Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfabaaebb88318fda71a
- Date
- 12 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJMC Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 34] - RG n° 11-22-0901 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [C] [Y] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 16] Madame [T] [J] épouse [N] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 16] Représentés par Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893 à DEFENDEURS S.D.C. RESIDENCE [30] sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL [20] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Anaëlle ALTHEY substituant Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE S.A. [24] [Adresse 1] [Localité 14] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [Adresse 21] Chez [32] [Adresse 2] [Localité 15] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [26] Chez [33] [Adresse 28] [Localité 10] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [17] Chez [33] [Adresse 9] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [19] Chez [Localité 31] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 15] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [25] [Adresse 4] [Localité 11] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.R.L. [20] [Adresse 3] [Localité 12] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.S.U. [23] [Adresse 1] [Adresse 27] [Localité 13] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2023 : Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Villejuif, du 13 décembre 2022 ayant notamment : - déclaré recevable en la forme le recours de la société [25] dirigé contre les mesures imposées par la [22] en date du 18 janvier 2022 ; - déclaré M. [N] [V] et Mme [J] épouse [N] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; - laissé à la charge de chaque partie les dépens engagés par elle ; Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2023 à l'encontre de cette décision par M. [N] [V] et Mme [J] épouse [N] ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée le 15 mai 2023 par M. [N] [V] et Mme [J] épouse [N] aux sociétés [24], [Adresse 21], [26], [17], [19], [25], [23] et Cabinet [H] afin que soit arrêtée l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé et obtenir la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par lesquelles M. [N] [V] et Mme [J] épouse [N] indiquent se désister de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et demandent que chacune des parties conserve ses dépens ; Vu l'acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29], située [Adresse 8], représenté par son syndic, la société [20], qui sollicite cependant le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution des autres parties au litige ; En l'espèce, M. [N] [V] et Mme [J] épouse [N] se désistent sans réserve de leur instance. Ce désistement ayant été accepté par le syndicat des copropriétaires, seul défendeur comparant, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des demandeurs. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement par M. [N] [V] et Mme [J] épouse [N] de l'instance engagée suivant assignation du 15 mai 2023 ; Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ; Condamnons M. [N] [V] et Mme [J] épouse [N] aux dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civile au présen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfabaaebb88318fda71a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel