Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb8aaebb88318fda77c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 068 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 ( n° 444, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSDH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04014 APPELANT Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551 INTIMÉE Société ALSTOM TRANSPORT SA Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 389 058 447 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Julie CORFMAT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Selon un contrat de travail non produit et prenant effet le 15 décembre 2008, M. [U] [V] a été engagé en qualité de Customer Relation Manager par la société Alstom Transport SA (ci-après désignée la société Alstom) au sein de l'établissement de [Localité 6]. Par avenant prenant effet le 1er décembre 2012, M. [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Tender Cost Manager, cadre position 2, coefficient 108, niveau 17 de la grille de la métallurgie issue de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation contractuelle. Au titre de cet avenant, M. [V] était affecté au sein de l'établissement d'[Localité 5] et soumis à une convention annuelle de forfait en jours (218 jours par an). Par courrier du 15 octobre 2014, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 23 octobre 2014. Par courrier du 28 octobre 2014, la société Alsom a notifié à M. [V] un licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 octobre 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement pour faute de M. [V] se qualifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Alstom à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 4.275 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10.689 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.068,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis, Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 octobre 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, Débouté M. [V] du surplus de ses demandes, Débouté la société Alstom de sa demande reconventionnelle, Condamné la société Alstom aux dépens. Le 22 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 juillet 2021, M. [V] demande à la cour de : Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel, Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alstom à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 10 689 euros, - congés payés afférents : 1 068,90 euros, - indemnité conventionnelle de licencient : 4 275 euros, Infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Alstom à lui payer les sommes suivantes : - retenue injustifiée du salaire de novembre 2014 : 753,90 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 92.000 euros, - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10.000 euros, Condamner la société Alstom, au titre des frais de première instance et d'appel exposés et non compris dans les dépens, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Alstom aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 avril 2021, la société Alstom demande à la cour de : Débouter M. [V] de son appel principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, ainsi que pour sa demande au titre de la retenue sur salaire, Faisant droit à son appel incident, Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, Statuant à nouveau, Dire et juger que c'est à bon droit que M. [V] a été licencié pour fautes graves et le débouter de l'ensemble de ses demandes. Débouter M. [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 29 mars 2023. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : M. [V] expose avoir subi des pressions de la part de l'employeur afin de le contraindre à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail. Il soutient ainsi avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts. En défense, l'employeur conteste tout harcèlement et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. *** En l'espèce, si dans la partie discussion de ses écritures (p.12) le salarié soutient avoir fait l'objet de pressions de la part de l'employeur afin de le contraindre à conclure une rupture conventionnelle, la cour constate que M. [V] se borne à procéder par voie d'affirmation, ne se référant dans ses dernières conclusions à aucun élément versé aux débats pour établir la matérialité des pressions alléguées. Il s'en déduit que le salarié ne présente pas d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. La lettre de licenciement fonde la rupture pour faute grave sur trois griefs : - le non-respect des consignes, - une erreur grossière de chiffrage, - la divulgation d'informations confidentielles. * Sur le premier grief : non respect des consignes : L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les consignes qui lui ont été données lors des réunions préparatoires de septembre 2014 concernant le dossier du tramway d'[Localité 7] dont l'appelant s'occupait. A l'appui de ses allégations, la société se réfère à : - une attestation par laquelle M. [K] [L], supérieur hiérarchique de M. [V], a indiqué : 'La préparation de la revue QCD du 26/09 s'est faite au travers de plusieurs réunions (10/09, 16/09) et plus particulièrement celles du 23/09 et 25/09 où j'ai donné des consignes précises sur ce qu'il fallait préparer, consignes que [D] [J] a traduites dès le 26/09 dans un mail adressé à M. [V]', - une attestation par laquelle M. [D] [J], supérieur hiérarchique de M. [V] pour le dossier Offre Tramway [Localité 7] a déclaré : 'Dans le cadre de la préparation à la réunion QCD de l'offre du tramway d'[Localité 7] plusieurs réunions de préparation ont eu lieu avec [U] [V]. La dernière en date a eu lieu le 25 septembre 2014 avec [K] [L], [U] [V] et moi-même. Durant cette réunion, [K] [L] a défini le format de présentation des chiffres de l'offre que nous devions appliquer pour la réunion QCD prévue le 26 septembre. J'ai moi-même retranscrit sur une présentation Power Point les consignes de [K] [L]. Cette présentation a été communiquée à [U] [V] et [P] [X] par email le 26 septembre. Le travail a été partagé entre ces deux personnes. [P] [X] a complété sa partie rapidement trandis que [U] [V] n'a jamais remis la sienne et l'a présenté lui-même en réunion QCD sans présenter le contenu au préalable', - un courriel du 2 octobre 2014 par lequel M. [Y] [M] 'Bid and Costing Director-[Localité 1]' a reproché à M. [V] les faits suivants : 'Lors de la QCD du 26 septembre, j'ai fait part en séance de mon fort mécontentement sur la pertinence des informations économiques présentées et sur leur manque de cohérence. Il apparaît que cette réunion avait été préparée avec toi, V. [L] et N. [J] les 2 jours précédant la QCD review et que des consignes claires t'avaient été données sur les tableaux économiques à présenter. Ces consignes n'ont pas été suivies ce qui a généré la confusion lors de la QCD et conduit à l'interruption de cette réunion fondamentale dans notre cycle de validation des offres. Je te demande expressément à l'avenir de respecter le plan de travail prévu et les consignes qui te sont données'. Ni ces éléments ni les écritures de l'employeur ne sont suffisamment précis pour établir les consignes qui ont été données au salarié et celles qui n'ont pas été respectées par lui. De même, contrairement aux allégations de la société, M. [V] ne reconnaît nullement avoir enfreint des consignes dans son courriel de réponse du 7 octobre 2014 au mail précité de M. [M]. Dès lors, le premier grief n'est pas établi. * Sur le deuxième grief : l'erreur grossière de chiffrage L'employeur reproche au salarié 'd'avoir fait une erreur de 12 millions d'euros sur l'évaluation des coûts'. A l'appui de ses allégations, la société se réfère uniquement à un courriel du 2 octobre 2014 par lequel M. [L] a écrit au salarié : '[U], pour formaliser ce que nous avons évoqué oralement ces derniers jours : - tu dois absolument faire les vérifications nécessaires avant de diffuser les chiffres : il n'est pas normal que je découvre une erreur de 12 ME (!) sur les 26 options 405 alors qu'une simple règle de trois entre les valeurs sourcing des versions 305 et 405 montrait un doublement du coût pour un simple rallongement des trains de 10m, ça veut dire qu'il faut planifier cette phase de vérification avant les échéances (QCD, TRM...) pour garantir la fiabilité des informations présentées. Par ailleurs, tu dois traiter (yc la vérification évoquée ci-dessus) en priorité les éléments que nous avons décidés de présenter et non pas passer du temps sur des comparaisons qui n'apportent rien au débat (je pense en particulier au comparatif entre le full-costing et le target costing). Merci à l'avenir de respecter ces consignes pour assurer une bien meilleure qualité de présentation que celle réalisée sur [Localité 7]'. En défense, M. [V] expose que l'erreur de chiffrage venait des données erronées qu'il a reçues avec plus d'un mois de retard (le 25 septembre 2014 au lieu du 22 août 2014) et que la correction nécessaire a été apportée dès le lendemain. Il soutient également avoir alerté sa hiérarchie sur l'incohérence des données sur lesquelles il devait travailler et produit ainsi un courriel du 10 juillet 2014 par lequel il sollicitait M. [J] afin de faire le point sur le dossier [Localité 7] en raison des incohérence relevées. Il expose que l'employeur n'a pas fait suite à ce courriel. En l'espèce, ni les éléments produits ni les écritures de l'employeur ne sont suffisamment précis pour établir que les erreurs de chiffrage reprochés au salarié sont liés à un comportement fautif de ce dernier et ce, d'autant que la société ne justifie nullement avoir donné suite à l'alerte de M. [V] concernant les incohérences relevées par lui dans le dossier [Localité 7]. Dès lors, le deuxième grief n'est pas établi. * Sur le troisième et dernier grief : L'employeur reproche au salarié d'avoir le 15 octobre 2014 à 10h50 (soit 10 mn avant l'entretien préalable en vue du licenciement de ce dernier) communiqué à 21 personnes différentes l'offre relative au tramway d'[Localité 7] alors que cette information était confidentielle et que le code d'éthique de la société prévoyait que 'tout collaborateur d'Alsthom à qui sont confiées ou qui ont accès à des informations relatives aux activités commerciales de l'entreprise, dont Alsthom est propriétaire, doit veiller à ce qu'elles restent confidentielles et à ne les utiliser qu'à des fins autorisées. Il ne doit pas les utiliser dans un but personnel avant leur divulgation au public, ni les partager avec ses collaborateurs ou des personnes extérieures à l'entreprise, à moins qu'ils ne soient spécifiquement autorisés à les recevoir. (...) un collaborateur qui ne serait pas sûr de pouvoir divulguer ou utiliser des informations en sa possession doit demander conseil à son supérieur hiérarchique'. En défense, M. [V] conteste les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément afin d'établir que le salarié a communiqué le dossier dont il avait la responsabilité à des tiers et ce, en méconnaissance du code d'éthique de l'entreprise. Le seul fait que M. [V] était en possession de ce dossier n'est nullement suffisant pour prouver que ce dernier l'a diffusé et ce, d'autant que la société reconnaît elle-même que d'autres le détenait au moment des faits, notamment M. [J]. Plus généralement, l'employeur ne produit aucun élément autre que la lettre de licenciement reprenant ses propres allégations pour établir le fait que le dossier [Localité 7] a été communiqué le 15 octobre 2014 à 21 personnes dont les identités ne sont d'ailleurs pas précisées. Dès lors, le troisième et dernier grief n'est pas établi. *** Il se déduit de ce qui précède qu'aucun manquement du salarié n'est susceptible de fonder le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 28 octobre 2014. Dès lors, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail : En premier lieu, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce que, sur la base d'un salaire mensuel de 3.563 euros, il lui a alloué les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis de trois mois : 10.689 euros, - congés payés afférents : 1.068,90 euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 4275 euros. La cour constate que l'employeur ne conteste dans ses dernières écritures ni le montant du salaire retenu ni le détail des calculs de l'appelant ni les montants ainsi alloués au salarié ni le fait que ce dernier bénéficie d'un préavis de trois mois comme le prévoit l'article 27 de la convention collective applicable. Par suite, le jugement sera confirmé de ces chefs, précision faite que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut. En deuxième lieu, les parties s'accordent sur le fait qu'au titre du bulletin de paye de novembre 2014, le salarié a fait l'objet de deux retenues sur salaire : - l'une d'un montant de 484,60 euros pour 'absence non rémunérée', - l'autre d'un montant de 269,30 euros pour 'retenue entrée/sortie'. Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 753,90 euros correspondant à l'addition de ces deux montants au motif que ces retenues sont infondées. En défense, l'employeur réclame la confirmation du jugement qui a débouté l'appelant de cette demande salariale au motif que ces créances sont prescrites. Au surplus, il en sollicite le débouté, cette demande n'étant pas fondée. En l'espèce, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il ressort des termes du jugement attaqué que si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2016, il n'a formulé cette demande que le 12 décembre 2017. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Ainsi, la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription pour toutes les demandes relatives à l'exécution du même contrat de travail. Il s'en déduit que la prescription de l'action salariale s'apprécie par rapport à la date de saisine du conseil de prud'hommes (18 octobre 2016) et non par rapport à la date à laquelle l'appelant a présenté pour la première fois sa demande (12 décembre 2017). Dès lors, l'action en restitution des sommes retenues par l'employeur au cours du mois de novembre 2014 n'est pas prescrite. De même, il ressort des écritures de la société que la retenue d'un montant de 484,60 correspond à la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'encontre du salarié. La cour ayant jugé dans ses développements précédents que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il s'en déduit que l'employeur doit restituer ces sommes à M. [V]. Enfin, il ressort des écritures de la société que la retenue d'un montant de 269,30 euros est liée au fait que celle-ci a versé au salarié l'intégralité de son salaire d'octobre 2014 alors qu'il est sortie des effectifs de l'entreprise avant la fin du mois, le mardi 28 octobre comme le mentionne la lettre de licenciement. Il se déduit des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de paye produits dont les mentions ne sont pas contestées par l'appelant que l'employeur a pu régulièrement déduire la somme de 269,30 euros des sommes allouées au salarié en novembre 2014. Il se déduit de ce qui précède que la société Alstom sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 484,60 euros bruts à titre de retenue injustifiée de salaire. En troisième lieu, il n'est nullement contesté que l'effectif de la société Alstom était d'au moins onze salariés. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (né le 29 juillet 1981), à son salaire, à son ancienneté (moins de six ans) et au fait qu'il est seulement justifié au titre de sa situation postérieure à la rupture que M. [V] a fait une demande de logement social le 11 septembre 2018 (pièce 16), il convient de lui allouer la somme de 21.378 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, les éléments versés aux débats étant insuffisants pour faire droit à la totalité de sa demande indemnitaire de l'appelant d'un montant de 92.000 euros et correspondant à 24 mois de salaire. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il y a lieu d'ordonner à la société Alstom de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités, Sur les demandes accessoires : La société Alstom qui succombe partiellement doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la société Alstom sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros. La société Alstom sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande pécuniaire au titre de la retenue injustifiée de salaire de novembre 2014, CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Alstom Transport SA à payer à M. [U] [V] les sommes suivantes : - 21.378 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 484,60 euros bruts au titre de la retenue injustifiée de salaire de novembre 2014, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, ORDONNE à la société Alstom Transport SA de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Alstom Transport SA aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 27 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb8aaebb88318fda77c
Données disponibles
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- Résumé officiel