Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfaeaaebb88318fda737
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 90 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresAutres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08915 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 du Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 22/05013 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yan VANCAUWENBERGHE substituant Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 à DEFENDEURS Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [I] [X] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D502 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2023 : Par acte authentique du 31 juillet 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à M. et Mme [M] un prêt d'un montant de 102.903 euros, au taux annuel de 5,65 %, remboursable en 240 mensualités. M. et Mme [M] ont bénéficié d'un premier plan conventionnel de surendettement le 19 septembre 2007, puis d'un second plan, le 17 septembre 2009, tous deux incluant la créance de la banque au titre de ce prêt. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a émis, le 8 février 2010, un avis de réalisation d'un "prêt personnel trésorerie", référencé sous le n° 602687993069, d'un montant de 91.245,89 euros, remboursable en 198 échéances mensuelles de 400 euros et productif d'un intérêt de 2 %. Le 23 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a mis en demeure M. et Mme [M] de payer la somme de 11.871,86 euros due au titre de ce prêt, puis, s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé la somme de 76.528,30 euros par lettres recommandées du 4 janvier 2018. Se fondant sur l'acte authentique du 31 juillet 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a fait pratiquer, le 6 juillet 2018, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour obtenir paiement de la somme globale de 76.774,60 euros. Statuant sur la demande de M. et Mme [M], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement du 14 mai 2019, ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution en considérant que par la réalisation du "prêt personnel trésorerie", la banque a émis "une nouvelle créance qui s'est substituée à l'ancienne", qu'elle "a alors accepté d'établir de nouvelles bases contractuelles (...) permettant ainsi d'établir que l'intention de nover est certaine" de sorte que "la dette résultant de l'acte notarié de 2002 est éteinte". Cette décision a été infirmée par arrêt de cette cour du 8 octobre 2020. Parallèlement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a fait délivrer, le 8 octobre 2018, M. et Mme [M] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de l'acte authentique du 31 juillet 2002. Par jugement du 31 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a constaté que la banque ne pouvait justifier d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible envers M. et Mme [M] et a mis fin aux poursuites de saisie immobilière. Par arrêt du 25 juin 2020, cette cour, infirmant ce jugement, a dit que la banque justifiait d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [M], constitué par l'acte authentique de prêt immobilier du 31 juillet 2002 et a ordonné la vente sur adjudication des droits et biens immobiliers visés au commandement. Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 juin 2020. Par acte du 18 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile- de-France a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Melun, M. et Mme [M] afin d'obtenir paiement de la somme de 76.591,97 euros outre intérêts capitalisés. Cette demande était, notamment, motivée par les dispositions du jugement du 14 mai 2019 "ayant invitée (la banque) à obtenir un titre exécutoire" et les contestations émises sur l'acte notarié du 31 juillet 2002 dans les procédures alors pendantes devant la cour d'appel et le juge de l'exécution. Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la Cour de cassation. Par requête du 29 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. et Mme [M] pour sûreté et conservation de sa créance fixée à la somme de 91.257 euros selon décompte arrêté au 26 août 2022. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 6 septembre 2022. Par acte du 14 octobre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, afin d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire. Par jugement du 9 mai 2023, ce magistrat a : - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France de ses prétentions ; - ordonné la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire découlant de l'ordonnance du 6 septembre 2022 ; - ordonné à ce titre la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire établie le 15 septembre 2022 ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2023. Par acte du 26 mai 2023, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [M] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution du jugement susvisé. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, elle demande de : - ordonner le sursis à exécution du jugement déféré ; - rejeter les demandes de M. et Mme [M] ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la publication de la décision à intervenir ; - dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ; - condamner M. et Mme [M] aux dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [M] demandent de : - juger que la demande de sursis à exécution n'est pas applicable aux décisions qui ordonnent la mainlevée d'une mesure conservatoire ; - en conséquence, déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; - à titre subsidiaire, juger qu'elle ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ; - la débouter de l'ensemble de ses prétentions ; - la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose, notamment, qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Pour contester la recevabilité de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, M. et Mme [M] soutiennent que les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux décisions qui ordonnent la mainlevée d'une mesure conservatoire. Or, le texte susvisé permet d'ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. L'article R.121-22 ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Ainsi, en cas d'appel d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président d'une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions précitées, les effets attachés à la mesure. Il en résulte que la demande de sursis à l'exécution du jugement du 9 mai 2023 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du 6 septembre 2022, formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France est recevable. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement entrepris, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France soutient que la mesure conservatoire n'a pas été prise sur le fondement du titre exécutoire du 31 juillet 2002 puisque les décisions rendues ne lui permettent plus de s'en prévaloir, mais en application des articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, afin de préserver sa créance. Elle fait valoir que le premier juge devait seulement se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance et non sur l'existence d'une novation dont l'appréciation relève du tribunal saisi de l'action en paiement, et qu'il ne pouvait ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire, considérée, à tort, fondée sur l'acte notarié du 31 juillet 2002. Elle indique justifier d'un principe de créance, non prescrite, dès lors qu'elle a financé le bien immobilier des défendeurs sans être remboursée, qu'elle a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en 'uvre une action judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Melun. M. et Mme [M] soutiennent que la demande d'hypothèque judiciaire provisoire est fondée sur le prêt souscrit le 31 juillet 2002 alors que la créance résultant de ce prêt s'est éteinte en février 2010 par l'effet de la novation et a été substituée par le "prêt personnel trésorerie", aujourd'hui prescrit en application de l'article L.218-2 du code de la consommation. Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il résulte des explications des parties et des pièces produites que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a sollicité et obtenu l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens et droits immobiliers de M. et Mme [M] afin de garantir sa créance résultant du prêt qu'elle leur a incontestablement consenti et pour le remboursement duquel elle a engagé une procédure en paiement devant le tribunal judiciaire de Melun suivant acte du 18 septembre 2019, destinée à lui procurer un titre exécutoire. Il apparaît donc qu'en ayant ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire en se bornant à considérer que la créance résultant de l'acte notarié était éteinte et que le créancier ne pouvait mettre en 'uvre aucune mesure conservatoire sur le fondement de cet acte, le premier juge n'a pas recherché si la créance invoquée par la banque était fondée en son principe et, par suite, si elle justifiait ou non la mesure conservatoire. Ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, qui justifie d'ordonner le sursis à son exécution. Sur la demande de dommages et intérêts M. et Mme [M] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la présente procédure. Or, celle-ci n'étant pas infondée, la demande de dommages et intérêts ne peut être que rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de sursis à exécution formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun ; Ordonnons la publication de la présente ordonnance à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble ; Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [M] ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.218-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfaeaaebb88318fda737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel