Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb8aaebb88318fda776
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 785 950 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03084 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2XL Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00574 APPELANT Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE MONTHLERY (EDAM) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [P] a été engagé par la société Entreprise de diffusion automobile de Monthléry (EDAM), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1992, en qualité de Mécanicien automobile. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective Nationale des Services de l'Automobile, le salarié occupait les fonctions de technicien électricien-électronicien et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 118,43 euros. Le 4 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'à la date de la rupture de la relation contractuelle. Lors d'une visite de reprise en date du 23 janvier 2018, M. [S] [P] a été déclaré inapte au poste de mécanicien technicien électronicien automobile par le médecin du travail, qui a ajouté "le salarié pourrait occuper une activité sans mobilisation des membres supérieurs, sans port de charges, sans stress, éventuellement après formation compatible avec ses capacités restantes". Par courrier du 16 février 2018, la société EDAM a proposé au salarié un poste de reclassement en qualité de convoyeur/metteur en main de véhicules légers. M. [S] [P] a refusé ce poste au motif qu'il n'était pas adapté à ses compétences, ni à ses aspirations professionnelles. Le 26 mars 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants : "Suite à notre courrier de proposition de reclassement en date du vendredi 16 février 2018, que vous avez décliné par courrier recommandé numéro 1A 154 4113932 5 reçu le 21 février 2018, nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Nous vous rappelons les faits ci-dessous : Vous avez intégré notre entreprise depuis le 1er juillet 1992, vous occupez actuellement le poste de technicien électricien électronicien. Dans ce cadre, vous avez été victime d'un accident du travail en date du 4 septembre 2014 et avait ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2018. Vous auriez dû reprendre votre poste le lundi 22 janvier 2018, mais vous ne vous êtes présentés dans l'entreprise que le 23 janvier 2018 au matin, nous informons que votre médecin traitant vous avait indiqué que vous n'étiez pas en mesure de reprendre votre activité de mécanicien spécialiste, même avec un aménagement des tâches à effectuer. Afin de trouver une solution, nous avons pu obtenir en urgence une visite de reprise avec le médecin du travail, Madame [R] [T], le jour même, à 15h15. À la suite de cette visite vous n'êtes pas revenus à votre poste de travail, malgré la demande de Monsieur [C] [L], chef des services techniques et votre responsable hiérarchique. Dans le cadre de la visite de reprise du 23 janvier 2018, le médecin du travail à mentionner sur votre fiche d'aptitude : "A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail du 17/01/2018, des examens complémentaires, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 17/01/2018, Monsieur [P] est inapte au poste de mécanicien technicien électronicien automobile (article R. 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait occuper une activité sans mobilisation des membres supérieurs, sans port de charges, sans stress, éventuellement après formation compatible avec ses capacités restantes. Le salarié peut bénéficier d'une formation avec ses capacités restantes susmentionnées". Dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail par courriel en date du mercredi 7 février 2018, afin de lui soumettre une définition de poste de convoyeur/metteur en main de véhicules légers, au sein de notre société EDAM, qui nous semblait compatible avec vos capacités professionnelles et votre état de santé. Par courrier en date du 7 février 2018, médecin du travail, Madame [R] [T], nous a informés que : " Médicalement, le poste indiqué, convoyeur/metteur en main de véhicules légers, peut s'avérer compatible avec l'état de santé du salarié dans la mesure où les activités et les contraintes (éventuellement après aménagements et/ou adaptations que vous pouvez y apporter, préciser ou proposer) respecteront les recommandations émises sur la fiche du 23/01/2018. Vous pouvez donc lui proposer. Si le salarié souhaite accepter la nouvelle affectation, une visite médicale sera nécessaire pour vérifier son aptitude au nouveau poste. Une étude de poste sera éventuellement nécessaire pour évaluer cette attitude". En date du jeudi 15 février 2018, nous avons présenté aux délégués du personnel lors d'une réunion exceptionnelle, nos investigations et le poste de convoyeur/metteur en main de véhicules légers. Nous leur avons précisé qu'il s'agissait d'une création de poste avec un maintien de salaire, supérieur à la moyenne des postes similaires existant dans la profession, et donc, un effort important de l'entreprise afin de vous maintenir en activité. Ces derniers ont rendu un avis favorable à la proposition de reclassement en tant que convoyeur/metteur en main de véhicules légers. Cette réunion a fait l'objet d'un compte rendu signé par l'ensemble des membres présents. Par courrier recommandé numéro 1A 139 382 8624 8 en date du vendredi 16 février 2018 nous vous avons proposé à titre de reclassement ce poste de convoyeur/metteur en main de véhicules légers, au sein de notre société EDAM. Par courrier daté du 20 janvier 2018, reçue le 21 février 2018, vous avez décliné notre proposition nous expliquant que vous ne la considériez pas "adaptée à mes compétences, ni à mes aspirations professionnelles". Nous avons donc recontacté la médecine du travail Madame [R] [T], par courriel en date du mercredi 27 février 2018 afin de comprendre ce qui pouvait ne pas convenir dans notre proposition et si nous devions prévoir d'autres aménagements. Elle nous a répondu le même jour, qu'elle pouvait répondre : "que sur le plan médical, je ne peux pas me prononcer sur le plan de la compétence, éléments qui relèvent de l'employeur. Médicalement, le poste de convoyeur/metteur en main de véhicules légers dont vous m'avez transmis la fiche de poste me parez compatibles avec l'état de santé du salarié dans la mesure où l'activité respecte mes restrictions et recommandations émises lors de l'inaptitude du 23/01/2018 "activités sans mobilisation des membres supérieurs,sans stress". Si vous le proposez une formation, elle devra elle aussi respecter mes recommandations" Lors de l'entretien, vous nous expliquez que la conduite des véhicules "vous pose problème", même s'agissant de véhicules équipés d'une boîte automatique. Vous nous indiquez que vous avez dû en acquérir une à titre individuel, mais que vous en limitiez l'usage, car même dans cette configuration vous éprouviez des difficultés dans vos mouvements. Vous ajoutez que vous avez même dû vous faire déposer pour cet entretien. Vous terminez en nous indiquant, que d'après vous, il n'existe actuellement pas de solution médicale permettant de retrouver mobilité suffisante à l'exercice de tâches simples, même dans votre vie quotidienne. Je vous ai indiqué que je comprenais la difficulté que vous ressentiez à ne pas pouvoir reprendre votre activité de technicien électricien électronicien, mais que ma priorité, contenu de votre ancienneté dans l'entreprise, était avant tout de pouvoir proposer un reclassement un poste en conformité avec vos capacités restantes, telles que mentionnées par le médecin du travail. Et ceci, afin de vous accompagner jusqu'à la retraite. Je vous ai précisé également, que l'entreprise et le groupe accordé une grande importance reclassement de ses salariés dans une situation identique à la vôtre. Et donc, mettait tout en 'uvre pour proposer une solution de reclassement adapté à leurs difficultés. De plus, le poste que nous vous proposons en tant que convoyeur/metteur en main de véhicules légers est une création, avec un maintien de votre salaire. Je vous ai spécifié pendant l'entretien que nous pouvions également étudier la possibilité d'un aménagement supplémentaire des conditions de travail, ne comprenant que la conduite de véhicules automatiques. J'ai terminé en ajoutant qu'il s'agissait d'un réel effort consenti par l'entreprise. À la fin de notre entretien, malgré nos échanges et nos propositions, vous avez maintenu votre refus concernant notre proposition de reclassement en tant que convoyeur/metteur en main de véhicules légers. Par conséquent, au regard de votre inaptitude à votre ancien poste, des conclusions médicales et l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement qui vous convient, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement qui prendra effet à la date d'envoi du présent courrier. Malgré les dispositions de la loi sur la protection de l'emploi des salariées victimes d'accidents du travail de maladie professionnelle, nous vous versons une indemnité légale de licenciement simple qui ne sera pas doublée. En effet, nous considérons que votre refus du poste proposé est abusif" Le 18 juin 2018, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Le 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - dit que le refus par M. [S] [P] de son reclassement est illégitime, le privant de ses demandes reliquat indemnité spéciales de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis - déboute M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes - déboute la SAS EDAM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M. [S] [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 avril 2020, M. [S] [P] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 17 mars 2020 Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2020, aux termes desquelles M. [S] [P] demande à la cour d'appel de : - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] [P] - dire que le refus par M. [S] [P] du poste de reclassement de convoyeur/metteur en main de véhicules légers était légitime - condamner la société à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes : * reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 18 929,75 euros nets * indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 4 852,02 euros bruts * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - condamner la société à remettre à M. [S] [P] ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'introduction de l'instance - dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau et qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts - condamner la société aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2020, aux termes desquelles la société Entreprise de diffusion automobile de Monthléry (EDAM) demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 mars 2020 en toutes ses dispositions Y ajoutant, - débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur [P] à verser à la Société Entreprise de Diffusion Automobile de Montlhéry (EDAM) la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L. 1226-14 du code du travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif". M. [S] [P] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir versé l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues dans l'article précité au motif que son refus du poste de reclassement qui lui a été proposé serait abusif. M. [S] [P] rappelle qu'il occupait un poste de technicien électricien- électronicien qui consistait à réaliser toutes les opérations de maintenance portant sur les moteurs thermiques et équipements périphériques ainsi que sur l'ensemble des systèmes de conduite, confort et sécurité des véhicules. Ce poste n'impliquait aucun contact avec la clientèle. L'emploi de convoyeur/metteur en main de véhicules légers n'avait aucun lien avec ses précédentes fonctions puisqu'il consistait à convoyer et à remettre le véhicule au client après avoir procédé au contrôle et aux dernières étapes de la préparation ainsi qu'à conseiller le client lors de la mise en main. Dès lors que le poste de reclassement proposé était d'une nature complètement étrangère à son poste d'origine et qu'il impliquait une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser, M. [S] [P] soutient que son refus d'accepter ce reclassement ne peut être considéré comme abusif, quand bien même le poste de reclassement aurait correspondu aux préconisations de la médecine du travail. Le fait que sa rémunération, sa classification, sa durée de travail son lieu de travail et son ancienneté ont été maintenues sont également sans incidence sur son droit à refuser ce poste. De surcroît, le salarié appelant affirme que le poste proposé était parfaitement incompatible avec ses capacités physiques. Ayant été victime d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à la suite d'un accident du travail survenu le 4 septembre 2014, M. [S] [P] indique qu'il a conservé des séquelles lourdes qui lui ont valu une reconnaissance d'un handicap à hauteur de 10 % et l'allocation d'une rente d'incapacité professionnelle à vie. Ses capacités physiques restantes ne lui permettaient pas de conduire un véhicule dans la mesure où il était devenu très difficile, voire quasiment impossible, de passer les vitesses et de tenir le volant d'une voiture. À cet égard, le salarié relève que le médecin du travail avait indiqué que le poste de convoyeur lui paraissait compatible avec l'état de santé du salarié "dans la mesure où l'activité respecte mes restrictions et recommandations émises lors de l'inaptitude" et sous condition de l'organisation d'une visite médicale pour vérifier l'aptitude au nouveau poste. L'avis d'inaptitude du 23 janvier 2018 soulignant l'interdiction de toute activité mobilisant les membres supérieurs, ce qui ne pouvait être le cas d'un poste de convoyeur impliquant la conduite de véhicules, M. [S] [P] considère que le poste de reclassement proposé n'était pas conforme aux restrictions émises lors de l'avis d'inaptitude. Il l'était d'autant moins que le salarié précise, qu'à la date de son licenciement, il était suivi depuis de nombreuses années par un psychiatre pour un syndrome anxiodépressif et que des contacts avec la clientèle, pour lesquels il n'avait jamais été préparé, auraient été un facteur de stress, incompatible avec les recommandations du médecin du travail. Le traitrement médicamenteux qui lui était administré dans le cadre de ce suivi ne permettait d'ailleurs pas la conduite d'un véhicule. Le salarié fait, encore, grief à l'employeur de ne lui avoir proposé qu'une seule solution de reclassement alors qu'il n'ignorait pas que les conditions de cet emploi ne lui permettrait pas d'accepter cette proposition. En conséquence, le salarié appelant réclame 4 852,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice et 18 929,75 euros nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement (correspondant à la somme de 37 859,50 euros à laquelle il pouvait prétendre à titre d'indemnité spéciale de licenciement déduction faite des 18 929,75 euros perçus à titre d'indemnité de licenciement). L'employeur relève que le poste proposé au salarié a été créé spécialement pour son reclassement, en collaboration avec la médecine du travail ce qui atteste de l'effort déployé par la société pour maintenir M. [S] [P] dans son effectif. Il ajoute que le poste de convoyeur/ metteur en main de véhicules légers a été reconnu compatible avec les capacités physiques du salarié par le médecin du travail une première fois le 7 février 2018 (pièce 5) et une seconde fois le 27 février 2018, après qu'il lui eut été donné connaissance du refus motivé du salarié. La société intimée souligne, encore, que les éléments principaux du contrat de travail du salarié n'auraient subi aucune modification du fait de ce reclassement puisque la rémunération, la classification, le statut d'ouvrier, la durée du travail et le lieu de travail de M. [S] [P] étaient maintenus. S'agissant de l'incapacité dans laquelle l'appelant se serait trouvé de conduire un véhicule, l'employeur affirme qu'il avait proposé au salarié de conduire des véhicules dotés de boites automatiques. Il observe, encore, que son refus du poste de reclassement, en date du 20 février 2018, ne fait nullement état d'un empêchement à la conduite des véhicules puisque le salarié se limitait à mentionner une inadéquation avec "ses compétences" et "ses aspirations professionnelles". Mais, le refus du salarié d'accepter un poste de reclassement n'est pas abusif lorsque l'emploi proposé est complètement différent de celui qu'il occupait avant la déclaration d'inaptitude. En l'espèce, il n'est pas contestable que les fonctions de convoyeur/ metteur en main de véhicules légers proposées au salarié se distinguaient en tout point du poste de technicien électricien électronicien qu'il avait occupé depuis embauche par la société Entreprise de diffusion automobile de Monthléry, il sera donc fait droit aux demandes du salarié. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Il sera ordonné à la SAS Entreprise de diffusion automobile de Monthléry de délivrer, dans le mois suivant la notification de la présente décision, à M. [S] [P] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif) rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 2/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, date du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La société Entreprise de diffusion automobile de Monthléry supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS EDAM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Entreprise de diffusion automobile de Monthléry à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes : - 18 929,75 euros nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 4 852,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne à la SAS Entreprise de diffusion automobile de Monthléry de délivrer, dans le mois suivant la notification de la présente décision, à M. [S] [P] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif) rectifiés, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Entreprise de diffusion automobile de Monthléry aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb8aaebb88318fda776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel