Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfadaaebb88318fda733
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTXO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023000755 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.R.L. SPORTLUX [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Bruno COUDERC collaborateur de Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145 à DEFENDEUR Madame [B] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2023 : Par ordonnance du 22 mars 2023 rendue entre, d'une part, Mme [R] et, d'autre part, M. [G] et la société Sportlux, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - condamné Mme [R] à payer à la société Sportlux, d'une part, et à M. [G], d'autre part, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [R] aux dépens. Par déclaration du 3 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la société Sportlux et M. [G] ont fait assigner en référé Mme [R] devant le premier président en lui demandant d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/06424 et de condamner Mme [R] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, la société Sportlux et M. [G] ont maintenu les termes de leur assignation, sauf à préciser que leur demande au titre de l'article 700 précité était portée à la somme de 2 500 euros à chacun. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, Mme [R] nous demande de : - déclarer irrecevable la société Sportlux et M. [G] en leur demande de radiation ; - les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, l'affaire a été distribuée à la chambre 1-2 de la cour, spécialisée en matière de référés, et fixée à bref délai par son président à l'aide d'un avis de fixation notifié aux parties le 18 avril 2023, et comportant notamment la reproduction des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. L'appelante a signifié ses conclusions aux intimés dans le délai d'un mois par acte d'huissier du 24 avril 2023. Par application de l'article 905-2, les intimés disposaient d'un délai d'un mois à compter de cette date pour remettre leurs conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, expirant donc le 24 mai 2023 conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile. La demande des consorts [G] devait donc, à peine d'irrecevabilité, être présentée à la juridiction du premier président de la cour d'appel le 24 mai 2023 au plus tard, alors que l'assignation introductive d'instance a été placée tardivement le 1er juin 2023. Les consorts [G] font valoir qu'ils ont valablement saisi le premier président par conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 22 mai 2023. Ils ajoutent qu'ils n'étaient pas tenus de procéder par voie d'assignation mais que leurs conclusions suffisaient à saisir le premier président. Ces moyens seront rejetés dès lors que, d'une part, les conclusions d'incident n'ont pas été adressées le 22 mai 2023 à la juridiction du premier président mais à la chambre ayant à connaître de l'appel et que, d'autre part, la juridiction du premier président est saisie par les voies habituelles soit par assignation soit par requête. En définitive, la demande sera déclarée irrecevable comme tardive. Les consorts [G] seront tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande de radiation de la société Sportlux et M. [G] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de ce chef ; Condamnons in solidum la société Sportlux et M. [G] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528dfadaaebb88318fda733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel