Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa7aaebb88318fda70c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/04230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHDK Décision déférée à la cour Jugement du 31 janvier 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/07049 APPELANTE ASSOCIATION [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ASSOCIATION [5] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 3 juin 2020, signifié à partie le 1er juillet 2020, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné l'expulsion de l'association [6], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe à [Localité 4]. Cet arrêt a été rendu au bénéfice de l'association [5], ayant son siège à [Localité 7]. L'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) a, les 14 et 18 janvier 2021, délivré à l'association [6] un commandement de quitter les lieux portant sur un local sis [Adresse 3] et [Adresse 1], à [Localité 4]. Cette dernière ayant saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil d'une contestation de ce commandement et d'une demande de délai, celui-ci a, par jugement du 15 octobre 2021, déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de l'association [5], ayant son siège à [Localité 4], et a rejeté les demandes de l'association [6]. Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions de l'association de [Localité 4] et constaté, par l'absence d'effet dévolutif, que la Cour n'était saisie d'aucune demande de celle-ci ni de l'association [6]. Par procès-verbal d'huissier du 29 septembre 2022, l'association [6] et l'association [5] de [Localité 4] ont été expulsées par l'association de [Localité 7]. Par acte d'huissier du 13 octobre 2022, l'association [5], ayant son siège à [Localité 4], a assigné l'association [5], ayant son siège à [Localité 7], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcer l'annulation de la procédure d'expulsion et sa réintégration. Par jugement du 31 janvier 2023 (RG 22/07049), le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les demandes d'annulation de la procédure d'expulsion et de réintégration de l'association de [Localité 4] ; - débouté l'association de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association de [Localité 4] à payer la somme de 1.500 euros à l'association de [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il ne pouvait pas remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel ayant ordonné l'expulsion. Par déclaration du 27 février 2023, l'association de [Localité 4] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 septembre 2023, l'association [5], ayant son siège à [Localité 4], demande à la cour de : recevoir la présente action ; annuler le jugement du juge de l'exécution (RG 22/07049) du 31 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ; annuler la présente procédure d'expulsion et ordonner sa réintégration ; lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dire la décision à venir exécutoire sur minute. Par conclusions du 7 septembre 2023, l'association [5], ayant son siège à [Localité 7], demande à la cour de : prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de l'association de [Localité 4] ; débouter comme étant irrecevable l'association de [Localité 4] dans la présente instance, et en tout état de cause la débouter de l'intégralité de ses actions, exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2023 ; Y faisant droit, prononcer, au visa des articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 27 février 2023 par laquelle l'association de [Localité 4] a interjeté appel du jugement du 31 janvier 2023 ; prononcer en conséquence l'absence de saisine de la cour d'appel de Paris ; À défaut, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2023, sur le fondement et la combinaison des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.123 du code de procédure civile ; confirmer que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil n'a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de l'association de [Localité 4] visant à voir prononcer la nullité de la procédure d'expulsion et de réintégration, lesquelles ne sont pas fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure ; débouter l'association de [Localité 4] de sa demande manifestement irrecevable visant à annuler la procédure d'expulsion suivant les arrêts rendus le 3 juin 2020 et le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ; débouter l'association de [Localité 4] de sa demande de nullité de la procédure d'expulsion et de réintégration ; débouter comme irrecevable pour défaut de qualité à agir de l'association de [Localité 4] en son action, en ses demandes, fins et prétentions ; débouter comme irrecevable en son action l'association de [Localité 4] du fait de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 3 juin 2020, ainsi que l'arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu le 9 juin 2022 ; débouter l'association de [Localité 4] de son moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'expulsion du 29 septembre 2022, puisque la signification du procès-verbal à l'association des [6] a été réalisée par huissier conformément à l'article R.432-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle ne peut exciper d'aucun grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile ; débouter en tout état de cause l'association de [Localité 4] de son moyen tiré d'un litige de gouvernance de l'association [5] sise à [Localité 7] ; débouter en tout état de cause l'association de [Localité 4] de ses actions, exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ; condamner l'association de [Localité 4] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance et de ses suites. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel du 27 février 2023 est irrecevable puisqu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués et qu'aucun empêchement technique ne justifiait cette absence de mention, alors qu'il résulte des articles 542, 562 et 901, 4° du code de procédure civile que si la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans faire mention des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et que l'appelant n'a pas régularisé une nouvelle déclaration d'appel dans le délai d'un mois imparti pour conclure. Elle conclut que la cour, qui n'est pas saisie du litige, doit prononcer l'absence d'effet dévolutif. L'appelante soutient qu'elle a précisé, dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqués qui ont porté sur le motif d'appel dont la vocation est l'annulation du jugement entrepris, étant précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'annexe soit jointe à la déclaration d'appel, et que la dévolution s'opère sur le tout quand l'annulation du jugement est demandée, ce que ses conclusions confirment. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre certaines mentions prescrites par les articles 54 et 57, et à peine de nullité, un certain nombre de mentions notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été soulevée, étant ajouté que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En revanche, aucune irrecevabilité n'est encourue. En l'espèce, la déclaration d'appel de l'association de [Localité 4] en date du 27 février 2023 contient uniquement la formule type « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans énumérer ceux-ci, contrairement à ce que soutient l'appelante. Elle ne porte donc pas mention des chefs de jugement expressément critiqués. Par ailleurs, la déclaration d'appel ne mentionne pas non plus que l'appel tend à l'annulation du jugement, et ce d'autant plus qu'elle contient au contraire la formule type précitée de la réformation. C'est en vain que l'appelante fait valoir qu'elle demande l'annulation du jugement dans ses conclusions. En effet, il résulte de ses premières conclusions d'appelante, en date du 15 mai 2023, qu'elle demandait l'infirmation du jugement. Ce n'est qu'après que la partie adverse a soulevé l'absence de dévolution qu'elle a opportunément modifié le dispositif de ses conclusions, le 7 septembre 2023, en sollicitant l'annulation du jugement, sans pour autant invoquer le moindre moyen de nullité à l'appui d'une telle demande. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que son appel tend en réalité à l'infirmation de la décision, de sorte que sa déclaration d'appel devait mentionner les chefs du jugement expressément critiqués. Enfin, l'appelante n'a pas établi de déclaration d'appel rectificative dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile pour déposer ses premières conclusions. En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer, pour aucune disposition du jugement attaqué, si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande de l'association [5], ayant son siège à [Localité 4]. La Cour doit statuer en revanche sur les demandes accessoires de l'association [5], ayant son siège à [Localité 7]. Partie perdante, l'association de [Localité 4] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité justifie en revanche de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de l'association [5], ayant son siège à [Localité 4], DEBOUTE l'association [5], ayant son siège à [Localité 7], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association [5], ayant son siège à [Localité 4], aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfa7aaebb88318fda70c
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