les intimés ne répliquent pas sur ce moyen. Sur ce, L' article'455, alinéa'1er, du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. Ce principe général, sanctionné par la nullité de la décision conformément à l' article'458 du même code, constitue une règle essentielle à la bonne administration de la justice, l'obligation de motiver s'imposant à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le tribunal de commerce - pour prononcer la liquidation judiciaire - a indiqué qu'il ressortait des éléments produits qu'aucune perspective de redressement n'était envisageable. Si cette motivation apparaît succincte, les premiers juges ont toutefois explicité le motif de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par l'absence de perspective de rétablissement. Il est en outre observé que la SARL Daya Impex ne tire pas les conséquences du moyen qu'elle soulève, dès lors qu'elle ne sollicite pas la nullité du jugement entrepris, seule sanction prévue par le texte précité en cas de défaut de motivation. Sur l'existence de perspectives réelles de redressement La SARL Daya Impex soutient que la condition prévue à l'article L. 631-15 du code de commerce tirée du caractère manifestement impossible du redressement n'est pas remplie. Elle fait valoir que la période d'observation doit être poursuivie car elle a dégagé un bénéfice durant cette période grâce au gel de son passif. Elle considère que l'administrateur judiciaire a tenu compte, à tort, des décaissements prévisionnels et non des décaissements réels. Elle conclut que la marge réelle issue de la trésorerie d'un montant de 34 015 euros est suffisante pour couvrir les décaissements réels d'un montant de seulement 19 607 euros. Elle fait en outre valoir que son nouvel expert-comptable a établi un résultat d'exploitation prévisionnel de 51 000 euros et produit la liste de ses principaux clients réguliers. Elle conteste par ailleurs la création de dettes nouvelles durant la période d'observation. Enfin, elle affirme avoir mis en place une stratégie visant à diminuer ses coûts d'importation et à éviter les ruptures d'approvisionnement, laquelle a déjà commencé à porter ses fruits pendant la période d'observation. Elle ajoute qu'un changement d'entrepôt est envisagé afin de diminuer ses charges locatives. Elle demande ainsi à être mise en demeure d'avoir à présenter un plan de continuation sur 10 ans au vu du passif déclaré non définitif de 322 177,94 euros, conduisant à un remboursement annuel de l'ordre de 32 000 euros, soit 2 700 euros mensuellement. La SELARL Asteren et la SCP [M] [N] répliquent qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de redressement et que la SARL Daya Impex ne peut raisonnablement prétendre à un plan d'apurement de son passif à hauteur de 2 700 euros de remboursement mensuel. Elles soulignent l'absence de trésorerie suffisante. Ainsi, au 16 février 2023, la trésorerie effectivement disponible ne s'élevait qu'à 938,76 euros, étant précisé que des retards de paiement ont également été constatés depuis le jugement d'ouverture. Elles énoncent que le dirigeant lui-même aurait déclaré un passif de près de 170 000 euros et que les prévisions de résultat présentées par l'appelante ne sont pas crédibles. Elles relèvent enfin que la société ne s'est pas conformée à son obligation de soumettre les paiements qu'elle effectuait au contrôle de l'administrateur judiciaire et exposent dès lors qors que l'évolution de l'activité et de la trésorerie sur les six derniers mois est totalement inconnue. Le ministère public indique, dans son avis du 9 mai 2023, que le redressement n'est pas manifestement impossible au vu du projet de bilan établi par la société Bourdat Finance qui fait état en 2022 d'un chiffre d'affaires de 487 429 euros et d'un résultat net de 28 164 euros. Il relève que le passif de 322 177,94 euros, bien qu'important, pourrait avoir vocation à diminuer dès lors qu'une partie est provisionnelle et l'autre contestée. Sur ce, L'article L. 631-15 du code de commerce dispose qu' à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. En l'espèce, la cour constate que l'activité de la SARL Daya Impex durant la période d'observation a dégagé un bénéfice, le gel du passif à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lui ayant permis de s'acquitter de ses charges courantes (loyer, salaire, achat de marchandises auprès de ses fournisseurs), alors que l'administrateur judiciaire, pour conclure à l'insuffisance de marge de trésorerie, a effectué un récapitulatif des frais d'approvisionnement en marchandises et du coût déboursé pour le fret et les containers en ajoutant les décaissements des autres charges et frais généraux figurant pour la même période sur le budget de trésorerie établi le 24 août 2022 par l'entreprise, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Or, ce budget prévisionnel a été établi sans tenir compte de l'intégralité du gel du passif consécutif à l'ouverture du redressement judiciaire. En outre, les frais et charges réels, tels qu'ils ressortent des relevés de compte de l'entreprise pour le premier trimestre 2022, se sont révélés être moins élevés que ceux indiqués à titre prévisionnel. Ainsi, le montant réel total des décaissements pour frais et charges hors approvisionnements et coût du fret effectués par la SARL Daya Impex de 19 607 euros est inférieur au montant de 35 211 euros correspondant aux décaissements prévisionnels qui ne tenaient pas compte des charges courantes acquittées durant la période d'observation par l'entreprise. Il apparaît par conséquent que la marge réelle issue de la trésorerie d'un montant de 34 015 euros était suffisante pour couvrir les décaissements à hauteur de 19 607 euros, ces éléments étant confortés par la situation établie par l'expert-comptable mandaté par la société. Au surplus, l'administrateur judiciaire n'a pas tenu compte du remboursement des cautions auprès de l'organisme France Agrimer qui font l'objet d'un remboursement après dépôt. Il est également constaté que, durant la période d'octobre 2022 à janvier 2023, le chiffre d'affaires réalisé a été de 175 972 euros HT, avec un coût d'achat et d'approvisionnement des marchandises de 129 314 euros, soit une marge commerciale de 46 658 euros sur cette période, et une marge commerciale mensuelle d'environ 12 000 euros. En comptabilisant les frais et autres charges courantes, le résultat d'exploitation sur la période d'observation ressort ainsi à 16 923 euros, soit un résultat bénéficiaire. Il est en outre établi que la SARL Daya Impex a mis en place durant la période d'observation une stratégie visant à obtenir des containers d'Inde vers la France à des coûts moins élevés et sans rupture d'approvisionnement, lesquels ont été une des causes de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre. Une analyse des prévisions d'exploitation établies par le dirigeant avec l'aide de l'expert-comptable permet par ailleurs de considérer que la société est en mesure de poursuivre son activité pour l'année 2023 avec des commandes d'ores et déjà enregistrées. De même, la société Daya Impex justifie de démarches pour se délier du bail actuel arrivé à expiration pour s'établir dans un nouvel entrepôt avec un loyer moindre. En outre, s'agissant du passif déclaré d'un montant de 322 177,94 euros, force est de constater qu'il est en partie contesté pour plus 50 000 euros et qu'il n'est par conséquent pas définitif. Enfin, il n'est pas utilement contredit que, durant les années 2019, 2020 et 2021, l'activité de l'entreprise a été durablement impactée par les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid 19 et par l'augmentation du coût du fret, et que sa situation financière antérieure à ces événements était saine. Il s'ensuit que la conversion en liquidation judiciaire n'est pas justifiée, le redressement n'étant pas manifestement impossible au sens de l'article L. 631-15 II précité. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement de ce chef et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour la poursuite de la période d'observation et la suite de la procédure. Sur la demande de révocation de la désignation de la SCP [N] en qualité d'administrateur judiciaire La SARL Daya Impex sollicite de la cour qu'il soit mis un terme à la mission de l'administrateur judiciaire en cas de poursuite du redressement judiciaire, dès lors qu'il représente un coût non négligeable pour sa structure et qu'elle remplit les conditions réglementaires lui permettant de bénéficier d'une procédure de redressement sans administrateur judiciaire. Sur ce, Par application des articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés est inférieur à vingt et le chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros hors taxes. En l'espèce, il est constant que la société Daya Impex remplit les conditions précitées et peut ainsi bénéficier d'une procédure de redressement sans administrateur judiciaire, étant observé qu'une telle désignation apparaît inadaptée à la configuration du débiteur qui n'emploie qu'un seul salarié et obère notablement sa situation financière. Il y a par conséquent lieu de mettre fin à la mission de la SCP [N] en qualité d'administrateur judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef, pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective. Il convient en outre de rejeter la demande de la société Daya Impex formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, la SCP [M] [N] ; Y AJOUTANT : RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce pour la poursuite de la période d'observation et la suite de la procédure ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 631-15 du code de commerce.article L. 631-15 du code de commerce dispose quarticle L. 631-15 du code de commerce tirée du caractèrarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfa6aaebb88318fda704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel