Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb7aaebb88318fda76e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 534 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03000 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2ML Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02120 APPELANTS Monsieur [L] [U] en qualités de mandataire ad'hoc de la société YS TRANSPORT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 812 012 599 [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647 SAS YS TRANSPORT (en liquidation) [Adresse 4] [Localité 7] INTIMES Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013632 du 25/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) PARTIES INTERVENANTES Me [G] [E] - Mandataire liquidateur de SAS YS TRANSPORT [Adresse 8] [Localité 6] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 15/02/2022 (remise à personne morale) AGS - CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 08/02/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [X] [K] a été engagé par la société YS Transport par contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2017 en qualité de chauffeur. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du réseau de transport public. La société YS Transport a fait l'objet d'une liquidation amiable le 1er janvier 2018 puis d'une radiation le 30 janvier 2018. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 3 avril 2018, M. [L] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Sollicitant des rappels de salaire, M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé le 31 janvier 2018. Par courrier du 11 avril 2018, M. [X] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par ordonnance de référé du 27 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -fixé les créances de M. [X] [K] au passif de la société YS Transport représentée par M. [L] [U], mandataire ad litem, au paiement des sommes suivantes : *15 390 euros au titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2017 à mars 2018, *1 539 euros au titre des congés payés afférents *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2017 à mars 2018, à M. [X] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification dans la limite de 60 jours. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 mars 2019, a infirmé ce jugement. Estimant que son employeur avait gravement manqué à ses obligations, M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 juillet 2018. Par jugement rendu le 16 décembre 2019 et notifié le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné M. [L] [U] en sa qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes : *4 492,14 euros à titre de rappel de salaires du 04/07/2017 au 30/01/2018 *449,21 euros au titre des congés payés sur salaire *8 880,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé *1 480,27 euros à titre d'indemnité de préavis *148,02 euros au titre des congés payés afférents *308,39 euros à titre d'indemnité de licenciement *740,13 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société YS Transport, a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 3 avril 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2020, M. [L] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société YS Transport, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - reconnu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 30 janvier 2018, date de radiation de la société YS Transport, - condamné M. [L] [U], en sa qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes : *4 492,14 euros à titre de rappels de salaires du 04/07/2017 au 30/01/2018 ; * 449,21 euros au titre des congés payés sur salaires ; * 8 880,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 480,27 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 148,02 euros à titre de congés payés y afférents ; * 308,39 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 740,13 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de la citation devant le premier bureau de jugement, soit le 24/09/2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; - condamné [L] [U] en sa qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport aux dépens. Statuant à nouveau: - débouter M. [X] [K] de l'intégralité de ses demandes ; - dire ce que de droit concernant les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2021, M. [X] [K] demande à la cour de : - constater que son contrat de travail était à temps plein - confirmer le jugement prud'homal du 16 décembre 2019 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte et condamné M. [L] [U] à un rappel de salaires du 4 juillet 2017 au 30 janvier 2018, aux congés payés afférents, à une indemnité pour travail dissimulé, à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à une indemnité de licenciement, à des dommages-intérêts pour rupture abusive, mais réformera les montants alloués - condamner M. [L] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société YS Transport à payer les sommes suivantes à M. [X] [K] : *rappel de salaire de juillet 2017 au 30 janvier 2018 : 15 344 euros *congés-payés afférents : 1 534 euros A titre subsidiaire, rappel de salaire de juillet 2017 au 30 janvier 2018 : 8 228 euros et 822 euros à titre de congés payés afférents *remboursement de la caution débitée indûment : 750 euros *indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 13 152 euros *dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'organiser la visite médicale d'embauche : 1 000 euros *indemnité compensatrice de préavis : 2 192 euros *congés-payés afférents : 219 euros *indemnité de licenciement : 411 euros *dommages-intérêts pour rupture abusive : 2 192 euros -ordonner à M. [L] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ys Transport la délivrance des bulletins de salaires des mois de mai 2017 à avril 2018, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. -condamner M. [L] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société YS Transport, à payer directement à Me [P] [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile -condamner M. [L] [U] ès qualité de mandataire ad hoc de la société YS Transport aux entiers dépens. -condamner M. [L] [U] ès qualité de mandataire ad hoc de la société YS Transport à régler les intérêts au taux légal. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société YS Transport et désigné Maître [G] en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier des 8 et 15 février 2022, M. [K] a signifié respectivement à l'AGS CGEA Ile de France Est et à Maître [G], en qualité de liquidateur de la société YS Transport, la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces. L'AGS CGEA Ile de France Est et Maître [G], en qualité de liquidateur de la société YS Transport, n'ont pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. 1/Sur la durée du travail M. [X] [K] fait valoir que, son contrat de travail ne mentionnant pas la durée du travail, il doit être présumé être à temps plein et que la société YS Transport ne rapporte pas la preuve du contraire. M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport, répond que la société mettait un véhicule à la disposition de M. [K] pour qu'il réalise des courses grâce à l'utilisation de plate-formes internet de mise en relation de type Uber et que, celui-ci étant totalement libre d'organiser ses courses et son temps de travail, aucune durée du travail ni aucune rémunération n'était prévue dans le contrat. Les premiers juges ont considéré qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de travail à temps partiel, faute de préciser la durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. Lorsqu'il ne mentionne pas la durée du travail, il est présumé conclu à temps complet sauf si l'employeur démontre que le salarié était en mesure de prévoir à quel rythme il travaillait et ne se trouvait pas en permanence à sa disposition, ainsi que la durée exacte de travail convenue. M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport, ne versant aux débats aucun élément en ce sens, le contrat de travail est présumé à temps complet. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2/Sur l'absence de visite d'information et de prévention M. [X] [K] fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale d'information et de prévention par le médecin du travail, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport, répond que M. [X] [K] ne justifie d'aucun préjudice en rapport avec l'absence de visite d'information et de prévention. Les premiers juges ont débouté M. [K] de sa demande en raison de l'absence d'élément médical traçant la dernière visite, délivré par les services de santé au travail, le salarié n'ayant de son côté manifesté aucune demande auprès de son nouvel employeur durant la période effective de travail. Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'absence de visite d'information et de prévention n'est pas contestée. Cependant, M. [K] ne fait état d'aucun préjudice précis qui aurait été causé par ce défaut de visite médicale, en l'absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d'une fragilité de santé antérieure à son embauche. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé. 3/Sur le rappel de salaires pour la période du 04/07/2017 au 30/01/2018 M. [X] [K] fait valoir que, suite à un contrôle de police ayant abouti à une immobilisation de son véhicule de fonction en raison d'un contrôle technique non réalisé, il n'a pas été en mesure de continuer à travailler, alors qu'il a demandé à plusieurs reprises qu'un autre véhicule soit mis à sa disposition. Il ajoute que s'il a perçu le RSA pendant cette période et accepté des missions en intérim entre septembre et décembre 2017, c'est parce que la société YS Transport ne lui fournissait plus de travail, et ces missions lui permettaient malgré tout de rester à la disposition de son employeur. M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport, rétorque que, M [X] [K] n'ayant fourni aucun travail à compter du 4 juillet 2017, il doit prouver qu'il s'est maintenu à la disposition de l'employeur. Il souligne que ce n'est que 6 mois après le versement de son dernier salaire que M. [X] [K] a jugé opportun de saisir le conseil de prud'hommes en référé. Par ailleurs, il ressort de ses relevés de banque qu'il bénéficiait du RSA pendant cette période. Le conseil de prud'hommes, retenant que M. [K] n'a jamais abandonné son poste de travail et est resté à la disposition de l'employeur de fait jusqu'à la date de la radiation de la société, a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 4 492,14 euros. Il n'est pas contesté que le véhicule avec lequel M. [K] travaillait a été immobilisé le 4 juillet 2017, en raison d'une absence de contrôle technique, et qu'il n'a ensuite plus travaillé pour le compte de la société YS Transport. Le salarié verse aux débats un courrier daté du 3 novembre 2017 et adressé à cette dernière, dans lequel il rappelle qu'il est son salarié et qu'il n'a plus été payé à compter du mois de juillet, et réclame « du travail et un salaire » (pièce 7). Par ailleurs, M. [K] justifie de ce qu'il a travaillé en intérim entre septembre 2017 et janvier 2018 à raison de 65,41 heures en septembre, 157,66 heures en octobre, 161,33 heures en novembre et 109,42 heures en décembre (pièce 20). Si le cumul d'un emploi en CDI et de missions d'intérim est possible dans la limite de la durée maximale de travail, il ne peut être retenu que le salarié est resté à la disposition de son employeur alors qu'il a travaillé à temps complet à compter du 15 septembre 2017. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K] est resté à la disposition de la société YS Transport jusqu'au 15 septembre 2017 et qu'il est donc en droit de percevoir un rappel de salaire pour la période du 4 juillet au 15 septembre 2017. Le salarié ayant perçu la somme totale de 1 995 euros à titre de salaire pour la période du 12 mai 2017 au 4 juillet 2017, soit un salaire mensuel net de 1 330 euros et un salaire mensuel brut de 1 705 euros, il lui sera alloué la somme de 4 262 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 4 juillet au 15 septembre 2017, outre 426,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé. Il sera ordonné à Maître [G], en qualité de liquidateur de la société YS Transport, de délivrer à M. [K] l'ensemble des bulletins de paie pour la période du 12 mai 2017 au 15 septembre 2017. 4/Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [X] [K] fait valoir que l'existence d'un travail dissimulé est démontré par le fait que son salaire n'a pas été déclaré aux organismes sociaux de recouvrement et de cotisations sociales obligatoires, et qu'aucun bulletin de paie ne lui a été délivré. M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport, estime que la demande de rappel de salaires étant contestée, cette demande l'est tout autant. Eu égard aux manquements de l'employeur caractérisés par la non remise des bulletins de salaire, malgré les réclamations du salarié, les premiers juges ont retenu que la dissimulation d'emploi effectif non déclaré aux organismes sociaux par l'employeur était caractérisée. La cour constate que le relevé de carrière de M. [K] daté du 9 septembre 2019 ne porte pas mention de son emploi dans la société YS Transport (pièce 19). Par ailleurs, M. [K] n'a reçu aucun bulletin de paie. Ces éléments permettent de démontrer une intention de dissimulation de l'employeur qui s'est ainsi rendu coupable de travail dissimulé. Il sera alloué à M. [K] la somme de 10 230 euros, soit 6 mois de salaire, à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 5/ Sur le remboursement de la caution M. [X] [K] fait valoir que, lors de son embauche, il a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant la mise à disposition d'un véhicule contre le dépôt d'une caution d'un montant de 750 euros, qu'il a versée avec sa carte bleue. Suite à un contrôle de police qui a mis en évidence l'absence de contrôle technique, la société a débité la somme de 750 euros. Malgré ses demandes, M. [X] [K] n'en a pas été remboursé. M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport, répond que M. [X] [K] a versé cette caution pour le véhicule auprès d'un tiers, à savoir la société Haba Transport et Gestion, et qu'il doit demander le remboursement de cette somme auprès de cette dernière. Les premiers juges ont constaté que le salarié avait donné son accord pour que le véhicule mis à sa disposition reste en sa possession en dehors des heures de travail, avec un dépôt de deux chèques de caution. Par ailleurs, les mentions portées sur le relevé de compte du salarié ne correspondent en aucun cas aux opérations bancaires réalisées au nom de la société YS Transport. Enfin, M. [K] ne démontre pas le dépôt effectif de la caution de 750 euros par chèque ou par carte bancaire. En conséquence, le salarié a été débouté de sa demande. Aux termes de l'avenant non daté au contrat de travail (pièce 2), « le véhicule mis à disposition du chauffeur, reste en sa possession en dehors des heures de travail. Afin de garantir la pérennité du matériel professionnel nécessaire à l'activité (véhicule et/ou téléphone), le dépôt de deux chèques de caution de 750 euros est indispensable avant la réception dudit matériel. Cette caution garantit des dommages et frais d'immobilisation affectant le véhicule en cas d'usage en dehors des horaires de travail ». Et le relevé bancaire de M. [K] porte trace d'un débit de 750 euros opéré par carte le 19 juillet au profit de « Haba conseils et Pantin » (pièce 4). Le versement par le salarié d'une caution étant prévu dans l'avenant au contrat de travail, il appartient à l'employeur de justifier du bien-fondé de ce virement. Or, il n'est nullement démontré que M. [K] aurait causé des dommages au véhicule en dehors de ses heures de travail, et que ces dommages seraient la cause de l'immobilisation. Le mandataire liquidateur sera en conséquence condamné à payer à M. [K] la somme de 750 euros au titre du remboursement de la caution. Le jugement entrepris sera infirmé. 6/Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. M. [X] [K] fait valoir que l'employeur a cessé de lui régler ses salaires et de lui fournir du travail à compter du mois de juillet 2017, et qu'il n'a pas daigné répondre à son courrier recommandé. De plus, il n'a déclaré aucun salaire et n'a délivré aucun bulletin de paie. En outre, la société YS Transport a encaissé le chèque de caution qu'elle l'avait contraint à lui remettre. Il n'a pas bénéficié d'une visite médicale chez le médecin du travail et son employeur lui a fait conduire un véhicule non conforme aux normes de sécurité et donc dangereux. Il indique qu'il ne s'oppose pas à ce que la date de la rupture soit fixée au 30 janvier 2018, date de la radiation de la société par décision du tribunal de commerce dans le cadre d'une liquidation amiable au 1er janvier 2018. M. [X] [K] souligne qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans salaire ni travail, alors qu'il est marié avec deux enfants mineurs à charge, et que sa femme ne travaille pas. Ne percevant plus de salaire il a dû faire face à de nombreux impayés et rejets de chèque et son beau-frère a même été contraint de lui prêter de l'argent. M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société YS Transport, répond qu'il ne peut qu'être considéré que le contrat de travail de M. [X] [K] s'est éteint le 1er janvier 2018. Ainsi, M. [X] [K] n'a pas pu prendre acte de son contrat de travail le 11 avril 2018 car son contrat n'existait plus à cette date. Le conseil de prud'hommes a considéré que les manquements de l'employeur, à savoir le non- paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient à eux seuls la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 30 janvier 2018, correspondant à la radiation de la société. La cour retient qu'il appartenait à M. [L] [U], en qualité de liquidateur, de procéder au licenciement de M. [K] lors des opérations de liquidation amiable, et en tout état de cause avant la radiation de la société. Faute de l'avoir fait, il sera retenu que la rupture du contrat de travail survenue du fait de cette radiation, doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d'acte survenue le 11 avril 2018 est sans effet puisque, comme le souligne justement M. [U], le contrat de travail avait pris fin antérieurement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité allant jusqu'à 1 mois de salaire. Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 39 ans, de son ancienneté de moins d'un an dans une société employant habituellement plus de onze salariés, et du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 1 705 euros, il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en réparation de son entier préjudice. M. [K] peut également prétendre au paiement des sommes suivantes : -1 705 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -170,50 euros au titre des congés payés afférents -337,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 7/Sur les frais irrépétibles et les dépens Il sera ordonné à Maître [G], en qualité de liquidateur de la société YS Transport, de délivrer à M. [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société YS Transport, le 16 novembre 2021, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce. Maître [G] , en qualité de liquidateur de la société YS Transport, sera condamné à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit que le contrat de travail de M. [X] [K] est à temps plein, et débouté M. [X] [K] de sa demande au titre du défaut de visite d'information et de prévention, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail de M. [X] [K] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Maître [G] , en qualité de liquidateur de la société YS Transport, à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes : -4 262 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 4 juillet au 15 septembre 2017 -426,20 euros au titre des congés payés afférents -10 230 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé -750 euros au titre du remboursement de la caution -1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 705 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -170,50 euros au titre des congés payés afférents -337,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement -1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne à Maître [G] , en qualité de liquidateur de la société YS Transport, de délivrer à M. [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, Rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société YS Transport, le 16 novembre 2021, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce, Maître [G], en qualité de liquidateur de la société YS Transport, supportera les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.621-48 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle L.3123-6 du code du travail dispose que le conarticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb7aaebb88318fda76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel