Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb1aaebb88318fda762
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeElections professionnellesDemande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/05267
APPELANTE
Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son premier Vice-Président Monsieur Philippe Renard faisant fonction de Président par application des statuts
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
substitué par Me CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, toque C1357
INTIMÉ
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine LAGARDE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La mutuelle les Cuisiniers de France (ci-après la Mutuelle) est une personne morale de droit privé à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qui est régie par le code de la mutualité et par ses statuts.
Conformément à 1'article L. 114-9 du code de la mutualité, les statuts de la Mutuelle prévoient en son article 45 que « le président est élu, pour quatre ans, par l'assemblée générale à bulletin secret et au scrutin uninominal à un tour. Il est de droit le président du conseil d'administration et membre du Bureau(...) ».
Le 14 octobre 2020, M. [J] [F] et 13 administrateurs ont été élus, M. [C] [I] étant alors membre de la Mutuelle et administrateur.
Par requête parvenue au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2020, M. [I] a demandé l'annulation de l'élection de M. [J] [F] en qualité de président et de celle des 13 administrateurs.
Par jugement statuant sur une mesure d'administration judiciaire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la transmission du dossier à la 1ère chambre 4ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« - Annule l'élection du président de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE intervenue le 14 octobre 2020 ;
- Rappelle qu'il appartiendra au vice-président de réunir le conseil d'administration afin de délibérer sur la validité des candidatures au poste de président et d'ordonner la tenue d'une nouvelle assemblée générale afin qu'il soit procédé à l'élection du président de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE ;
- Annule l'élection des treize administrateurs de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE intervenue le 14 octobre 2020 ;
- Rappelle qu'il sera procédé à une nouvelle élection des administrateurs, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur ;
- Condamne la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Monsieur [C] [I] du surplus et autres demandes ;
- Condamne la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE aux dépens ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
La Mutuelle a interjeté appel à l'encontre de M. [I] par déclaration du 20 mai 2022.
L'affaire a été radiée le 8 décembre 2022 et rétablie par la suite.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2023, la Mutuelle demande à la cour de :
« Vu les articles R.125-3 du code de la mutualité ;
Vu les statuts de la Mutuelle des Cuisiniers de France ;
Vu le règlement intérieur de la Mutuelle des Cuisiniers de France ;
Vu le jugement du 28 janvier 2021 ;
Vu la jurisprudence citée ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 27 mai 2022 ;
Par conséquent ;
A titre liminaire ;
- DÉCLARER irrecevable l'action de M. [I] ;
- LE DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Si par extraordinaire, la Cour déclarait recevable l'action de M. [I]
- CONSTATER la parfaite régularité de l'assemblée du 14 octobre 2020 ;
Notamment ;
- CONSTATER la régularité de l'élection de M. [F] au poste de Président ;
- CONSTATER la régularité des treize administrateurs ;
- DÉCLARER sans objet les demandes de M. [I] ;
En tout état de cause ;
- CONDAMNER M. [I] à régler à la Mutuelle les Cuisiniers de France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2023, M. [I] demande à la cour de :
« Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, Monsieur [I] demande à la Cour statuant sur l'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2022.
Vu l' article R.125-3 du Code de la Mutualité
Vu l'article L.211.3 du Code de l'Organisation Judiciaire
Vu l'art. 1103 du Code Civil
Vu les Statuts de la Mutuelle des Cuisiniers de France
Vu le Règlement Intérieur de la Mutuelle des Cuisiniers de France
Débouter l'appelante de son appel.
Recevoir Monsieur [C] [I] en son appel incident et le déclarer bien fondé
En conséquence :
Confirmer le jugement du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et
Statuant à nouveau sur ce seul point :
Condamner la Mutuelle des Cuisiniers de France à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 10.277 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance.
Condamner la Mutuelle des Cuisiniers de France à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamner la Mutuelle des Cuisiniers de France aux entiers dépens de l'appel.
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les mêmes conditions que celles mentionnées au jugement ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de M. [I]
La Mutuelle fait valoir que :
- la requête présentée par M. [I] est irrecevable sur le fondement de l'article R. 125-3 du code de la mutualité qui ne vise pas l'élection du président de sorte que la contestation de l'élection du poste de président n'est pas soumise au code de la mutualité contrairement à l'action des administrateurs ;
- les statuts ne visent pas, concernant le président et le bureau, de dispositions spécifiques concernant les éventuels recours ;
- le tribunal judiciaire aurait dû statuer dans les 10 jours du recours ;
- seul le règlement intérieur de la Mutuelle évoque, et seulement concernant l'élection des membres du conseil d'administration, le recours à l'article R. 125-3 du code de la mutualité dans son article 6 ;
- les dispositions de l'article R. 125-3 en termes de délai et de décision ne concernent pas l'ensemble des résolutions d'une assemblée générale, ni spécialement la régularité de l'élection du président de la Mutuelle, et ne peuvent être utilisées pour obtenir l'annulation d'autre chose que des opérations électorales concernant les administrateurs ;
- les modalités de l'élection pour élire le président de la Mutuelle sont distinctes de celles concernant les membres du conseil d'administration : ces deux élections sont régies, pour la première par le règlement intérieur, et pour la seconde par les statuts.
M. [I] fait valoir que :
- s'il n'avait pas agi comme il l'a fait, la Mutuelle aurait contesté la remise en cause de l'élection des administrateurs au motif qu'il n'aurait pas respecté les termes de l'article R. 125-3 du code de la mutualité sur lequel elle fonde aujourd'hui son argument ;
- la compétence du tribunal qui a rendu le jugement du 17 mai 2022 n'est pas contestable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
L'article R. 125-3 du code de la mutualité dispose :
« La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle.
La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables ».
L'article L. 211.3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire est compétent « dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ».
L'article R. 211-3-21 du code de l'organisation judiciaire dispose :
« Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d' administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d' administration ou de surveillance des sociétés anonymes d' habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation ».
Le litige porte notamment sur la contestation de l'élection du président de la Mutuelle.
Force est de constater que le juge de la mise en état n'a pas été saisi d'une fin de non-recevoir s'agissant de la recevabilité de l'action de M. [I] de sorte que la Mutuelle n'est plus recevable à soulever cet incident devant la cour.
La cour relève en outre que si la Mutuelle demande de « déclarer irrecevable l'action de M. [I] », elle conteste en fait l'applicabilité de l'article R. 125-3 du code de la mutualité à la contestation de l'élection du président et partant la saisine du tribunal.
La cour relève à ce titre que par jugement du 28 janvier 2021, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal judiciaire a statué sur une mesure d'administration judiciaire requalifiant l'exception soulevée par la Mutuelle en une exception d'incompétence, ayant considéré notamment que « l'élection de son président est une délibération d'un organe représentatif et non une élection au sens classique soumise au respect du droit électoral qui échappe donc à la compétence du juge du contentieux des élections professionnelles telle que prévue par l'article R. 125-3 du code de la mutualité, ce dernier concernant uniquement la régularité des opérations électorales dessinées à la désignation des membres du conseil d' administration », et a ordonné la transmission du dossier à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Paris, et a en conséquence fait application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
En tout état de cause, les élection litigieuses sont en date du 14 octobre 2020 et M. [I] les a contestées par requête du 27 octobre 2020, soit dans le délai de 15 jours.
De plus, c'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que la demande ne pouvait en tout état de cause pas être déclarée irrecevable en l'absence de jugement rendu dans les 10 jours du dépôt de la requête, alors que ce délai, qui ne serait pas du fait de M. [I], n'encourt aucune sanction et en a conclu dans sa motivation au rejet du moyen.
Sur la demande d'annulation de l'élection du président de la Mutuelle
La Mutuelle fait valoir que :
- la déclaration de candidature de M. [I] datée du 9 mars 2020, effectuée dans les délais prévus soit jusqu' au 31 mars 2020, ne précisait pas la fonction à laquelle il postulait lors de la prochaine assemblée alors qu'il savait qu'il s'agissait d'une condition de forme qu'il a voulu régulariser, mais hors délai ;
- cette irrégularité n'aurait pas dû entraîner la nullité de l'élection puisqu'elle n'a pas entraîné une incidence sur la sincérité du scrutin ;
-la tenue de l'assemblée a été réalisée conformément aux statuts et au règlement intérieur, et la candidature de M. [I] a été écartée conformément aux règles qui y sont prévues ;
- lors du conseil qui s'est tenu le 24 juin 2020, la candidature de M. [I] a été débattue par les membres du conseil mais sa candidature a dû, par la suite, être déclinée dans la mesure où elle ne respectait pas les modalités prévues pour candidater au poste de président ;
- ni les statuts, ni le règlement n'imposent cette condition de vote contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal ;
- si le conseil qui s'est tenu le 24 juin 2020 en présence de M. [I], sur la base duquel l'assemblée a été convoquée, avec la date d'envoi de la convocation fixée au 13 août, n'a en effet pas voté sur la résolution « présentation des candidats », cela n'affecte en rien la validité de la convocation, les statuts n'exigeant en rien un caractère définitif préalable du conseil d'administration pour ce faire, mais surtout parce que ni les statuts, ni le règlement n'imposent cette condition de vote contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal ;
- l'assemblée générale prévue le 14 octobre 2020 a été régulièrement convoquée, et la procédure de vote par procuration applicable.
M. [I] oppose que :
- en l'absence de précision sur les modalités de présentation des candidatures du président dans le règlement intérieur et les statuts, les modalités de présentation sont les mêmes que pour les administrateurs, la validation des candidatures ne pouvant dépendre du seul président ;
- sa candidature au poste de président a été « déclinée », même lorsqu'il l'a réitérée, et n'a fait l'objet d'aucun vote alors que le conseil aurait dû se prononcer sur les candidatures au poste de président et des administrateurs.
Sur ce,
Le fonctionnement de la Mutuelle est déterminé par les statuts et le règlement intérieur.
L'article 33 des statuts intégré dans la section 2 « réunions du conseil d'administration » stipule :
« les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le Conseil d' administration vote obligatoirement, à bulletins secrets, pour l'élection des autres membres du bureau autre que le président ainsi que sur les propositions de délibération qui intéressent directement un administrateur. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvée par le conseil d' administration lors de la séance suivante ».
Il est de principe aussi qu'à défaut de sanction spécifique prévue dans les statuts, la nullité des délibérations du conseil d'administration d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités constatée a une incidence sur le déroulement et la sincérité du scrutin.
Il n'est pas discuté sur le fait que ni les statuts, ni le règlement intérieur ne prévoient les modalités de présentation des candidatures au poste de président.
Les formalités de dépôt de candidature pour le poste de président ont été définies par le conseil d'administration du 13 novembre 2019 de la façon suivante, le calendrier électoral étant présenté sous la forme d'un rétroplanning :
« Mercredi 3 juin 2020 : Assemblée générale
Lundi 4 mai 2020 : Envoi des convocations
Mercredi 22 avril 2020 : Conseil d' administration pour validation des candidatures, de l'arrêt de la liste électorale au 31mars 2020
Mardi 31 mars 2020 : Date de clôture de dépôt des candidatures pour le poste de Président et du renouvellement du mandat de 13 Administrateurs
Lundi 2 mars : Date de début de dépôt des candidatures au poste de Président et du renouvellement du mandat de 13 Administrateurs (')
Vendredi 10 janvier : Information aux adhérents (...) des élections du Président et du renouvellement de 13 Administrateurs.
A renouveler :
Le poste de président : M. [J] [F]
Le mandat de 13 administrateurs (...) ».
Par courrier du 10 janvier 2020, les sociétaires ont été invités à présenter leur candidature au poste de président ou d'administrateur pour une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 3 juin 2020 avec une clôture de dépôt des candidatures au 31 mars 2020, l'assemblée générale s'étant tenue le 24 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Le 9 mars 2020, M. [I] a remis sa candidature en main propre présentée dans les termes suivants :
« Cher Président,
Par la présente, je soussigné [C] [I] (...), en respect des conditions d'éligibilités inscrites dans les statuts, à savoir, être membre du conseil d' administration de la société des Cuisiniers de France et être titulaire d'un diplôme de cuisine, je dépose, sur votre bureau, ma demande de candidature adjoint à mon casier judiciaire.
Document que vous m'avez demandé lors d'un des derniers conseils d'administration en présence de l'ensemble des administrateurs et qui ne figure pas sur le procès-verbal de ce conseil ».
Le 24 juin 2020, la candidature de M. [I] a été écartée pour être présentée comme litigieuse, M. [I] n'ayant pas expressément mentionné qu'il se présentait au poste de président.
Le jour même, par courrier, M. [I] a contesté l'absence de vote sur sa candidature, estimant que cette dernière avait été écartée par le président (candidat) et qu'il y avait conflit d'intérêt.
Ainsi que l'a justement considéré le premier juge, l'absence de cette mention constitue une erreur matérielle, alors que cette candidature portait sans équivoque sur le poste de président, étant donné que M. [I] était déjà administrateur et que son mandat était toujours en cours de sorte qu'il n'avait aucun intérêt à se présenter candidat sur un poste qu'il occupait déjà.
En outre, il avait mentionné son diplôme de cuisinier, une des conditions exigées pour se présenter à ce poste et a adressé l'ensemble des documents utiles permettant de justifier de ses conditions d'éligibilité à ce poste.
Cette analyse est corroborée par l'attestation de M. [O], qui mentionne que le président encore en exercice avait été informé de ce que M. [I] avait omis le mot de « président » dans son courrier de candidature, et que le président, qui était alors en exercice et candidat au renouvellement, « avait dit de laisser le courrier en l'état », ce qui, ainsi que l'a aussi très pertinemment relevé le premier juge, est un comportement déloyal.
En effet, en omettant volontairement de prévenir M. [I] de cette erreur matérielle, ce dernier n'a pas été en mesure de la rectifier dans les délais acceptés pour le dépôt des candidatures, sa candidature adressée le 26 juin 2020, étant manifestement tardive, ce qui lui a d'ailleurs été répondu par le président en exercice le 7 juillet 2020.
De plus, à cette date (initialement fixée au 22 avril 2020), le conseil d'administration devait valider les candidatures, et il n'est pas contesté qu'aucun vote n'a eu lieu en violation de l'article 33 des statuts rappelé plus haut.
Le procès verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2020 mentionne d'ailleurs que la 4ème résolution est la suivante : « présentation des candidats au poste de président de la Mutuelle et vote », alors que ce vote n'a pas eu lieu.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a annulé l'élection du président de la Mutuelle intervenue le 14 octobre 2020 sur la base du procès verbal du 24 juin 2020 de sorte qu'il sera confirmé sur ce point, étant relevé que le fait pour le président « à renouveler » d'avoir écarté sans vote la candidature de M. [I] qui remplissait les conditions d'éligibilité était manifestement de nature à avoir une incidence sur le déroulement et la sincérité du scrutin.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rappelé les dispositions applicables en cas de vacance de poste à l'article 46 des statuts.
Sur l'annulation de l'élection des 13 administrateurs
la Mutuelle fait valoir que :
- le tribunal judiciaire n'avait pas à annuler leur élection alors que la candidature de M. [I] ne portait que sur le poste de président ;
- les conditions d'éligibilité ont été vérifiées et le règlement intérieur n'impose pas de vote sur la recevabilité des candidatures ;
- le seul vote prévu est celui effectué lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 et il n'y avait aucune raison d'écarter la candidature de deux membres qui entre temps se sont mis à jour de leur cotisation et qui remplissaient les conditions d'éligibilité.
M. [I] oppose que :
- il n'y a pas eu de vérification faite par le conseil d'administration sur l'ensemble des conditions d'éligibilité ;
- le seul « prétendu vote », qui n'a pas eu lieu à bulletin secret, portait sur deux candidatures qui ont été écartées et qui pourtant figurent sur les listes envoyées avec la convocation de l'assemblée générale.
Sur ce,
Le règlement intérieur stipule en son article 2 :
«Tous membres participants et honoraires de la mutuelle peuvent être candidats aux fonctions d'administrateur, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définie à l'article 27 des statuts.
L'appel à candidature, qui a été établi à l'initiative et par délibération du conseil d'administration, précise la date limite de dépôt des candidatures et à diffuser, par tous moyens appropriés, auprès des membres participants et honoraires de la mutuelle, au cours du premier semestre de l'année de l'élection ».
L'article 3 ajoute :
« Le conseil d'administration vérifie la recevabilité des candidatures et informe, par pli recommandé avec accusé de réception, les candidats pour lesquelles la candidature est irrecevable, soit parce qu'elle est reçue après le délai imparti, soit parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité définies à l'article 27 des statuts ».
L'article 27 des statuts prévoit que :
« Pour être éligible au conseil d'administration, les membres doivent :
être âgés de 18 ans révolus,
ne pas avoir exécuté de fonction salariée au sein de la mutuelle au cours des 3 dernières années précédant l'élection,
n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation dans les conditions énumérées à l'article L. 114- 21 du code de la mutualité,
le nombre des membres du conseil d'administration ayant dépassé la limite d'âge fixé à 70 ans ne peut excéder le tiers des membres du conseil d'administration,
le dépassement de la part maximale, que peuvent représenter des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraînent la démission d'office de l'administrateur le plus âgé ».
La 5ème résolution de l'assemblée générale du 24 juin 2020 est la suivante : « présentation des candidats au poste d'administrateurs de la Mutuelle et vote ».
Il ressort du procès verbal de cette assemblée générale que le président lui-même rappelle que « Les candidatures doivent être approuvées par le conseil d'administration. En ce qui concerne l'extrait du casier judiciaire, pour les personnes connues, on ne le demande pas mais pour les personnes que nous ne connaissons pas, on pourrait (') ».
« À la question posée aux administrateurs par le président, - approuvez-vous la liste de candidature au poste d'administrateur proposée sans ces 2 candidatures ' La réponse est, après délibération, de 10 voix pour -2 abstentions - 2 voix contre.
Cette 5e résolution comprenant la liste de candidature au poste d'administration de M. [R] [W] et de M. [L]. [O], est soumise au vote des administrateurs qui l'approuvent ».
Il convient de relever, ainsi que l'a fait le premier juge, que la seule question qui a été soumise aux membres du conseil d'administration était celle de savoir si les deux candidatures de MM. [R] [W]et [L]. [O], qui n'étaient pas à jour de leur cotisation,- s'agissant d'une condition d'éligibilité- devaient être écartées ou non.
Il s'évince de ce procès-verbal, qu'il n'y a eu aucune vérification des conditions formelles d'éligibilité des candidats, s'agissant notamment des conditions exigées (casier judiciaire), ni d'ailleurs d'aucune autre condition. De même, il n'y a eu aucun vote individualisé sur l'acceptation ou le rejet des candidatures proposées, et ce en violation des dispositions de l'article 33 des statuts dont le texte a été rappelé au développement précédent, le vote devant s'effectuer à bulletin secret, et non par bloc, la cour relevant en outre que les deux candidats écartés le 14 octobre 2020 ont été présentés sur les listes envoyées avec la convocation de l'assemblée générale, la Mutuelle faisant valoir que ces adhérents ont payé leur cotisation entre temps, ce qui aurait eu pour effet, dans ce cas, de présenter des candidats dont la candidature n'avait pas été retenue.
Les opérations électorales s'étant déroulées irrégulièrement, tant en ce qui concerne l'absence de vote sur les candidatures et sur le fait que deux candidats initialement écartés ont été présentés ultérieurement sur les listes envoyées, ont nécessairement entraîné une incidence sur la sincérité du scrutin, de sorte que l'annulation de la désignation des administrateurs était justifiée.
Dès lors le premier juge sera confirmé en ce sens et en ce qu'il a rappelé les dispositions applicables en cas de vacance de poste à l'article 7 des statuts, et ce, contrairement à ce que soutient la Mutuelle, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Le jugement sera en conséquence confirmé pour le tout, y compris pour le montant de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, peu important que M. [I] ne soit plus, à ce jour, adhérent de la Mutuelle -et donc éligible aux postes pour lesquels il a demandé l'annulation des dispositions qui avaient conduit aux désignations.
Ainsi, ses demandes ne sauraient être déclarées sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Mutuelle, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la mutuelle les Cuisiniers de France en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de M. [C] [I] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle les Cuisiniers de France aux dépens d'appel ;
Condamne la mutuelle les Cuisiniers de France à payer à M. [C] [I] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb1aaebb88318fda762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel