Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfaaaaebb88318fda70e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 67 354 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/04516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH7P Décision déférée à la cour Jugement du 09 février 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/00027 APPELANTE Madame [R] [Z] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 INTIMÉS Madame [I] [N] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0671 Madame [D] [N] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0671 Monsieur [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 11] n'a pas constitué avocat SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228 S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 12] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISEL ET ASSOCIE [Adresse 3] [Localité 1] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] (ci-après le SIP) a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme [R] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 7 juillet 2022, ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis situés [Adresse 5] à [Localité 12]. A l'audience du 3 novembre 2022, Mmes [D] et [I] [N] ont été déclarées adjudicataires des biens saisis. M. [C] [Y] a déposé une déclaration de surenchère. Mme [Z] a sollicité notamment la mainlevée du commandement. Mmes [N] et le SIP ont conclu notamment à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Z] et de ses demandes, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la surenchère. Par jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution a : - dit recevables les conclusions prises pour M. [Y], - dit irrecevable la surenchère, - dit recevables la constitution et les conclusions prises pour Mme [Z], - dit irrecevables les prétentions de Mme [Z], - condamné M. [Y] à payer à Mmes [N] la somme globale de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné M. [Y] à payer à Mmes [N] la somme globale de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, - condamné Mme [Z] à payer au SIP de [Localité 12] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, - condamné M. [Y] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a considéré en premier lieu qu'en matière de saisie immobilière, la constitution d'un avocat devait résulter d'un écrit signé de sa main ou être formalisée par RPVA, tandis que les conclusions devaient être notifiées entre avocats dans les formes prévues aux articles 672 ou 673 du code de procédure civile ou par RPVA, et qu'en l'espèce, d'une part, la constitution de Me Ouoba pour Mme [Z], par courrier électronique, était irrégulière, de même que ses conclusions adressées au greffe et aux autres avocats par courrier électronique, mais que pour autant ces actes n'encouraient pas la sanction de l'irrecevabilité et leur annulation n'était pas demandée, d'autre part, les conclusions prises pour M. [Y], parvenues au greffe par RPVA, n'étaient pas non plus irrecevables. En deuxième lieu, il a estimé que la déclaration de surenchère était irrecevable aux motifs d'une part que le délai pour former une surenchère, par acte d'avocat, expirait le lundi 14 novembre 2022 à minuit en application de l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution, et que M. [Y] s'était porté surenchérisseur par simple courriel en date du 12 novembre 2022, ce qui ne pouvait être considéré comme un acte d'avocat, de sorte que la déclaration de surenchère n'avait pas été régularisée par un acte d'avocat dans le délai de dix jours, d'autre part que la déclaration de surenchère n'avait pas été dénoncée par RPVA ou acte d'huissier mais par courrier électronique, et enfin que le chèque du dixième du prix de vente remis par M. [Y] à son avocat n'était pas un chèque de banque. En troisième lieu, il a retenu que les prétentions de la débitrice étaient irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il a jugé que la déclaration de surenchère était irrégulière au point de constituer un abus du droit d'agir en justice qui avait causé un préjudice aux adjudicataires en raison de l'impossibilité de prendre possession du bien dont elles étaient propriétaires pendant plus de trois mois, de sorte que leur demande de dommages-intérêts était bien fondée dans son principe et dans son montant. Par déclaration du 2 mars 2023, Mme [Z] a fait appel partiel de ce jugement. Par conclusions n°2 du 21 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de : -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la surenchère et ses prétentions et l'a condamnée à payer au SIP la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, Statuant à nouveau, -déclarer recevables ses prétentions, En conséquence, -ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, -condamner le SIP au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, -débouter le SIP, le syndicat des copropriétaires et Mmes [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner le SIP au paiement de la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la recevabilité de ses prétentions, elle fait valoir que, conformément à l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les actes sur lesquels elle se fonde sont postérieurs à l'audience d'orientation du 7 juillet 2022, s'agissant des conclusions d'incident de surenchère du 22 décembre 2022 et de paiements intervenus en octobre et novembre 2022 pour solder la dette, et qu'elle a bien notifié ses conclusions dans le délai de quinze jours, soit le 5 janvier 2023, étant précisé qu'elle n'a pas reçu notification de la surenchère le 29 novembre 2022, puisque l'avocat destinataire était dessaisi du dossier. A l'appui de sa demande de mainlevée, elle explique qu'elle a payé la dette fondant la saisie par plusieurs virements nécessairement reçus par la banque du bénéficiaire avant l'audience d'adjudication, les ordres de virement des 27 octobre, 2 et 3 novembre 2022 attestant de la disponibilité des fonds et du caractère irrévocable des virements, et que le créancier saisissant a requis la vente malgré la notification de ceux-ci, alors qu'il aurait pu demander le report de l'adjudication, de sorte que la saisie est abusive et disproportionnée. Sur les dommages-intérêts sollicités, elle fait valoir qu'en poursuivant la vente de sa résidence principale en sachant sa créance éteinte, le SIP a commis une faute dont les conséquences sont dramatiques pour elle, son préjudice étant à la fois matériel et psychologique, étant dans l'impossibilité de se reloger. Par conclusions du 28 juin 2023, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] demande à la cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre liminaire, -déclarer irrecevable la surenchère, A titre principal, -déclarer irrecevable Mme [Z] en ses demandes, A titre subsidiaire, -débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité de la surenchère, il invoque d'une part, le non-respect du délai de dix jours prévu à l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution pour former surenchère, le délai expirant le 14 novembre 2022 en l'espèce et la déclaration de surenchère par acte d'avocat n'ayant été adressée au greffe que le 15 novembre, d'autre part, l'absence de dénonciation de la surenchère dans le délai de trois jours de celle-ci conformément à l'article R.322-52. Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z], il explique en premier lieu que la demande de mainlevée du commandement au motif que cette dernière avait réglé l'intégralité des créances avant l'adjudication est un incident qui aurait dû être formé par conclusions en application de l'article R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution avant l'adjudication, ce qui n'a pas été fait, de sorte qu'à défaut de surenchère régulière, l'adjudication est définitive et le commandement ne peut plus faire l'objet d'une mainlevée pour un motif antérieur à la vente. En second lieu, il invoque les dispositions de l'article R.311-5, précisant que le point de départ du délai de quinze jours est la date de l'adjudication du 3 novembre 2022 et non celle des conclusions de contestation de la surenchère signifiées au surplus non pas le 22 décembre mais le 29 novembre 2022, si bien que l'incident de Mme [Z] est irrecevable comme tardif. Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir qu'à la date de l'adjudication, il n'avait pas encore reçu tous les fonds, puisqu'il n'avait reçu que 13.090,21 euros et que le solde n'a été crédité sur le compte CARPA de son conseil que le lendemain de l'adjudication, le 4 novembre 2022 ; que la totalité de ces fonds n'était disponible qu'à compter du 7 novembre ; que contrairement à ce que Mme [Z] soutient, ce n'est pas l'émission de l'ordre de virement qui libère le débiteur, mais la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire ; qu'en outre, le 3 novembre 2022, date de l'audience, elle ne lui a pas adressé le justificatif du dernier virement du même jour ; que dans ces conditions, il ne pouvait que requérir la vente afin d'éviter la caducité du commandement en application de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que le report de la vente ne pouvait pas être ordonné. Il estime ne pas avoir commis de faute. Par conclusions du 13 mai 2023, Mme [D] [N] et Mme [I] [N] demandent à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre principal, -déclarer irrecevable la surenchère, -déclarer irrecevable Mme [Z] en ses demandes, A titre subsidiaire, -débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles concluent tout d'abord à l'irrecevabilité de la surenchère pour les trois motifs suivants : - la surenchère a été formée hors délai et hors forme, en méconnaissance de l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle a été formée par lettre et réceptionnée le 15 novembre 2022, au-delà du délai de dix jours ; - aucune dénonciation de la surenchère n'a été effectuée, en méconnaissance de l'article R.322-52 du même code ; - la surenchère n'était pas accompagnée d'une garantie de paiement du prix conforme aux dispositions de l'article R.322-51 puisque l'avocat a déclaré être en possession d'un simple chèque. Ensuite, sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z], elles font valoir que la vente est définitive faute de surenchère recevable, de sorte qu'aucune demande de mainlevée ne peut être ordonnée au motif d'un prétendu paiement intervenu avant l'audience d'adjudication et font siennes les conclusions du SIP sur cette fin de non-recevoir, soulignant que Me Rodrigues est demeurée l'avocat constitué pour Mme [Z] à la date de la vente en application de l'article 419 du code de procédure civile. Enfin, sur le fond, elles s'associent à l'argumentation du SIP. M. [Y] et le syndicat des copropriétaires n'ont pas constitué avocat, bien qu'ayant reçu signification, à personne morale pour le syndicat et à domicile pour M. [Y], de la déclaration d'appel, ainsi que des conclusions de l'appelante (à étude pour M. [Y] et à personne morale pour le syndicat). MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la surenchère L'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. » Selon l'article R.322-52 alinéa 1er, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'adjudication ayant eu lieu le 3 novembre 2022, le délai de dix jours expirait normalement le dimanche 13 novembre et était donc prorogé au lundi 14 novembre 2022 à minuit conformément aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile. M. [Y], qui n'a pas constitué avocat devant la cour, ne justifie pas avoir effectué sa déclaration de surenchère dans ce délai de dix jours. Mmes [N] produisent la copie de la déclaration de surenchère de M. [Y], faite par avocat, comportant le tampon de réception du greffe du juge de l'exécution daté du 15 novembre 2022. Cette déclaration de surenchère est donc parvenue au greffe après l'expiration du délai de dix jours. Le juge de l'exécution faisait état d'une déclaration de surenchère formée par courriel d'un avocat pour M. [Y] en date du 12 novembre 2022. C'est à juste titre qu'il a estimé que ce courriel n'était pas un acte d'avocat au sens de l'article R.322-51 précité. De même, le juge de l'exécution a relevé l'absence de dénonciation par acte d'avocat ou d'huissier, les avocats de la procédure ayant été informés de la surenchère par mail, lequel est d'ailleurs produit par Mmes [N] et est daté, au surplus, du 2 décembre 2022, soit au-delà des trois jours. Enfin, il résulte de la déclaration de surenchère que l'avocat de M. [Y] a déclaré avoir reçu de son client un chèque d'un montant 33.220 euros représentant le dixième du prix, sans préciser qu'il s'agit d'un chèque de banque. Mmes [N] produisent d'ailleurs la copie du chèque en question, établissant qu'il s'agit d'un chèque ordinaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la surenchère irrecevable. Sur les demandes de Mme [Z] L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ». Le paiement est un fait juridique et non un acte de procédure. Par conséquent, le paiement de l'intégralité de la dette après l'audience d'orientation et avant l'audience d'adjudication doit certes conduire le créancier à ne pas requérir la vente, ce qui entraîne la caducité du commandement en application de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, mais il ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande de mainlevée du commandement formulée par le débiteur, alors que cet acte de procédure est antérieur à l'audience d'orientation. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que Mme [Z] était irrecevable en sa demande de mainlevée du commandement formée après l'audience d'orientation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'appelante est de même irrecevable en sa demande nouvelle de mainlevée de la saisie immobilière, formée après l'audience d'adjudication dans le cadre d'une surenchère déclarée irrecevable, et fondée sur un événement qu'elle dit antérieur à l'adjudication. S'agissant de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur l'adjudication fautive, elle n'est pas irrecevable, mais elle est mal fondée. En effet, Mme [Z] échoue à rapporter la preuve qu'elle avait payé l'intégralité de sa dette, frais compris, avant l'audience d'adjudication, puisqu'il ressort des pièces versées au débat qu'au moment de l'audience du 3 novembre 2022 à 14h00, seule la somme de 13.090,21 euros avait été virée sur le compte Carpa de l'avocat du créancier poursuivant, et que les deuxième et troisième virements, d'un montant respectif de 23.673,54 euros et 15.000 euros, en date des 2 et 3 novembre 2022, ne peuvent constituer un paiement libératoire à la date du 3 novembre 2022 car les fonds n'étaient pas encore parvenus sur le compte Carpa de l'avocat du créancier poursuivant, comme ce dernier l'a indiqué à Mme [Z] par courriel du 3 novembre à 13h02. Il convient donc de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Au vu du présent arrêt, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [Y] et de Mme [Z] et de condamner cette dernière, appelante, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [N] et du comptable du SIP et de condamner Mme [Z] à leur payer les sommes respectives de 3.000 euros et de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions déférées à la cour, SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme [R] [Z], Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant, DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts de Mme [R] [Z], Mais au fond, la REJETTE, DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie immobilière formulée par Mme [R] [Z], CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer à Mme [D] [N] et Mme [I] [N] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [R] [Z] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Djamel Zouaoui et de Me Vanessa Grynwajc (AARPI Grynwajc-Stibbe), avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 419 du code de procédure civile. Enfinarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfaaaaebb88318fda70e
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