Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb7aaebb88318fda76a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01958 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRZ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01005 APPELANTE S.A.S. LASER PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [B] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2008 en qualité d'Ouvrier de propreté par la société ISS Abilis. Par avenant du 5 octobre 2010, le contrat de travail est devenu à temps complet. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. Le 1er novembre 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Laser Propreté en application des dispositions conventionnelles. Le 2 avril 2016, M. [B] [G] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 31 janvier 2017, M. [B] [G] a été déclaré inapte au poste d'agent de service. Par courrier du 11 avril 2017, la société Laser propreté a informé M. [B] [G] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2017. Par courrier du 28 avril 2017, un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement a été notifié à M. [B] [G]. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant que la société Laser propreté avait manqué à son obligation de sécurité, M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 juillet 2018. Par jugement rendu en formation paritaire du 14 février 2020, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -dit que le licenciement de M. [B] [G] est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [B] [G] les sommes suivantes : *20 000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, *15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, *1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé le point de départ des intérêts au jour de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile, -débouté la société Laser Propreté prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes, -mis la totalité des dépens à la charge de la société Laser Propreté prise en la personne de son représentant légal ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. La société Laser Propreté a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, la société Laser Propreté demande à la cour de réformer la décision rendue en ce qu'elle a : -dit que le licenciement de M. [B] [G] est sans cause réelle et sérieuse. -condamné la société prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [B] [G] les sommes suivantes : *20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau -juger que la société Laser propreté n'a pas manqué à son obligation de sécurité, En conséquence, -débouter M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts, -juger que la société Laser Propreté n'a pas manqué à son obligation de reclassement son obligation de reclassement, En conséquence, -débouter M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts, -juger que l'inaptitude de M. [B] [G] n'a pas d'origine professionnelle, -juger que le licenciement de M. [B] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, -débouter M. [B] [G] de ses demandes les déclarant abusives et infondées, En tout état de cause, -condamner M. [B] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [B] [G] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, M. [B] [G] demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 14 février 2020 ; Y ajoutant : -condamner la SAS Laser Propreté à payer à M. [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Laser Propreté aux entiers dépens - ordonner qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge de la société Laser Propreté et s'ajouteront aux dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M. [B] [G] fait valoir qu'il a été affecté au nettoyage des rames de train SNCF sur le chantier d'[Localité 7] et qu'il y travaillait exclusivement la nuit. Il avait depuis le mois de janvier 2016 le statut de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% dont son employeur avait connaissance, et il devait faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée. Or, la société Laser Propreté ne justifie pas l'avoir mise en place. En outre, alors que la société Laser Propreté avait l'interdiction de le laisser travailler seul, le chef de chantier, M.[U], était souvent absent. Ainsi, le 2 avril 2016, lorsqu'il a chuté, c'est un agent SNCF qui a alerté les secours, en l'absence d'autres collègues, comme indiqué dans un courrier adressé par la CFDT au directeur de l'entreprise (pièce 5). Il en est résulté pour lui un préjudice moral, distinct des conséquences de son accident du travail, lié à l'anxiété ressentie. La société Laser Propreté répond que le contenu du courrier rédigé par la CFDT et produit par le salarié ne correspond pas à la réalité, puisqu'aucun appel n'a été enregistré par le contremaître. Par ailleurs, l'état de santé du salarié n'est nullement une conséquence de cet accident. La cour observe qu'il ressort des pièces produites par le salarié que, par décision de la MDPH de Paris en date du 19 janvier 2016, celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec maintien dans l'emploi en milieu ordinaire. Par ailleurs, comme les bulletins de paie de janvier à mars 2016 l'indiquent, il travaillait de nuit lors de son accident du travail survenu le 2 avril 2016. Mais l'employeur ne peut se voir reprocher un manquement à l'obligation de sécurité, dont la chute de M. [G] serait la conséquence, alors qu'il n'est pas établi que la décision de la MDPH a été portée à sa connaissance par le salarié, et que la surveillance médicale renforcée n'est mentionnée qu'en janvier 2017 sur une fiche d'aptitude, soit postérieurement aux faits. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et le jugement entrepris sera infirmé. 2/Sur le licenciement pour inaptitude L'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». M. [B] [G] affirme que la société Laser Propreté ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse et individualisée de reclassement interne au sein de l'ensemble des agences et établissements du groupe Laser Propreté. En effet, la seule production d'un courrier à en tête du Groupe Laser Propreté adressé à son adresse marseillaise, et la réponse vague qu'elle s'est adressée à elle-même est insuffisante à démontrer une recherche effective et sérieuse de reclassement auprès de chacun de ses 8 établissements. Il indique également que la société ne produit pas un organigramme officiel détaillé du groupe permettant de connaître le périmètre exact de l'obligation de reclassement interne de la société. Il n'est par conséquent pas possible de connaître le nombre d'agences implantées dans le ressort de chacun des établissements du groupe, alors que c'est au sein de ces agences que sont susceptibles d'exister des postes conformes aux préconisations du médecin du travail. Enfin, l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel montre que des postes administratifs étaient vacants au sein de l'agence [Adresse 5] de la société Laser Propreté située à [Localité 10] au mois d'avril 2017, mais également au sein des agences de [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], et [Localité 4]. La société Laser Propreté rétorque qu'elle a procédé aux recherches nécessaires pour tenter de trouver une solution de reclassement. Elle a adressé un questionnaire à M. [B] [G] qui l'a complété en indiquant qu'il disposait des compétences de magasinier. Au sein de l'entreprise, seuls des postes similaires à celui occupé par M. [B] [G] étaient disponibles, et à supposer que M. [B] [G] ait eu les compétences pour travailler sur un poste administratif, aucun poste de ce type n'était disponible. Aucun poste en adéquation avec les compétences de M. [G] et les réserves émises par le médecin du travail n'était donc disponible. La société Laser Propreté ajoute avoir été au-delà de ses obligations car elle a également interrogé des sociétés du secteur afin de savoir si certaines disposaient de postes disponibles, en vain. Par ailleurs, les représentants du personnel ont été consultés sur l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à M. [B] [G] lors d'une réunion du 20 mars 2017, et la société Laser Propreté a échangé avec lui relativement à la procédure de reclassement. Aux termes de la fiche médicale établie par le médecin du travail le 31 janvier 2017, M. [G] a été déclaré « inapte au poste d'agent de service. Il pourrait être affecté à un poste tenu assis uniquement, sédentaire, sans déplacements, sans postures contraintes du rachis (flexions, hyperextension, rotation du tronc etc'). La société Laser Propreté justifie de l'existence de sept établissements, six en région parisienne et un à [Localité 6] (pièce 17), et produit l'ensemble des livres d'entrée et de sortie de tous ces établissements pour la période d'octobre 2016 à août 2018 (pièce 18). Les postes apparaissant disponibles à compter du 31 janvier 2017 sont les suivants : -un poste d'employé avec embauche le 28 juin 2017 à [Localité 6]: le registre ne mentionne qu'une seule journée de travail -deux postes d'assistants QSE non pourvus les 7 juillet 2017 et 4 août 2017 à [Localité 8] : les qualifications requises sont niveau bac + 2 à bac + 5 (pièce 24) alors que M. [G] n'est pas titulaire de ce diplôme -un poste de « responsable développement Hygiène Propreté Stérilisation » vacant depuis le 30 novembre 2016 à [Localité 8] : non remplacé selon l'employeur mais incompatible avec les qualifications de M. [G] -un poste d'employé à [Localité 9] : embauche réalisée le 16 janvier 2017, antérieurement à l'avis d'inaptitude -un poste d'assistant QSE pourvu le 7 août 2017 à [Localité 9] : les qualifications requises sont niveau bac+2 à bac+5 (pièce 24) alors que M. [G] n'est pas titulaire de ces diplômes -un poste d'animateur QSE pourvu le 1er mars 2017 à [Localité 4] : niveau agent de maîtrise (pièce 21) incompatible avec les qualifications de M. [G] -un poste d'assistant administratif à [Localité 10] : le registre mentionne une embauche le 26 avril 2017 et une sortie le 7 avril 2015. Il s'agit d'une résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 avril 2015 (pièce 25) et confirmée par la cour d'appel de Paris le 6 avril 2016, suite au refus du transfert du contrat de travail. Aucune embauche n'a en réalité été réalisée en avril 2017. Ainsi donc, les registres d'entrée et de sortie ne mentionnent aucun poste à pourvoir ou pourvu à compter de l'avis d'inaptitude, et compatible avec les qualifications de M. [G]. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel que ceux-ci ont été consultés le 27 mars 2O17 et ont unanimement conclu qu'il n'était pas envisageable de proposer un poste à M. [G] et de le reclasser (pièce 12). Ces éléments établissent suffisamment, aux yeux de la cour, la réalité d'efforts loyaux et sérieux de reclassement. Aucun manquement à l'obligation de reclassement n'étant ainsi retenu, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. 3/Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [G] sera condamné à verser à la société Laser Propreté la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fondé, Condamne M. [B] [G] à payer à la société Laser Propreté la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, M. [B] [G] supportera les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L1226-2 du code du travailarticle 1154 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et suppor
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb7aaebb88318fda76a
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