Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfabaaebb88318fda718
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 80 915 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJEV Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22/05506 APPELANTE Madame [J] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006718 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. [6] [Adresse 3] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a notamment : - constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [J] [M] [P] et la SA d'HLM Seqens portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (94) et un emplacement de stationnement, - condamné Mme [M] [P] au paiement d'une somme de 2.809,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à août 2021 inclus, - condamné Mme [M] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation à compter de septembre 2021, - autorisé Mme [M] [P] à payer la dette par 28 fractions mensuelles de 100 euros en plus du loyer courant et une 29ème fraction correspondant au solde de la dette, - suspendu les effets de la clause résolutoire, - dit que si Mme [M] [P] respectait le délai et les modalités sus-indiqués, la clause de résolution de plein droit serait réputée ne pas avoir joué, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance : le solde de la dette deviendrait exigible après mise en demeure adressée par le bailleur, la clause résolutoire reprendrait ses effets et le bail serait résilié de plein droit à la date de la défaillance, le bailleur serait autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [P] du logement et de l'emplacement de stationnement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. Sur le fondement de ce jugement, la SA [6] a fait délivrer à Mme [M] [P] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022. Suivant requête enregistrée au greffe le 11 août 2022, Mme [M] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution a débouté Mme [M] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : que la dette locative avait augmenté depuis le 19 novembre 2021, le règlement ayant été rejeté dès la deuxième échéance, en février 2022, soit antérieurement à l'accident du travail dont Mme [M] [P] a été victime en avril 2022 ; que si elle démontrait qu'elle était dans une situation de précarité certaine liée à son arrêt de travail et à la perte de revenus qui s'en est suivi, expliquant qu'elle n'ait pu remplir ses obligations à l'égard de la SA [6], et avoir néanmoins effectué deux versements en août et en octobre 2022, Mme [M] [P] ne justifiait d'aucune démarche aux fins de relogement, condition pourtant posée par la loi. Selon déclaration du 10 mars 2023, Mme [M] a formé appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, à personne morale, à la SA [6], laquelle n'a pas constitué avocat. Par conclusions du 06 avril 2023, Mme [M] divorcée [P] demande à la cour de : infirmer la décision du juge de l'exécution en toutes ses dispositions ; lui accorder des délais de 36 mois pour quitter les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1] sur le fondement de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; débouter la SA [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de sa demande, l'appelante soutient : que le juge de l'exécution a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un délai de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'elle ne justifiait d'aucune démarche aux fins de relogement, alors que cette condition n'est pas impérative, ni cumulative avec les autres critères à prendre en considération pour apprécier les situations respectives du locataire et du propriétaire (âge, état économique, bonne foi du demandeur, diligences accomplies en vue de trouver un nouveau logement, caractère décent du logement, conditions atmosphériques en cours) ; que plusieurs démarches aux fins de relogement ont bien été entreprises ; que son agression subie au travail l'a laissée sans ressources ; que pourtant, contrairement à ce qu'indique le juge de l'exécution, elle a continué à respecter les termes du jugement du 19 novembre 2021, diminuant ainsi la dette locative ; qu'à la fin du mois d'avril 2022, elle n'a pu payer son échéance, étant privée de toute ressource, et a dû attendre le mois de juin 2022 pour recevoir une aide de sa mairie de 300 euros ; que des indemnités journalières lui ont finalement été versées mi-juillet, lui permettant de régler à son bailleur la somme de 1.149,84 euros en août 2022 ; que les indemnités journalières lui sont depuis lors versées irrégulièrement, et surtout, ne couvrent pas le montant de son ancien salaire, et ne lui permettent donc pas de faire face à toutes ses charges, ce qui accroît sa situation précaire, de sorte qu'elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne ; que sa bonne foi est ainsi établie ; qu'enfin, la société [6] étant un bailleur social, l'octroi de délai pour quitter les lieux ne mettra pas en péril la situation de celui-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Il en résulte que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Le juge apprécie souverainement, en fonction de chaque situation, quel(s) élément(s) va(vont) être le(s) plus déterminant(s) dans sa décision. Il convient néanmoins de souligner que contrairement à ce que soutient Mme [M], les diligences en vue du relogement sont primordiales puisque selon l'article L.412-3, la condition essentielle de l'octroi d'un délai est le fait que le relogement de l'occupant ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Ainsi, le délai n'est accordé qu'en vue de quitter les lieux et non pas en vue de se maintenir dans le logement. Dès lors, l'absence de démarche en vue du relogement, non seulement rend douteuse la volonté de libérer les lieux, mais surtout ne permet pas d'apprécier si le relogement de l'intéressé peut avoir lieu dans des conditions normales. Il en résulte que Mme [M] ne saurait reprocher au juge de l'exécution d'avoir retenu qu'elle ne justifiait d'aucune démarche aux fins de relogement, précisant à juste titre qu'il s'agissait d'une des conditions d'octroi de délais. Il sera souligné que le premier juge a également examiné sa situation personnelle et les efforts qu'elle a entrepris pour exécuter ses obligations. A hauteur d'appel, Mme [M] justifie de deux demandes de logement (demande de logement social le 2 mars 2023 et demande d'hébergement en CHRS le 16 février 2023), mais ces démarches apparaissent tardives, comme étant postérieures au jugement dont appel. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que si Mme [M] a effectivement été victime d'une agression sur son lieu de travail le 1er avril 2022, ce qui a entraîné un arrêt de travail, et si elle justifie être restée quasi sans ressources entre avril et juillet 2022 en raison du versement tardif des indemnités journalières de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que, comme l'a très justement relevé le juge de l'exécution, le premier impayé est apparu dès mars 2022 (TIP du 16 février du montant du loyer + 100 euros rejeté le 2 mars). Mme [M] ne saurait en toute bonne foi prétendre que cette échéance a été régularisée le 17 mars, alors qu'en mars un seul paiement apparaît sur le décompte et correspond uniquement à l'échéance courante + 100 euros. En outre, le montant des indemnités journalières n'a jamais atteint le montant de son salaire, si bien que Mme [M] n'a jamais pu régulariser les impayés, même si elle justifie d'efforts de règlement des indemnités d'occupation, outre 100 euros pour l'apurement de la dette. Ainsi, si la dette avait effectivement diminué à 2.606 euros au 19 avril 2022 (en partie grâce à une régularisation de charges en sa faveur), force est de constater qu'elle a ensuite doublé, puisque le montant de la dette locative déclaré à la commission de surendettement en avril 2023 s'élève à la somme de 5.323 euros. Les efforts de Mme [M] sont donc insuffisants au regard de l'étendue de ses obligations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et même si Mme [M] est dans une situation difficile et face à un bailleur social, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Succombant en ses prétentions, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, CONDAMNE Mme [J] [M] [P] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfabaaebb88318fda718
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