Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfaeaaebb88318fda735
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 7 735 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08914 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/82021 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DODIM [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Et assisté de Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0156 à DEFENDEURS Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [F] [C] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Johana GAMEIRO substituant Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2023 : Par jugement rendu le 28 février 2022 entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et, d'autre part, M. et Mme [Z], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de suppression de l'astreinte ; - liquidé l'astreinte à la somme de 77 350 euros ; - condamné M. et Mme [Z] à payer la somme de 77 350 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet Dodim SARL, au titre de l'astreinte liquidée ; - rejeté la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [Z] ; - condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet Dodim SARL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. et Mme [Z] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [Z] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 13 avril 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner en référé M. et Mme [Z] devant le premier président de cette cour en lui demandant, sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/6983 et de condamner M. et Mme [Z] aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation, en y ajoutant la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, M. et Mme [Z] nous demande de : - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 février 2022 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est constant que M. et Mme [Z] n'ont pas exécuté le jugement du juge de l'exécution, de sorte que la radiation de l'appel est encourue. En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il conviendra de rejeter la demande dès lors que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, celle-ci étant seulement un accessoire de la décision à laquelle elle s'attache (avis de la Cour de cassation, du 27 juin 1994, 09-40.008 ; Civ. 2e, 10 février 2000, 98-13.354 ; Civ. 2e, 17 octobre 2002, 01-02.054). Surabondamment, sur l'affirmation que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [Z] ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de relever que ceux-ci se bornent à verser quelques justificatifs de leurs retraites sans produire aucun avis d'imposition qui permettrait de vérifier l'ensemble de leurs revenus, notamment fonciers, puisqu'il n'est pas discutés qu'ils sont propriétaires de plusieurs lots au sein de la copropriété. L'existence d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution n'est donc pas rapportée. M. et Mme [Z] seront tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant M. et Mme [Z] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], enregistrée sous le numéro RG 23/06983 devant le pôle 1 chambre 10 ; Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ; Condamnons in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfaeaaebb88318fda735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel