Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb7aaebb88318fda770
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 46 242 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03035 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2RI Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/11425 APPELANTE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 INTIME Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [D] a été engagé par la société BNP Paribas suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005, en qualité de Chargé d'affaires junior corporate finances, statut cadre. Il occupait en dernier lieu le poste de Responsable d'affaires ' Director pour le secteur matériaux construction au sein des « Industry Group » de BNP Paribas, statut cadre, niveau J. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la banque. En avril 2016, la société BNP Paribas a mis en place une réorganisation du Pôle Corporate & Institutional Banking et créé des Industry Groups. M. [H] [D] a été choisi pour devenir Directeur des Industry Groups, mis en 'uvre en septembre 2016. La société BNP Paribas a mis en place un plan de départ volontaire. A l'issue de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel, et de l'homologation par la DIRECCTE, le plan a été ouvert à compter du 5 septembre 2016 à 9 heures. Par courriel du 5 septembre 2016, M. [H] [D] s'est porté candidat au plan de départ volontaire lors de la phase 1. Le 19 septembre 2016, la société BNP Paribas a accusé réception de sa candidature en lui précisant que son poste n'était pas impacté par le Plan de départ volontaire, et qu'elle ne serait en mesure de donner un accord de principe qu'au cas où son départ permettrait le repositionnement d'un collaborateur dont le poste était affecté par la réorganisation de CIB, et sous réserve de validation par son manager et par la Direction des Ressources Humaines de CIB. Par courrier recommandé du 14 novembre 2016, M. [H] [D] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 novembre suivant. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités à ce titre, ainsi que des rappels de salaire, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2016. Par courrier recommandé du 8 décembre 2016, M. [H] [D] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 13 décembre 2016, M. [H] [D] a saisi la commission paritaire de recours disciplinaire qui, le 6 janvier 2017, a rendu les avis suivants : «Les représentants de la Direction générale confirment que les faits qui sont reprochés à M. [D] justifient le licenciement pour faute grave qui a été prononcé »et « les représentants du personnel rejettent le bien-fondé de cette procédure de licenciement ». Par courrier du 29 décembre 2016, M. [H] [D] a contesté son licenciement. Par courrier du 10 janvier 2017, la SA BNP Paribas a confirmé la mesure de licenciement. Par jugement en formation de départage du 5 mars 2020, notifié le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -rejeté les pièces en langue anglaise non traduites, -ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 décembre 2016, -condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes : *77 070 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *7 707 euros au titre des congés payés afférents, *63 874, 35 euros à titre d'indemnité de licenciement, *160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *100 000 euros au titre de la rémunération variable 2016, *10 000 euros au titre des congés payés afférents, -ordonné la remise par la SA BNP Paribas des documents sociaux conformes à la présente décision, -ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur d'une somme de 300 000 euros, -dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt -condamné la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [H] [D] du surplus de ses demandes, -débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 6 avril 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mars 2020 en ce qu'il a : -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [D] aux torts exclusifs de la société ; -jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -rejeté les pièces rédigées en langue anglaise accompagnées de leur traduction libre produites par BNP Paribas ; -débouter M. [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société ; -dire le licenciement faute grave de M. [H] [D] bien fondé ; -débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ; -dire qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ; -condamner M. [H] [D] à verser à la banque la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance, et autres frais non inclus dans les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, M. [H] [D] demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les pièces en langue anglaise non traduites par la société Bnp Paribas, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BNP PARIBAS, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS à verser à M. [D] les sommes suivantes : *77 070 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *7 707 euros à titre de congés payés afférents, *63 874,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, dont le montant sera porté à 66 366 euros ; *160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant sera porté à 462 420 euros, *100 000 euros à titre de rémunération variable 2016, dont le montant sera porté à 165 887,40 euros, *10 000 euros au titre des congés payés afférents, dont le montant sera porté à 16 588,74 euros, *2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagée devant le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *aux dépens. -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt, avec capitalisation des intérêts, Y ajoutant : - condamner la société BNP Paribas à verser à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise à M. [H] [D] par la société BNP Paribas de bulletins de salaire conformes aux termes de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023 L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023. SUR CE 1/ Sur les pièces n°21-2, 21-3, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en langue anglaise Il résulte de l'article 111 de l'ordonnance de [Localité 5] que la langue de la République est le français et qu'en France, la langue des actes de la procédure est la langue française. Si l'ordonnance de [Localité 5] ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française. L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'interdit toutefois pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties les comprennent et peuvent en débattre contradictoirement, étant rappelé qu'en vertu de l'article 23 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. Elle n'interdit pas a fortiori la production de traduction libre et non assermentée de telles pièces. La société BNP Paribas soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a écarté les pièces produites par la banque, au motif qu'elles n'étaient pas traduites en langue française. L'appelante produisant aux débats une traduction, libre et non contestée, en langue française des courriels en pièce n°21-2, 21-3, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2/Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. M. [H] [D] fait valoir que, suite à sa demande d'adhésion au plan de départ volontaire, il a été ostracisé dans l'exercice de ses fonctions, cette ostracisation se traduisant par une exclusion progressive de projets et de discussions qui étaient sous sa responsabilité ou dont il avait été par le passé pleinement partie prenante. Dès le 8 septembre, il n'a pas été invité à une conférence téléphonique avec son supérieur hiérarchique, M. [G]. Il produit également une liste de diverses réunions dont il a été exclu. Le 28 septembre 2016, il a été destinataire d'une liste adressée à l'ensemble des membres de l'équipe précisant l'affectation par banquier des clients Industrials, dans laquelle les comptes lui ayant été initialement affectés avaient été intégralement redistribués et son nom ne figurait plus dans les effectifs de l'équipe. Une liste corrigée a ensuite été diffusée. Il a également été exclu des communications avec les équipes et les clients, ses comptes lui ont été retirés, réduisant ses attributions au point qu'il n'avait plus qu'une à deux heures de travail par jour. Par ailleurs, des courriers de remontrance lui ont été envoyés tant par la BNP que par M. [G]. La société BNP Paribas soutient qu'elle a été contrainte de licencier M. [H] [D] alors qu'elle venait de l'affecter au poste de Directeur pour le secteur Matériaux de Construction au sein des Industry Groups, et qu'elle lui a toujours confié des missions et des responsabilités conformes à son positionnement. Suite au refus de sa candidature au plan de départ volontaire, M. [H] [I] a conservé l'ensemble de ses prérogatives, et est resté une personne clé pour les dossiers stratégiques. Alors que la Banque a respecté son obligation de confidentialité, M. [H] [D] a communiqué dès le 5 septembre 2016 sur son départ dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Suite au comportement de M. [H] [D] qui refusait d'exécuter les tâches relevant de ses fonctions et qui s'est désinvesti dans l'exercice de ses responsabilités, la société BNP Paribas a été contrainte de formuler certains reproches qui ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral. En réalité, c'est M [H] [D] qui a tout mis en 'uvre pour créer l'apparence de manquements imputables à la banque. La cour retient que M. [D] a été nommé, courant 2016, Directeur au sein des Industry Groups, entités nouvellement créées, sous la direction d'un nouveau responsable hiérarchique, M. [G], sans qu'il soit soutenu que cette nomination, dans ces conditions, lui aurait été défavorable. Alors que les Industry Groups devaient être mises en 'uvre en septembre 2016, M. [D] s'est porté candidat le 5 septembre 2016 au plan de départ volontaire, qui devait être justifié par un nouveau projet professionnel. A compter du 22 septembre, les parties ont échangé plusieurs courriels ou courriers. M.[D] a détaillé dans plusieurs courriels ou courriers des 5 octobre, 10 octobre, 18 octobre, 18 novembre et 29 décembre, les griefs reprochés à son employeur : -il n'a progressivement plus reçu aucun courriel relatif aux projets auxquels il était associé -M. [X] lui a suggéré de ne pas participer aux réunions des 13 et 15 septembre et à la conférence téléphonique du 21 septembre, ce qu'il a indiqué dans un mail du 14 septembre à M. [E] -il a été exclu d'un déjeuner d'équipe le 21 septembre -il a reçu le 28 septembre deux courriels relatifs à l'affectation des clients, le premier sur lequel il n'apparaissait pas et le second où il figurait -il a appris par un courriel du 6 octobre envoyé par [U] [F] que sa présence à une réunion le 14 octobre n'était pas souhaitée, -il lui a été indiqué par mail du 5 octobre envoyé par M. [B] que sa présence à une réunion le 18 octobre (Carmeuse) n'était pas requise, alors qu'elle était le prolongement d'une réunion à laquelle il avait participé le 29 juillet -il n'a pas été avisé d'une interaction avec le Chairman de la société Geberit, qui est pourtant l'un de ses clients, et a seulement reçu le compte-rendu le 28 octobre -il n'a pas été invité à la réunion avec Lafarge Holcim le 5 octobre, initialement prévue le 26 septembre, alors qu'il s'agit de l'un de ses clients -il a reçu une demande d'un analyste pour Wienerberger sans être informé qu'une réunion était en préparation -il a reçu un courriel le 14 octobre de M. [V] indiquant qu'il intervenait sur un sujet dont il avait la responsabilité . La cour observe en premier lieu que les affirmations de M. [D] au sujet de M. [X] ne sont étayées par aucune pièce, et la cour ne dispose ni du mail envoyé à M. [E] ni de celui adressé par M. [V]. Le salarié décrit une exclusion immédiate du travail de l'équipe, ce que M. [G] a admis dans un courriel du 5 octobre, évoquant la possibilité que certains collègues aient été moins proactifs dans leur communication, lorsqu'ils avaient appris son intention de partir pour la concurrence (pièce 8 intimé). Cette omission de la liste des destinataires d'un courriel est pointée le 8 septembre par M. [A] (pièce 33) qui écrit : « Tu aurais bien évidemment dû être invité. Je viens de prévenir [W] » Cette mise à l'écart apparaît ensuite dans deux mails échangés le 21 septembre entre, notamment, M. [G], M. [N], M. [C], Mme [Y] et M. [J] au sujet d'un Team lunch (pièces 38 et 39) dont il n'est pas destinataire, alors qu'ils appartiennent à la même équipe (pièce 20 appelante). Si l'envoi de la liste d'affectation des clients le 28 septembre, sans M. [D], dans un premier mail envoyé à 11h11, puis avec lui, dans un second mail envoyé à 16h51, témoigne d'une anticipation malvenue de son départ, le cour note que la liste des clients affectés à M. [D] est restée malgré tout conforme à ce qui avait été décidé au mois de juillet, comme le lui avait indiqué M. [G] le 22 septembre 2016 ( la liste des clients « ne devrait diverger que marginalement par rapport à la liste discutée ensemble en juillet »). Par ailleurs, alors que Carmeuse, Geberit et LafargeHolcim font partie de la liste des clients qui lui sont attribués (pièce 20 appelante), M. [D] n'a pas été associé aux réunions les concernant au cours du mois d'octobre (pièces 16, 17 et 20 intimé). Mais la BNP justifie, à l'inverse, de ce que M. [D] a continué à être sollicité pour plusieurs de ses clients attitrés (pièce 38 Gerflor, pièces 32 et 33 Engie, pièce 39 Tarkett/Forbo), une réunion étant même décalée en raison de son indisponibilité. Il était également présent lors du Comité du 3 novembre (pièce 23). Quant aux courriers qualifiés par M. [D] de « remontrances », la cour retient qu'il s'agit d'un échange de courriels et de courriers entre les parties dans lesquels chacune des deux fait valoir ses arguments, cet échange ayant débuté dans le contexte rappelé ci-dessus de souhait de départ exprimé par le salarié alors qu'il était impliqué dans une nouvelle organisation de la société. Le courriel adressé par M. [G] le 22 septembre 2016 rappelle à M. [D] les responsabilités qui lui incombent en qualité de Directeur mais l'assure également qu'il reste en charge des clients qui lui avaient été attribués. Le salarié a immédiatement répondu (pièce 7) en se disant « extrêmement surpris » de ce courriel et en affirmant que depuis le 5 septembre, il avait observé son exclusion des projets, réunions et mails. Dans son courriel du 5 octobre (pièce 8 intimé), M. [G] l'a de nouveau assuré que son environnement de travail n'avait pas changé, tout en admettant que son départ à la concurrence avait pu conduire certains collègues à modifier leur communication, en pointant son absence « pas acceptable » à une réunion au Coverage et en suggérant une intervention des ressources Humaines. M. [D] n'a pas donné suite à cette proposition, listant dans un mail du 10 octobre (pièce 9) les réunions auxquelles il n'avait pas été convié, l'employeur répliquant en soulignant ses absences à plusieurs réunions et un transfert de ses tâches à des membres de son équipe. M. [D] a contesté la teneur de cette lettre dans un courrier du 18 octobre 2016 (pièce 14) auquel il a été répondu par la société BNP le 4 novembre (pièce 15). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une mise à l'écart définitive de M. [D] à compter de sa candidature au plan de départ volontaire n'est pas rapportée et la teneur des courriers et courriels ensuite échangés ne peut caractériser un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 3/Sur le licenciement pour faute grave Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (extrait) ; « Vous avez été engagé par BNP Paribas SA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité d'Associate niveau H au sein de CIB Corporate Finance. Votre carrière a connu une progression constante et rapide et au dernier état de la relation contractuelle, vous étiez positionné comme un cadre de niveau J, occupant le poste de Director pour le secteur Matériaux de construction (« Buildings Material ») au sein des « Industry Groups » (IG) de CIB. Vous perceviez un salaire fixe de 87 044 euros auquel s'ajoutait une prime de spécialité de 53 300 euros, soit une rémunération annuelle fixe de 140 344 euros bruts. En date du 5 septembre 2016, vous avez candidaté au plan de départ volontaire ouvert au sein du pôle CIB de BNP Paribas SA. Votre poste n'était pas impacté par le plan de départ volontaire, il vous a été indiqué que votre départ ne pourrait être possible que s'il permettait le repositionnement sur votre poste d'un collaborateur dont le poste est impacté après validation de votre manager et des Ressources Humaines, et ce conformément aux termes du Plan. Vous vous êtes alors offusqué de la réponse apportée, vous mettant immédiatement en position de rupture avec la Banque. Vous avez alors décidé de vous désengager volontairement de vos fonctions et de vos responsabilités, cherchant de toute évidence par ce biais à créer une situation de blocage. Contre toute attente, alors même que votre candidature n'avait pas été validée, vous avez immédiatement annoncé votre départ pour une structure concurrente auprès des équipes mais aussi auprès de certains clients. Vous avez ainsi indiqué à vos collègues que vous n'aviez plus vocation à participer à toutes les réunions avec les clients et que vous n'aviez pas d'objection à ce qu'ils ne vous contactent pas lorsqu'ils avaient besoin de support sur votre secteur. De fait, depuis votre candidature au départ volontaire, le 5 septembre 2016, vous n'avez entrepris aucune action concrète sur le portefeuille de clients dont vous avez la charge. Vous n'avez programmé de votre propre initiative aucun rendez-vous avec les clients dont vous avez la charge, vous n'avez entrepris aucun voyage professionnel et vous vous êtes mis en retrait des réunions qui vous étaient proposées par vos collègues. Vous vous êtes également mis en retrait de l'ensemble de vos obligations professionnelles, votre agenda est resté vide, vous n'avez réalisé aucun compte rendu de réunion ou d'activité et n'avez initié aucune proposition de projet, d'action marketing client, de développement d'intelligence sectorielle depuis le mois de septembre. Les rapports de conférence call d'équipe montrent une présence épisodique de votre part et lorsque vous êtes présent, votre absence d'intervention. Votre niveau d'activité est particulièrement faible pour ne pas dire totalement inexistant et ne correspond en tout état de cause pas à votre niveau de responsabilités, obligeant votre hiérarchie à pallier votre inactivité. Vos seules interventions au cours des derniers mois consistent à solliciter des mises à jour des données des rapports, sans apporter la moindre valeur ajoutée ! Vos seules interventions au cours des derniers mois ont consisté à solliciter des mises à jour de données, à demander des comptes-rendus à vos collègues, à transmettre à votre équipe ou à votre manager les demandes qui vous étaient faites ou dont vous aviez connaissance, et ce sans apporter la moindre valeur ajoutée et sans montrer l'engagement et la proactivité qui sont attendus d'un Director des Industry Groups. Votre niveau d'activité quasi-inexistant ne correspond en tout état de cause pas à votre niveau de responsabilités, et a obligé votre hiérarchie à pallier votre inactivité. Ce désengagement dans l'exécution de vos fonctions et dans le suivi de vos dossiers, en contradiction avec votre attitude avant votre candidature au départ est totalement inacceptable. Il est aussi fortement préjudiciable aux intérêts de la Banque, d'autant plus que vous occupez un poste de cadre avec d'importantes responsabilités ' la Banque vous a confié un portefeuille de 37 clients identifiés comme prioritaires ' dans un département stratégique pour la Banque. Vous vous êtes offusqué de la réponse apportée à votre candidature au départ ' réponse en tout point parfaitement conforme aux termes du Plan ' et vous avez tenté de vous faire passer en victime, affirmant dans différents courriers adressés à la Banque que vous feriez l'objet d'une prétendue mise à l'écart, alors que vous vous étiez délibérément mis en retrait de vos obligations professionnelles. BNP Paribas ne peut pas tolérer qu'un cadre de votre niveau, qui a manifestement fait le choix de partir à la concurrence, construise de toute pièce un dossier contre la Banque dans le seul but d'obtenir une négociation de son départ. Il est en outre particulièrement fantaisiste de votre part d'accuser la Banque d'avoir manqué à une prétendue obligation de confidentialité alors même que vous avez communiqué tant en interne qu'en externe sur votre volonté de départ, n'hésitant pas à vous exprimer, tant auprès de clients de la Banque, qu'auprès de collaborateurs, sur votre volonté de rejoindre une structure concurrente à celle de BNP Paribas. La Banque a toujours compté sur votre collaboration. De telles accusations sont totalement inacceptables. Votre hiérarchie vous a pourtant alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de vous ressaisir et de revenir à un investissement professionnel conforme aux attentes de la Banque pour un cadre de votre niveau et compte tenu des fonctions stratégiques que vous occupez. Dès le mois de septembre, votre manager vous a demandé de continuer à remplir vos responsabilités de Director au sein des IG tant en termes d'action commerciale, que de contribution à l'exercice budgétaire et de participation à la vie de l'équipe. Ces alertes vous ont été également relayées par les Ressources Humaines. Vous avez fait totalement abstraction de ces alertes, persistant dans une attitude provocatrice d'inactivité et d'insubordination, et ce même après que nous ayons attiré votre attention dans un courrier en date du 4 novembre 2016 sur les conséquences qu'entraînerait le non-respect de vos obligations professionnelles. Par ailleurs, vous avez contrevenu aux règles de sécurité informatique et de respect des informations en envoyant des documents appartenant à la Banque sur votre messagerie personnelle, extérieure à la Banque. Vous avez ainsi transféré : - La liste complète des 292 clients prioritaires des Industry Groups et de leur affectation par banquiers. - Le compte rendu de réunion avec le Directeur Financier d'un client que vous avait adressé par courriel un collègue le 4 octobre, faisant état de la stratégie dudit client eu égard à un appel au marché dans un contexte d'acquisition. Il s'agit là d'informations hautement sensibles. Ce courriel illustre d'ailleurs que vous n'étiez pas mis à l'écart et que les accusations que vous avez portées à l'encontre de la Banque dans vos différents courriers sont erronées. - Des échanges de courriers internes et notamment la teneur d'entretien d'un de vos collègues de Singapour autour de la stratégie d'un client en Asie Pacifique en termes de fusions-acquisitions et de besoins de financement. Ce type de transfert constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles de préserver la confidentialité des clients et de respecter la protection des informations du Groupe. L'insubordination dont vous avez fait preuve tout en créant une situation de blocage ainsi que ces transferts de documents appartenant à la Banque sont des faits hautement répréhensibles. Compte tenu de ce qui précède et de la situation de blocage que votre comportement nous force à constater, votre maintien au sein de la banque est impossible et nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.» La société BNP Paribas fait valoir que le licenciement de M. [H] [D] est parfaitement justifié. En effet, suite au refus de sa candidature au plan de départs volontaires, M. [H] [D] s'est désengagé de ses fonctions, et n'a pas respecté les règles de sécurité informatique en transférant des documents sensibles et hautement confidentiels appartenant à la Banque sur sa messagerie personnelle qui présentaient un intérêt non négligeable pour sa future activité dans une entreprise concurrente. M. [H] [D] souligne d'abord que les griefs invoqués au soutien de son licenciement disciplinaire n'ont pas convaincu les représentants du personnel, membres de la commission de recours interne, saisis pour avis par M. [H] [D] suite à son licenciement, puisqu'ils ont considéré, après avoir examiné le dossier apporté par la société et les éléments de réponse fournis, que son licenciement était injustifié. La société BNP Paribas lui impute une « situation de blocage », sans apporter le moindre élément objectif de nature à démontrer qu'il aurait manqué à ses obligations professionnelles. Bien au contraire, malgré sa mise à l'écart des projets et son exclusion des réunions, il a tout fait pour maintenir un niveau d'exigence élevé conforme à sa fonction. Il indique également que s'il a communiqué sur son départ, c'est uniquement à l'intention de sa hiérarchie. D'ailleurs, il n'avait pas d'autre choix puisque la direction des ressources humaines lui avait demandé de rechercher son remplaçant. Il n'a jamais évoqué auprès de quiconque un départ qui aurait pu se faire en dehors du cadre prévu par le PDV et n'a jamais communiqué auprès de clients ou de tout autre contact professionnel externe sur ce sujet. De plus, ayant engagé une action prud'homale et étant en parallèle la cible d'une menace de licenciement, il était indispensable pour lui de réunir des éléments permettant de préparer sa défense et des preuves factuelles de son exclusion. La cour retient, s'agissant de l'envoi sur sa messagerie personnelle de messages sensibles, en violation des règles de sécurité informatique et de respect des informations, que la société BNP justifie du transfert par M. [D], début octobre 2016, d'un mail rectificatif quant à la répartition des clients (pièce 21-1), d'un échange de mails relatifs au projet Carmeuse (pièce 21-2) mentionnant à la fin : « Pour [H], c'est à toi de décider si tu as envie de participer), et d'un second échange de mails dont l'objet est « CRH meeting notes ». Ces pièces ayant été versées aux débats par M. [D] pour démontrer sa mise à l'écart, la cour retient que leur production était strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense et que leur appréhension ne peut constituer un grief fondant le licenciement pour faute grave. Afin de démontrer le désengagement de M. [D], la société BNP argue de son absence lors de trois des cinq appels téléphoniques bimensuels pour Industrial Group Cross Region (pièces 26 à 31). Sa présence le 4 octobre après deux absences en septembre, a, par contre, été soulignée par son supérieur hiérarchique le 5 octobre 2016 (pièce 8 intimé). Ensuite, alors que M. [D] devait superviser une présentation le 29 septembre, il a prévenu le jour-même de son absence « pour des raisons personnelles inattendues » (pièce 37). L'employeur produit également plusieurs mails dans lesquels M. [D] indique confier la mission à l'un de ses collaborateurs (pièces 39 et 40) et « manquer d'enthousiasme » pour répondre à l'invitation d'une société (pièce 34). Enfin, M. [M] fait part dans un mail du 13 décembre 2016 de son extrême frustration après avoir discuté d'un projet avec M. [D], qui s'en serait ensuite désintéressé, concluant « c'est le bazar, je ne sais pas qui parle à qui » (pièce 42). Alors qu'il a été relevé au point précédent que M. [G] avait admis que le projet de départ de M. [D] à la concurrence, avait pu conduire certains collègues à modifier leur communication à son égard, ce même supérieur hiérarchique a souligné que M. [D] s'était remobilisé lors de la réunion de début octobre. Les courriers ou courriels postérieurs qui émanent de celui-ci ne pouvant être retenus comme des éléments objectifs de preuve du désinvestissement professionnel de M. [D], les seuls autres éléments rappelés ci-dessus sont insuffisants à caractériser une faute grave. En conséquence, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaires. Eu égard à l'âge de M. [D], à savoir 38 ans à la date du licenciement, à son ancienneté de onze années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, au montant de sa rémunération brute, 25 456,75 euros, et au fait qu'il a retrouvé un emploi en février 2017, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 255 000 euros. Le salarié est également en droit de percevoir les sommes suivantes : 76 368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 7 636 euros au titre des congés payés afférents 65 590,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points. 4/Sur la rémunération variable au titre de 2016 M. [H] [D] fait valoir que, sans la faute grave abusivement retenue par la société BNP Paribas, il aurait été présent dans les effectifs au moment du versement de la rémunération variable au mois de mars 2017. En tout état de cause, ayant été présent dans les effectifs tout au long de l'année 2016, période de référence pour le versement des primes, il était en droit d'en bénéficier, peu important qu'il soit sorti des effectifs au mois de janvier 2017. Le priver de cette prime constitue une sanction pécuniaire illicite. Ensuite, cette prime n'a rien de discrétionnaire, puisque son contrat de travail la qualifie de « rémunération variable » et prévoit que les conditions d'attribution de cette rémunération variable sont les performances collectives et les performances individuelles du salarié. Il en a bénéficié chaque année depuis 2007, cette rémunération variable représentant plus de 50 % de sa rémunération globale annuelle. La société n'ayant délivré aucune information sur ses résultats sur l'exercice 2016, il peut donc prétendre à minima au même montant de rémunération variable que sur l'exercice antérieur, à savoir la somme de 165 887,40 euros. La société BNP Paribas objecte que la rémunération variable était discrétionnaire et que M. [H] [D] ne dispose d'aucun droit acquis à la percevoir. Le montant de la rémunération variable éventuelle est déterminé en fonction des résultats du groupe et des performances individuelles du collaborateur. C'est pourquoi, le montant de cette rémunération variable a fluctué chaque année. Ce bonus discrétionnaire qui a été alloué à M. [H] [D] ne constitue pas un élément contractuel de rémunération. La société BNP Paribas rappelle également qu'à compter de septembre 2016, M. [H] [D] a cessé de travailler de sorte que son niveau de performance individuelle ne peut justifier l'octroi d'un quelconque bonus pour l'année 2016. Le contrat de travail du 18 mai 2005 liant les parties stipule qu'une « rémunération variable éventuelle pourra être versée en fonction de la rentabilité de BNP Paribas SA, de votre métier et de votre performance au titre de l'exercice effectif de votre activité professionnelle. ». A ce titre, M. [D] a perçu une prime variable de 150 000 euros en 2011, 120 000 euros en 2012, 110 000 euros en 2013, 100 000 euros en 2014, 96 990,23 euros en 2015 et 165 887,40 euros en 2016. La cour retient que cette rémunération variable est fondée sur des éléments objectifs et contrôlables, à savoir la rentabilité de la société et la performance du salarié, et que M. [D] l'a perçue de façon régulière pendant 6 ans. Or, la société BNP Paribas SA ne verse aucune pièce démontrant une baisse tant de sa rentabilité au cours de l'année 2016, que de la performance du salarié sur l'année 2016, et pas seulement à compter de septembre 2016 comme soutenu. Faute de démonstration de ce que le non-versement de cette rémunération variable est objectivement justifié, alors qu'elle avait été régulièrement allouée depuis plusieurs années, il sera fait droit à la demande du salarié et il lui sera alloué la somme de 115 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 6/Sur les frais irrépétibles et les dépens Il sera ordonné à la société BNP Paribas de délivrer à M. [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société BNP Paribas sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la S.A. BNP Paribas au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°21-2, 21-3, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A. BNP Paribas à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes : -255 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -76 368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -7 636 euros au titre des congés payés afférents -65 590,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -115 000 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2016 -2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne à la société S.A. BNP Paribas de délivrer à M. [H] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société S.A. BNP Paribas supportera les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 23 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb7aaebb88318fda770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel