Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfacaaebb88318fda72d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 77 420 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS2O Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300173 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Maître [A] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et assisté de Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LILLE à DEFENDEURS S.A.S. AXIOME NOTAIRES [Adresse 3] [Localité 9] Maître [O] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES [Adresse 7] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN359 Maître [F] [Y] [G], en qualité d'associé et de Présidente de la société AXIOME NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 12] Maître [W] [J], en qualité d'associé et de Directeur Général de la société AXIOME NOTAIRES [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Sandrine VICENCIO substituant Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2023 : Suivant un pacte d'associés du 23 juillet 2020, MM. [Z], [N], [J], Mme [T] épouse [Y] [G] et la société Juvenal Capital représentée par M. [J], sont convenus qu'"à l'issue des diverses conditions suspensives qui leur conférera définitivement la qualité d'associés de la SAS Douze (devenue Axiome Notaires), les notaires associés exerçant dans l'un des offices notariaux de cette société, percevront une rémunération nette mensuelle qui ne pourra être inférieure à 9.000 euros". Lors de l'assemblée générale de la SAS Douze en date du 6 janvier 2022, les associés ont voté une résolution modifiant les modalités de fixation de la rémunération des associés, l'assemblée ayant en effet décidé de corréler la rémunération devant être perçue par chaque associé au chiffre d'affaires généré par chacun d'eux. Soutenant n'avoir perçu aucune rémunération en 2021 au mépris des stipulations du pacte d'associés auquel il n'a pas été mis fin et qui demeurent en conséquence applicables entre les parties et que les modalités de fixation de la rémunération votées lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2022, qui ne contredisent pas celles prévues par le pacte mais les complètent, M. [N] a fait assigner, par acte du 23 novembre 2022, la société Axiome Notaires, Mme [Y] [G] et M. [J], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d'obtenir, par provision, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une part, de la somme de 183.774,20 euros, outre intérêts, au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 18 mars 2021 au 30 novembre 2022, et, d'autre part, de la somme mensuelle de 9.000 euros à compter du 1er décembre 2022. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué au fond. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Axiome Notaires. Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce a, notamment : - sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de Mme [Y] [G] et M. [J] jusqu'au jugement d'arrêté du plan de sauvegarde de la société Axiome ou du prononcé de sa liquidation ; - dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ; - dit recevable la demande de M. [N] de fixer le montant de sa créance au passif de la société Axiome ; - fixé le montant de la créance de M. [N] au passif de ladite société à la somme de 86.225,80 euros ; - condamné la société Axiome à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la société Axiome aux dépens. Par actes signifiés le 22 mai 2023, M. [N] a fait assigner la société Axiome Notaires, Maître [V] et Maître [U] de la SELARL AJ Menet & Associés en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, Mme [Y] [G] et M. [J] devant le premier président de cette cour, statuant en la forme des référés, afin d'obtenir l'autorisation de relever appel de ce jugement. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [N] demande de : - déclarer sa demande recevable ; - rejeter les prétentions des défendeurs ; - constater qu'il justifie d'un motif grave et légitime de relever appel du jugement de sursis à statuer ; - l'autoriser en conséquence à relever appel de celui-ci en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de Mme [Y] [G] et M. [J] jusqu'au jugement d'arrêté du plan de sauvegarde de la société Axiome Notaires ou du prononcé de sa liquidation judiciaire ; - dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance principale. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Axiome Notaires, Maître [V] et Maître [U] ès-qualités, demandent de : - déclarer irrecevable la demande d'autorisation à relever appel de la décision querellée ; - la confirmer en ce qu'elle ordonne le sursis à statuer ; - débouter M. [N] de ses prétentions ; - le condamner à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [Y] [G] et M. [J] demandent de : - déclarer irrecevable la demande d'autorisation de relever appel formée par M. [N] ; - débouter ce dernier de toutes ses prétentions ; - le condamner à leur payer la somme de 15.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE Il sera rappelé à titre liminaire, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de confirmer un jugement. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Axiome Notaires, de Maître [V] et Maître [U] ès-qualités tendant à la confirmation du sursis à statuer prononcé. L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Il est soutenu par les défendeurs que la demande présentée par M. [N] est irrecevable pour avoir été formée hors délai. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision, ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, le jugement critiqué a été prononcé le 21 avril 2023. M. [N] disposait donc d'un délai d'un mois expirant le 21 mai 2023 pour saisir le premier président afin de solliciter l'autorisation d'en relever appel. Le 21 mai 2023 étant un dimanche, le délai expirait donc le 22 mai 2023 à minuit. L'assignation ayant été délivré le 22 mai 2023, la recevabilité de la demande de M. [N] ne souffre aucune discussion. La société Axiome Notaires, Maître [V] et Maître [U] ès-qualités soutiennent encore que l'acte de saisine encourt la nullité puisqu'il ne respecte pas le formalisme de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'il ne mentionne pas de manière claire la juridiction devant laquelle la demande est portée. Ils font ainsi valoir que le demandeur a saisi le premier président statuant en la forme des référés alors que cette procédure a été abrogée depuis le 1er janvier 2020, le décret du 20 décembre 2019 lui ayant substitué la procédure accélérée au fond, de sorte qu'il existe une incertitude sur la procédure visée. Les défendeurs ont été assignés devant le premier président de la présente cour, statuant en la forme des référés. Il est exact qu'à compter du 1er janvier 2020, la procédure accélérée au fond s'est substituée à la procédure en la forme des référés, dont il convient de rappeler qu'elle était distincte de la procédure en référé. Cependant, la société Axiome Notaires, Maître [V] et Maître [U] ès-qualités ne sauraient sérieusement soutenir que l'erreur de formulation figurant dans l'acte introductif d'instance emporte nullité de celui-ci au motif qu'il n'a pas été clairement indiqué devant quelle juridiction l'affaire était portée, alors que la simple lecture de l'acte permet de comprendre que la demande est formée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et que les parties défenderesses, qui ont développé des moyens de défense et comparu, n'ont pu se méprendre sur la juridiction saisie. Ainsi, aucune nullité de l'acte introductif d'instance ne sera retenue. Pour solliciter l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris, M. [N] soutient justifier d'un motif grave et légitime résultant de la méconnaissance par les premiers juges du principe de la contradiction, de la précarité de sa situation financière, de la nécessité d'obtenir une solution rapide et une fixation sur le sort de sa créance et de l'inutilité d'attendre l'issue de la procédure de sauvegarde de la société Axiome Notaires en raison de l'absence de lien direct entre l'action formée contre cette dernière et celle formée contre ses coassociés. Il est constant que le litige opposant les parties porte sur la fixation de la rémunération de M. [N] et l'application du pacte d'associés ; que M. [N] a sollicité, par assignation du 23 novembre 2022, la condamnation solidaire de la société Axiome Notaires, de Mme [Y] [G] et de M. [J] au paiement de sa rémunération telle que résultant dudit pacte ; qu'à la suite de la procédure de sauvegarde de la société Axiome Notaires, ces derniers, tout en contestant l'existence d'une clause de solidarité stipulée dans le pacte d'associés, ont conclu à la suspension des poursuites à leur encontre en se considérant coobligés à la dette. Le sursis à statuer critiqué a été prononcé par le tribunal au motif que "les associés personnes physiques signataires de ce pacte étant conventionnellement solidaires de son obligation principale de rémunération minimale à leur propre bénéfice, sont coobligées de la société Axiome, exécutante du versement de cette rémunération minimale". Ayant ainsi reconnu la qualité de coobligés des associés défendeurs, le tribunal faisant application de l'article L.622-28 du code de commerce, a considéré que toute action à leur encontre était suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société. Or, M. [N] a entendu contester la qualité de coobligés de ses associés en invoquant, à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale et en réponse aux dernières conclusions de Mme [Y] [G] et de M. [J], un moyen nouveau que le tribunal a écarté en considérant que celui-ci nécessitait un débat contradictoire que les adversaires n'avaient pas eu le temps d'exercer. Ce faisant, il apparaît que le tribunal a manifestement méconnu un principe essentiel de la procédure en ne permettant pas qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer entre les parties sur l'ensemble des éléments soulevés pouvant être utiles à la défense de chacune d'elles. Par ailleurs, en raison du sursis prononcé, le versement de la rémunération de M. [N], qui indique, sans être contredit, ne pas avoir perçu de rémunération depuis mars 2021, est conditionné à l'issue de la procédure de sauvegarde ouverte contre la société Axiome Notaires, ce qui constitue un motif grave et légitime justifiant que M. [N] soit autorisé à interjeter appel du jugement du 21 avril 2023 dont il estime qu'il lui fait grief. Il y a donc lieu d'accueillir sa demande sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens invoqués. Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande présentée par M. [N] ; Disons n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance ; Autorisons M. [N] à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 avril 2023 ; Fixons l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024 à 14 heures du pôle 4 chambre 13 de la cour (salle de réunion 1G06), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civile dispose qarticle 56 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528dfacaaebb88318fda72d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel