Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb7aaebb88318fda76c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 13 936 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR2A Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02678 APPELANTE S.A. MFPREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 507 648 053, Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIME Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [C] [Z] a été engagé par la société MF Prévoyance par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Directeur comptable et financier, statut cadre, classe 7. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance. Par courrier du 23 avril 2014, un licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à M. [C] [Z]. Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 16 juin 2015. Par jugement en formation paritaire en date du 24 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société MF Prévoyance aux sommes suivantes : *92 512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, *2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral, Avec intérêts au légal à compter du jour du prononcé du jugement *1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes, - ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société MF Prevoyance d'une partie des indemnités chômages perçues par M. [C] [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnité, - condamné la société MF Prévoyance aux entiers dépens. La société MF Prévoyance a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 3 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, la SA MF Prévoyance demande à la cour de : A titre principal - dire et juger que l'appel interjeté par la société MF Prévoyance est recevable ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à désigner un expert et rejeter toute demande en ce sens ; - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [C] [Z] par courrier du 23 avril 2014 parfaitement fondé ; - dire et juger que M. [C] [Z] n'a subi aucun préjudice moral spécifique ; En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le conseil prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - débouter M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident ; - exonérer la société MF Prévoyance de toute condamnation ; A titre subsidiaire : - dire et juger que l'appel interjeté par la société MF Prévoyance est recevable ; - dire et juger que si la cour considère qu'il y a lieu de désigner un expert conformément à la demande de M. [C] [Z], ce dernier devra en supporter seul les frais ; - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [C] [Z] par courrier du 23 avril 2014 parfaitement fondé ; - dire et juger que M. [C] [Z] n'a subi aucun préjudice moral spécifique ; En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le conseil prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - débouter M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ; - exonérer la société MF Prévoyance de toute condamnation ; - condamner M. [C] [Z] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2022, M. [C] [Z] demande à la cour de : sous réserve de la recevabilité de l'appel de la société MF Prévoyance : Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : -déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié à M. [C] [Z] le 23 avril 2014. - condamné la société MF Prévoyance à régler à M. [C] [Z] les somme de : *82 512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. *2 000 euros en réparation de son préjudice moral. *1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Y ajoutant: -condamner la société MF Prévoyance à régler à M. [C] [Z] les sommes complémentaires de : *139 362 euros en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse *8 000 euros en réparation de son préjudice moral. Très subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée : Désigner un expert avec mission de : -se faire communiquer en intégralité : -la notification de redressement fiscal -l'audit des comptes effectué pour l'arrêté semestriel de juin 2013 visé à la lettre de licenciement. -l'audit des comptes réalisé pour l'arrêté annuel de décembre 2013 visé à la lettre de licenciement. -le rapport de la mission d'audit conseil diligenté par la société MF Prévoyance à compter de l'automne 2013 et dont les conclusions lui ont été remises au début de mars 2014 visé à la lettre de licenciement. -dire si à son avis ces audits ont été menés avec une totale objectivité et impartialité et sont conformes aux règles de l'art. -donner son avis sur la réalité et la gravité des griefs reprochés à M. [C] [Z] aux termes de ces audits. En tout état de cause -condamner la société MF Prévoyance à régler à M. [C] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel -condamner la société MF Prévoyance aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétention des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/Sur la recevabilité de l'appel M. [C] [Z] soutient que le jugement a été rendu le 24 janvier 2020 et signifié aux parties le 30 janvier 2020, tandis que la déclaration d'appel n'a été effectuée que le 3 mars 2020, de sorte que l'appel est irrecevable. Mais il ressort de l'attestation établie par le conseil de prud'hommes (pièce 23 appelante) que la société MF Prévoyance a accusé réception de la lettre recommandée lui notifiant le jugement, le 3 février 2020. Elle disposait alors d'un délai d'un mois qui expirait le 3 mars 2020 à 24 heures pour interjeter appel, ce qu'elle a fait le 3 mars 2020 à 20h22. L'appel est donc recevable. 2/Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (extrait) : « ' Vous avez été engagé par la société à compter du 16 février 2009 en qualité de Directeur comptable et Financier, Statut Cadre Classe 7, poste que vous occupez toujours à ce jour. ' En cette qualité vous avez notamment pour mission de garantir le bon fonctionnement des activités comptables et financières de l'entreprise, en particulier en élaborant et améliorant les processus qui régissent ces activités et au travers de l'encadrement des équipes placées sous votre responsabilité. ' Or, force est de constater que la qualité de votre prestation de travail est très éloignée de nos attentes légitimes, notamment au regard de votre expérience professionnelle. ' La maîtrise des processus comptables et le management de l'équipe dédiée est en effet au c'ur même de votre métier, et il vous appartenait donc d'assumer pleinement votre rôle afin que les comptables placés sous votre responsabilité puissent exercer leur mission de manière organisée, encadrée et sécurisée. ' Nous avons également attiré votre attention, à plusieurs reprises, sur la situation particulièrement alarmante créée par votre carence managériale dans l'organisation et le contrôle des missions de votre équipe comptable, ce que vous vous n'avez pourtant pas pris en considération puisque vous l'avez laissée, malgré nos instructions, livrée à elle-même sans aucun accompagnement. ' C'est ainsi que nous avons été amenés à constater de nombreux dysfonctionnements. ' Ainsi, lors de l'audit des comptes effectué pour l'arrêté semestriel de juin 2013, les commissaires aux comptes avaient une première fois relevé une carence, ce qui nous a conduit à échanger avec vous sur la nécessité impérieuse d'améliorer la qualité de votre travail. Dans cette perspective, vous deviez notamment mettre en place des moyens adaptés pour fiabiliser l'activité comptable de l'entreprise dont vous aviez la responsabilité. ' Or, la mission d'audit des comptes réalisée pour l'arrêté annuel de décembre 2013 a mis, une nouvelle fois, en évidence les dysfonctionnements précédemment constatés, démontrant votre incapacité à respecter les principes comptables en vigueur. ' Ces défaillances sont d'autant plus graves que ces dernières ont une répercussion sur la tenue de la comptabilité de la société. ' Forts de ce constat, nous avons diligenté une mission d'audit conseil à compter de l'automne 2013 et dont les conclusions nous ont été remises au début de mars 2014. Elle a mis en évidence des anomalies opérationnelles, une absence de fiabilisation des données enregistrées, une incapacité à la réalisation des reportings techniques, et des manquements aux principes comptables de base. L'ensemble de ces dysfonctionnements vous sont directement imputables. ' Nous avons également été confrontés à d'autres déficiences dans le cadre de votre mission puisque nous avons observé que vous avez validé certains contrôles des activités comptables comme étant conformes et efficaces alors que le contrôle interne a pu constater lors des missions de certification que ce n'était pas le cas. Il s'agit notamment des contrôles C12 .1 « les comptables s'assurent que le solde des cotisations est nul », C 36.1 « les acomptes envoyés trimestriellement à l'assureur sont traçables sur l'outil comptable IRIS » et C.140.1 « la procédure achat impose une triple visualisation pour enclencher le paiement des fournisseurs » ' De même, il est ressorti de nos constatations qu'en dépit des différentes demandes de Monsieur [M], vous n'avez procédé à aucune organisation des arrêtés comptables considérant que cela ne relevait pas de votre responsabilité. ' Vous conviendrez que malgré nos différents échanges verbaux sur ce constat, vous n'avez jamais réussi à améliorer la qualité de vos prestations professionnelles, pas plus que vous n'avez réussi à proposer des solutions qui pourraient nous permettre de penser que la situation pourrait s'améliorer. ' Vous comprendrez que ce constat ne peut perdurer plus longtemps, compte tenu de l'impact que votre carence a sur le service comptable, du temps que nous vous avons octroyé pour vous adapter à votre poste de travail et des moyens que nous avons déployés pour tenter, sans succès, de vous accompagner dans les difficultés que vous rencontrez. ' Aussi, compte tenu de votre niveau de responsabilité et de votre position au sein de l'entreprise, cette situation ne nous a laissé d'autres alternatives que celle de diligenter à votre encontre une procédure de licenciement. ' Lors de votre entretien préalable, vous avez d'ailleurs parfaitement reconnu ces différentes carences. ' Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas d'envisager une quelconque amélioration de la situation. ' Aussi, nous avons décidé, au terme de notre réflexion, de vous licencier pour insuffisance professionnelle ». La société MF Prévoyance soutient que le licenciement de M. [C] [Z] repose sur des griefs précis et matériellement vérifiables. En effet, il lui est reproché des anomalies opérationnelles, une absence de fiabilisation des données enregistrées, une incapacité à la réalisation des reporting techniques et des manquements aux principes comptables de base. Or, ces tâches relevaient de ses fonctions et, compte tenu de sa formation, la société MF Prévoyance attendait qu'elles soient exécutées convenablement. Constatant des difficultés, la société MF Prévoyance a mis en place plusieurs formations pour venir en aide à M. [C] [Z], mais aucune amélioration n'a été constatée. Il résulte de son entretien d'évaluation annuel de 2013 que M. [C] [Z] n'a atteint aucun de ses objectifs annuels, et qu'il était incapable de réaliser les missions qui lui incombaient. La notification de la prime annuelle au titre de 2013 démontre d'ailleurs qu'il n'avait pas atteint ses objectifs. Par ailleurs, en 2013, la société MF Prevoyance a fait l'objet d'un contrôle fiscal auquel M. [C] [Z] a participé, puisqu'il était en charge des liasses fiscales. Le contrôleur a soulevé plusieurs anomalies qui ont été confirmées par le commissaire aux comptes à la fin du 1er semestre 2013. Par la suite, la société a mis en place un audit et un contrôle interne qui ont révélé des dysfonctionnements importants. Pourtant informé de la situation, M. [C] [Z] n'a mis en place aucune action afin de remédier à la situation. De plus, les commissaires aux comptes ont systématiquement émis des réserves et des recommandations avant de certifier les comptes sociaux. Elle estime que les attestations produites par M. [C] [Z] ne permettent pas de remettre en cause son insuffisance professionnelle, ni les conclusions du rapport interne, et que le salarié ne démontre pas que son supérieur hiérarchique, par un management agressif, aurait tout mis en 'uvre pour inciter les salariés à quitter leur poste. Pour justifier les insuffisances de M. [Z], la société MF Prévoyance produit un audit des comptes effectué par le commissaire aux comptes pour l'arrêté semestriel de juin 2013 (pièce 17), l'entretien annuel d'évaluation réalisé en janvier 2014 (pièce 13), un test interne de certification de mars 2014 (pièce 7), les conclusions remises en mars 2014 d'une mission d'audit comptable réalisée à compter de l'automne 2013 (pièce 8) ainsi qu'une attestation établie par Mme [P], directrice générale (pièce 10). Le rapport du commissaire aux comptes daté de juillet 2013 met en évidence une absence de débouclage des opérations de réassurance sur les exercices 2011, 2012 et 2013, aboutissant à un stockage des flux au bilan et une accumulation des stocks de créances et de dettes à l'origine d'un gonflement du bilan à l'actif et de la non mise à jour du dépôt espèces de 375 millions d'euros. Ce rapport conclut à la nécessité de mettre en place ce débouclage à partir de l'été 2013. A l'occasion de l'entretien annuel 2013, réalisé le 22 janvier 2014, et à l'issue duquel M.[Z] n'a formulé aucune remarque, son supérieur hiérarchique, M. [M] a évalué le niveau de réalisation des actions de ce dernier à des niveaux situés entre 25 % et 75 %, les indicateurs de mesure retenus correspondant à la fourniture de dossiers d'analyse ou de tableaux de bord. Il est souligné le manque d'efficacité dans la participation de l'équipe comptable à un chantier « compta » du projet SI. La mission d'audit comptable, dont les conclusions ont été remises en mars 2014, a été diligentée entre octobre 2013 et février 2014, afin de vérifier si la direction comptable et financière, et en particulier l'activité comptable, était à même de répondre aux attentes du groupe dans le cadre des arrêtés périodiques réalisés et de sécuriser l'information transmise via des process de traitement et des méthodologies adaptées à la structure. Ces conclusions pointent en premier lieu l'absence de calendrier dit rétro planning, de notes de procédure, de protocole de réalisation de tâches et de support de contrôle de l'ensemble de l'activité courante technique ou d'outils d'industrialisation des reportings. Elles soulignent ensuite qu'aucune action correctrice n'a été recensée au niveau de la direction comptable et que la direction technique et un chargé de mission ont assuré une prise en charge par défaut, et concluent que la direction comptable n'est pas dans son rôle d'animateur des clôtures périodiques. Un focus a été réalisé au niveau du traitement des primes émises transmises par la direction de la gestion, qui met en évidence que la balance et le grand livre comptable ne constituent plus une image fidèle des états de reporting transmis sur une période donnée, puisque les volumes intégrés par la comptabilité courante et repris dans le cadre des arrêtés sont nettement différents des données contrôlées transmises par l'organe reporting en amont et que les écritures de reporting intégré en comptabilité sont reprises a posteriori sur la même période de clôture. Ce rapport pointe également un non-respect des principes comptables puisque la comptabilité s'inscrit exclusivement dans le cadre d'une comptabilisation de flux courant. Le service comptable procède à un écrasement de la vision reporting dans les comptes pour y poursuivre sa gestion courante, cette méthodologie allant à l'encontre des principes comptables de base. Pourtant, l'audit réalisé au titre de la clôture de juin 2013 avait donné lieu à communication à la direction comptable et des corrections étaient attendues. Il conclut ensuite à un non cadrage des flux techniques par la comptabilité, à des approximations de traitement des données reçues et à une carence des travaux comptables de traitement des informations au niveau de l'équipe qui en est normalement responsable, les traitements comptables réalisés restant approximatifs. Il constate également que le service comptabilité n'a pour fonction principale dans l'organisation actuelle qu'un rôle d'opérateur de saisie, que les soldes comptables dans les comptes sont injustifiés au niveau de l'activité courante et sont par ailleurs écrasés pour laisser place à l'activité reporting. La direction comptable n'est pas en mesure d'avoir une vision pertinente de l'activité courante et peut difficilement remplir ses rôles de garant de la juste reproduction de l'image de l'activité dans les comptes et de contrôle des encaissements décaissements pour solde des flux enregistrés. Au sujet du rôle du directeur comptable, le rapport note qu'alors que celui-ci doit s'inscrire dans une animation de son service autour de plusieurs thématiques (travaux de cadrage de l'information et des réalisations, travaux relatifs à la production des résultats comptables, travaux de liaison avec les processus amont de production de l'information source), aucune animation s'inscrivant dans le cadre de ces thématiques ni formalisation d'échange ou existence de documentation assurant une amélioration des process de réalisation ou permettant une sécurisation de l'information n'a été recensée au cours de l'audit : « À ce jour, nous pouvons établir que le service comptable est en insuffisance de travaux de structuration, devoir qui incombe au responsable en charge du service. De plus, les enregistrements comptables du service se font selon des règles non formalisées et ne donnent lieu à aucun contrôle du directeur comptable. L'ensemble de ces manquements a pour conséquence des anomalies opérationnelles, la non viabilisation des données enregistrées, une incapacité à la réalisation des reportings techniques et des manquements aux principes comptables de base ». Le rapport souligne encore que les anomalies de fonctionnement avaient déjà donné lieu à une note en date 8 janvier reprenant les préconisations sur les actions à mener en vue de mettre en place une organisation interne, tandis qu'au niveau opérationnel, des travaux de cadrage comptable de définition des informations nécessaires avaient également été préconisés, mais constate qu'au 28 février 2014, aucun travail de cadrage activité, aucune mise en place de rétro planning ou réunion de travail préparatoire un arrêté et aucun travail sur la mise en place de contrôle de l'activité n'a été constaté. La société MF Prévoyance joint la copie du mail par lequel M. [Z] a été rendu destinataire de la note du 8 janvier 2014 (pièce 8). Enfin, le test de certification achevé en mars 2014 par le département audit et contrôle interne, sur le point libellé « les comptables s'assurent que le solde des cotisations est nul », a été réalisé pour les trimestres 3 et 4 de l'année 2013, le but étant de s'assurer que les cotisations appelées étaient encaissées, conformément à la procédure. Il est apparu que sur un échantillon de 10 appels de cotisations, le pourcentage d'anomalie était de 40 % en raison d'un écart constaté entre le total appelé et le total encaissé, et qu'aucune anomalie n'avait fait l'objet d'une correction ou d'un suivi, les comptes des partenaires concernés par les écarts demeurant non soldés. Ce test mettait en évidence qu'environ 32 trimestres restaient à régulariser et aboutissait à une note évaluée en rouge. M. [C] [Z] répond que la lettre de licenciement procède par affirmations imprécises sur sa prétendue incompétence professionnelle et ne fait état d'aucune opération précise et matériellement vérifiable pouvant lui être imputée. En outre, il n'a jamais reconnu la réalité des griefs invoqués par la société pour le licencier, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement. Il souligne qu'il a été engagé en 2009, que sa période d'essai a été confirmée et qu'il n'a, par la suite, jamais fait l'objet de remarques ou d'avertissement. En outre, les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes sociaux dont il avait la charge pour les exercices compris entre 2009 et 2013, ses entretiens de fin d'année démontrent qu'il avait accompli 95% des objectifs qui lui avaient été fixés pour l'année 2010, et 100% des objectifs pour les années 2011 et 2012, et sa prime sur objectif au titre de l'année 2013 ne lui a pas été supprimée. Il produit des attestations de collègues relatives à ses compétences professionnelles, et affirme que le conflit avec son supérieur hiérarchique, M. [M], était en lien avec un désaccord lié au management agressif de ce dernier. Selon lui, l'audit qui a été organisé n'avait pour seul objectif que de servir de prétexte à son licenciement. En outre, il pointe que le grief selon lequel le redressement fiscal auquel a été soumise la société résulterait de ses manquements, ne figure pas dans la lettre de licenciement, et il n'est produit aux débats qu'une lettre du Trésor public faisant état d'une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité. Enfin, il affirme que la fiscalité des provisions techniques ne relevait pas de la compétence de son service mais avait été confiée à des conseils fiscalistes. La cour retient que, si aucun élément ne permet de considérer que l'absence de débouclage des opérations de réassurance sur les exercices 2011, 2012 et 2013 serait imputable à M. [Z], les conclusions du contrôle interne sur l'encaissement des cotisations appelées sur le deuxième semestre 2013, et de la mission plus générale d'audit comptable mettent en évidence d'importantes carences organisationnelles ainsi qu'un non-respect des principes comptables et des procédures, lesquels ont eu un impact sur la pertinence de la vision de l'activité courante et la justesse de la reproduction de l'image de l'activité dans les comptes. En sa qualité de directeur comptable, M. [Z] était en charge de l'animation de l'équipe du service comptabilité constituée de trois comptables, d'un contrôleur de gestion et d'un actuaire depuis novembre 2012, mais également de la structuration et de l'organisation du service. Les manquements décrits par le contrôle interne et l'audit lui sont donc directement imputables, et des carences managériales sont également décrites par Mme [P] (pièce 10) qui évoque un manque de pédagogie dans l'accompagnement des collaborateurs, et des relations très tendues et même conflictuelles avec ceux-ci. M. [Z] a été alerté sur ces difficultés puisqu'il a été destinataire de l'audit réalisé au titre de la clôture de juin 2013 qui pointait les corrections attendues, puis, le 13 janvier 2014, d'une note relative aux actions thématiques à réaliser au niveau du service comptable. Et, lors de l'entretien annuel, ont été listés les objectifs insuffisamment atteints et les objectifs à réaliser ou achever, certains au 31 mars 2014, sans qu'il n'émette d'observations. Pourtant, le rapport d'audit ultérieur conclut à la persistance d'insuffisances graves non corrigées ayant des conséquences graves. Si M. [Z] se défend en mettant en avant la certification des comptes sociaux pour les exercices 2009 à 2013, l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés de 2010 à 2012, qui ressort des entretiens annuels produits, et l'octroi démontré d'une prime sur objectif 2013 à hauteur de 43,75%, la cour constate qu'il n'apporte aucun élément venant contredire les constatations contenues dans les rapports versés aux débats, relatives non pas seulement à l'évaluation globale de son activité, comme lors des entretiens annuels, mais à l'organisation et l'exécution concrète de ses missions. Les attestations de Mme [L] et M. [F], versées par M. [Z] qui soulignent ses qualités humaines, sa disponibilité et son professionnalisme, ne remettent pas plus en cause la pertinence des conclusions de l'audit. L'existence de carences organisationnelles et le non-respect des principes comptables imputables à M. [Z] étant ainsi caractérisés, alors que celui-ci a été alerté à plusieurs reprises, en prenant connaissance de l'audit réalisé après la clôture de juin 2013 et de la note relative aux actions à réaliser au niveau comptable le 13 janvier 2014, puis lors de son entretien annuel, et que l'audit comptable qui s'est achevé le 28 février 2014 a confirmé ces graves dysfonctionnements, il s'en déduit que l'employeur justifie de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié. Le licenciement sera donc dit fondé. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société MF Prévoyance à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3/Sur le préjudice moral M. [C] [Z] fait valoir que la brutalité de son licenciement a généré un incontestable préjudice moral. L'appelante répond qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de licenciement et qu'il n'y a eu aucune brutalité dans sa démarche. A défaut pour l'intimé de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé. 4/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Z] sera condamné à verser à la société MF Prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit l'appel formé par la S.A. MF Prévoyance recevable, Dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] [Z] fondé, Condamne M. [C] [Z] à payer à la S.A. MF Prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, M. [C] [Z] supportera les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb7aaebb88318fda76c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel