Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa6aaebb88318fda706
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 94 661 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 528) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWW Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/11582 APPELANTE S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035 INTIME Monsieur [N] [U] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007683 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 2 septembre 2021, signifié le 15 septembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - condamné M. [U] [L] à payer à la SA d'HLM Seqens la somme de 1.749,09 euros, arrêtée au 21 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse, au titre de l'arriéré locatif, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 25 février 2000, - accordé à M. [U] [L] des délais de paiement sur 23 mois, avec des échéances mensuelles de 75 euros payables avant le 15 de chaque mois, - rappelé que la dette peut être soldée avant le terme des 23 mois, - rappelé que pendant ces délais, le loyer courant doit être payé à son échéance, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un loyer, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, - dit qu'en cas de règlement par M. [U] [L] des échéances courantes et de l'intégralité de sa dette de loyers, dans les termes et délais fixés, la résiliation du bail serait réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourrait se poursuivre, - dit qu'en cas de non régularisation intégrale de l'arriéré, de non paiement du loyer courant à compter du jugement, la clause résolutoire recevrait ses entiers effets, - ordonné dans ce cas, l'expulsion de M. [U] [L] et de tous occupants de son chef, - fixé dans ce cas, le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] [L] jusqu'à la libération des lieux, à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, et l'y a condamné. M. [U] [L] a reçu une mise en demeure en date du 5 septembre 2022, puis un commandement de quitter les lieux délivré par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 novembre 2022, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir des délais de 36 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution a : dit que la dette locative au paiement de laquelle M. [U] [L] a été condamné par jugement du 2 septembre 2021 a été apurée dans les délais suspendant les effets de la clause résolutoire accordés par ce jugement ; dit nul, pour défaut de titre, le commandement de quitter les lieux ; dit la société [5] mal fondée à poursuivre l'expulsion de M. [U] [L] en exécution du jugement du 2 septembre 2021 ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [5] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'intégralité de la dette locative, comprenant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation courantes, avait été apurée par M. [U] [L] à la date du 6 janvier 2023, soit dans le délai de 24 mois fixé par le jugement du 2 septembre 2021, et que la clause résolutoire, dont les effets avaient été suspendus, était par conséquent réputée n'avoir pas joué. Par déclaration du 23 février 2023, la SA [5] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 mars 2023, la SA [5] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2023, Statuant à nouveau, débouter M. [U] [L] de sa demande de délais d'expulsion, condamner M. [U] [L] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. L'appelante soutient que : les délais et modalités de paiement fixés par le jugement du 2 septembre 2021, qui prévoyait que les mensualités de 75 euros à valoir sur la dette locative soient payées en sus des loyers courants, n'ont pas été respectés par M. [U] [L] puisque la dette locative était de 1.946,61 euros à la date du commandement, alors qu'elle aurait dû être de 849,09 euros ; le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement alors que M. [U] [L] ne l'avait pas saisi d'une telle demande ; aucun délai à expulsion ne doit être accordé à M. [U] [L] en raison d'une part, de la mauvaise volonté qu'il manifeste dans l'exécution de ses obligations, puisqu'il reste devoir la somme de 896,91 euros au 9 mars 2023, qu'il n'a jamais été à jour du règlement des loyers et charges à l'exception du début de janvier 2023, peu avant l'audience du juge de l'exécution, et qu'il semble sous-louer son logement, d'autre part de l'absence de diligences en vue de son relogement. Par conclusions du 19 juin 2023, M. [U] [L] demande à la cour de : confirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux du 29 septembre 2022 et dit la société [5] mal fondée à poursuivre son expulsion en exécution du jugement du 2 septembre 2021, Subsidiairement, lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] aux dépens. L'intimé fait valoir que : la demande de nullité du commandement de quitter les lieux peut être formée par requête, en vertu de l'article R.442-2 du code des procédures civiles d'exécution, et le juge de l'exécution pouvait soulever d'office la nullité de ce commandement ; aucune nullité du jugement n'est sollicitée par la société [5] qui se contente d'en demander l'infirmation ; sa dette a été soldée le 24 janvier 2022, contrairement à ce qui résulte du décompte locatif produit par la société [5] qui intègre à tort des sommes qui ne sont pas dues en vertu du jugement, notamment les loyers dus entre la dette arrêtée par le jugement et la signification, de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise ; en tout état de cause, la dette a été soldée dans les quinze jours de la mise en demeure ; des délais pour quitter les lieux doivent lui être accordés puisqu'il a réglé l'intégralité de sa dette et procède au paiement du loyer courant, qu'il était même créancier de la société [5] à hauteur de la somme de 2.589,90 euros au 31 mai 2023, et qu'il est en situation délicate et a dû saisir le tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision illégale du préfet qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et l'empêchant de bénéficier d'un relogement dans le parc public ou se reloger dans le parc privé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le commandement La lecture du jugement dont appel montre que le juge de l'exécution n'était pas saisi, par M. [U] [L], d'une demande d'annulation du commandement de quitter les lieux, ce que les parties admettent dans leurs conclusions d'appel, de sorte qu'il a statué ultra petita. Ce seul motif justifie l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. La cour, qui est tenue, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, constate que M. [U] [L] n'a pas formulé de demande subsidiaire d'annulation du commandement, laquelle serait en tout état de cause irrecevable comme étant nouvelle en appel en application de l'article 564 du même code. Au surplus, c'est à tort que l'intimé fait abstraction des loyers dus entre la date à laquelle la dette locative a été arrêtée par le juge des contentieux de la protection et la date de signification du jugement. En effet, dans la mesure où le juge a suspendu les effets de la clause résolutoire, le contrat de bail liant les parties continuait de s'appliquer. Dès lors, c'est vainement que M. [U] [L] soutient qu'il avait intégralement payé sa dette de loyers le 24 janvier 2022, voire en septembre 2022 à la suite la mise en demeure, alors qu'il n'a régularisé intégralement sa situation locative qu'en janvier 2023, soit après la délivrance du commandement, laquelle était donc justifiée. Sur les délais Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Si M. [U]-[L] justifie certes payer désormais régulièrement ses indemnités d'occupation (avec un solde débiteur de seulement 322,21 euros au 12 juin 2023), il existe en revanche un doute quant à son occupation effective du logement au vu du procès-verbal de constat du 5 août 2022 produit par le bailleur, dont il ressort que l'huissier de justice a rencontré sur place une autre personne, et ce d'autant plus que l'intimé s'est vu notifier un arrêté préfectoral du 14 mars 2022 rejetant sa demande de carte de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. D'ailleurs, M. [U]-[L] ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement, même en foyer [R], ou autre hébergement pour migrants. Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de délais. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, Statuant à nouveau, DEBOUTE M. [N] [U] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfa6aaebb88318fda706
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