Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfafaaebb88318fda739
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/00290 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. ADRIEN IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Farah M'BARKI substituant Me Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172 à DEFENDEURS MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181 S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CDSA [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2023 : Par jugement du 2 février 2023 rendu en matière de saisies immobilières entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] et, d'autre part, la SCI Adrien immobilier, et le service des impôts des particuliers de [Localité 6], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2022 ; - dit que l'audience d'adjudication se tiendra jeudi 25 mai 2023 à 14h ; - fixé la mise à prix à la somme de 80 000 euros ; - désigné Me [N], commissaire de justice, pour permettre la visite lieux par les acheteurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d'une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; dit qu'en cas d'empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [G], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; - autorisé en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Par déclaration du 24 mai 2023, la SCI Adrien immobilier a interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice du 25 mai 2023, la SCI Adrien immobilier a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6], le service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 6] et le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6], devant le premier président de cette cour en lui demandant, sous le visa des articles 514-3, 654, 659 et 700 du code de procédure civile de prononcer un sursis à statuer du jugement d'orientation du 2 février 2023 et la condamnation des comptables publics du SIE et du SIP de [Localité 6] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 14 septembre 2023, la demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation, en précisant qu'elle demandait non pas un sursis à statuer mais un arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, les comptables publics du SIE et du SIP de [Localité 6] nous demandent de : - déclarer nulle l'assignation délivrée le 25 mai 2023 en l'absence de délivrance de deux actes différents à deux créanciers inscrits ; A titre subsidiaire, - débouter la SCI Adrien immobilier de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner la SCI Adrien immobilier à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégié de vente. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] n'a pas comparu. SUR CE, En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La demande de la SCI Adrien immobilier sera donc redressée en ce qu'elle ne peut pas dépendre de l'article 514-3 du code de procédure civile qui est visé dans son assignation, mais seulement de l'article R. 121-22 ci-dessus. Il y a lieu de relever que la demanderesse a fait délivrer une seule assignation à deux comptables publics, alors qu'il résulte des dispositions l'article L. 252 du livre des procédures fiscales que l'action en relation avec le recouvrement d'une créance fiscale doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts en cause et qu'une autre comptable public ne peut, sauf habilitation légale formelle, se substituer à l'agent personnellement investi d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié (Com., 3 juillet 2019, 17-27.845). L'assignation unique délivrée aux deux comptables publics sera donc annulée. Cette annulation touche la recevabilité générale de l'action puisqu'il en résulte que toutes les parties au jugement d'orientation du 2 février 2023 n'ont pas été mises en cause devant nous. En outre, l'action de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est ouverte qu'en cas d'appel. Or en l'espèce, il apparaît que les comptables publics du SIE et du SIP de [Localité 6] n'ont pas été intimés dans la déclaration d'appel. La SCI Adrien a en effet intimé l'Agent judiciaire de l'Etat, qui n'est pas partie au jugement d'orientation, alors que celui-ci, conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne peut représenter l'Etat devant les tribunaux de l'ordre judiciaire que pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine. La demande de la SCI Adrien immobilier sera déclarée irrecevable. La demanderesse tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS, Annulons l'assignation unique délivrée le 25 mai 2023 aux comptables publics du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 6] et du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6] ; Déclarons irrecevable la demande de sursis à l'exécution jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 2 février 2023 (RG 22/80208) ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ; Condamnons la société Adrien immobilier aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfafaaebb88318fda739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel