Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfaaaaebb88318fda710
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 906 443 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIHX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 22/03863 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021 à DEFENDEUR E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2023 : Par jugement du 13 janvier 2023 rendu entre, d'une part, la société [Localité 5] habitat OPH et, d'autre part, M. et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - enjoint à M. et Mme [E] de laisser le libre accès de l'appartement loué au [Adresse 1] à [Localité 4] à Paris habitat OPH ainsi qu'aux entreprises mandatées par cette dernière afin qu'elles procèdent à la recherche de fuite et aux réparations nécessaires sur le système de chauffage ; - dit que [Localité 5] habitat OPH se devra de prévenir, au préalable, M. et Mme [E] 48 heures à l'avance de la date de début et de la période de l'intervention et des travaux, étant précisé que ces derniers ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord express des locataires ; - à défaut pour M. et Mme [E] de déférer à cette injonction, [Localité 5] habitat OPH ainsi que les entreprises mandatées par cette dernière seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, un huissier de justice et avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les lieux loués le temps nécessaire à la recherche de la fuite et à la réalisation des réparations nécessaires, et à faire procéder à l'ouverture des portes ; - condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à [Localité 5] habitat OPH la somme de 29 064,43 euros au titre de l'arriéré locatif ; - débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné in solidum M. et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à [Localité 5] habitat OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté pour le surplus ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 14 février 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision. Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner en référé la société [Localité 5] habitat OPH devant le premier président de cette cour aux fins de voir "suspendre" l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2023 et voir condamner la société [Localité 5] habitat OPH à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 14 septembre 2023, les demandeurs ont maintenu oralement les termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, la société [Localité 5] habitat OPH nous demande de débouter M. et Mme [E] de leur demande et les condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de M. et Mme [E] sur l'exécution provisoire. M. et Mme [E], âgés respectivement de 87 ans et 81 ans, font état d'une détérioration de leur état de santé. Ils produisent différentes pièces médicales faisant notamment état d'un oedème pulmonaire cardiaque ayant entraîné l'hospitalisation de Mme [E] du 22 au 31 janvier 2023 et des soins donnés à M. [E]. Il apparaît que M. [E] souffre d'une pathologie rhumatologique invalidante et que Mme [E] souffre d'une insuffisance cardiaque, tous deux de longue date. L'âge et l'état de santé des demandeurs étaient donc nécessairement connus antérieurement au jugement du 13 janvier 2023. Par ailleurs, les demandeurs n'expliquent pas en quoi l'exécution du logement est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives, alors qu'il est constant que la société [Localité 5] habitat OPH leur propose un logement temporaire pendant les travaux, offre qui a été renouvelée à l'audience. Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de M. et Mme [E] n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [E]. PAR CES MOTIFS, Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société [Localité 5] habitat OPH ; Condamnons in solidum M. et Mme [E] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfaaaaebb88318fda710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel