Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb1aaebb88318fda764
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 9 074 094 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 185 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOCE Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2023 - Arrêt de la Cour d'appel de PARIS - RG n°20/13707 APPELANTE S.A.S.U. ACCUEIL IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 551 067 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pauline Chaput de TDC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P 304 INTIMEE S.A.R.L. PROMOTION FILIPE- PRO. FIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 532 233 475 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mariam Papazian de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de Paris, toque : J017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 5], la société Accueil Immobilier a confié à la société Promotion Filipe des travaux de voiries et réseaux divers. Un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves a été établi le 6 juillet 2017. Par acte du 18 juin 2018, la société Promotion Filipe a assigné la société Accueil Immobilier en paiement de la somme de 51 580,90 euros au titre de trois factures, de celle de 90 740,94 euros au titre de la retenue de garantie, et de celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Promotion Filipe de ses demandes, - condamné la société Promotion Filipe à payer à la société Accueil Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Accueil Immobilier de ses autres demandes, - condamné la société Promotion Filipe aux dépens, liquidés à la somme de 74,50 euros. Par déclaration du 29 septembre 2020, la société Promotion Filipe a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif à l'exception de celui ayant débouté la société Accueil Immobilier de ses autres demandes. Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement du 5 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions critiquées ; - condamné la société Accueil Immobilier à payer à la société Promotion Filipe la somme de 46'413,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, au titre du solde du marché ; - rejeté la demande de la société Promotion Filipe en dommages et intérêts ; - rejeté la demande de la société Accueil Immobilier au titre d'une amende civile ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Accueil Immobilier aux dépens de première instance et d'appel. Par requête en omission de statuer du 26 janvier 2023, la société Promotion Filipe a demandé, au visa des articles 462, 463 et suivants du code de de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du 5 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ; et, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1344-1 du code civil, de : - la recevoir en ses demandes et y faisant droit, réformer, - condamner la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 90 740,94 euros TTC au titre de la retenue de garantie ; - débouter la société Accueil Immobilier de ses demandes ; - condamner la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Accueil Immobilier aux entiers dépens. Par requête en interprétation du 21 mars 2023, la société Accueil Immobilier a demandé, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, d'interpréter l'arrêt du 12 janvier 2023 et en conséquence de : - préciser que sa condamnation au paiement d'une somme de 46'413,90 euros est une condamnation en l'état dans l'attente de la justification du paiement de cette somme ; - condamner la société Pro.fil à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Paris a : - rejeté la demande de la société Promotion Filipe en rectification d'une omission de statuer ; - rejeté la demande de la société Accueil Immobilier en interprétation ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Promotion Filipe et la société Accueil Immobilier chacune pour moitié aux dépens. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Par arrêt du 29 juin 2023 (RG n° 23/00064), la cour d'appel de Paris a : - rejeté la demande de la société Promotion Filipe en rectification d'une omission de statuer ; - rejeté la demande de la société Accueil Immobilier en interprétation ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Promotion Filipe et la société Accueil Immobilier chacune pour moitié aux dépens. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau sur la requête en interprétation de la société Accueil Immobilier et sur la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, - constate qu'il a été statué sur la requête en interprétation de la société Accueil Immobilier et sur la demande au titre des frais irrépétibles par arrêt du 29 juin 2023 (RG n° 23/00064) de la cour d'appel de Paris ; - dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfb1aaebb88318fda764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel