Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb8aaebb88318fda77e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 92 398 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 445, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07219 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSDR Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° APPELANT Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 280 INTIMÉE Société ELCOLOGISTIC S.A.R.L. Immatriculée au RCS de SENS sous le n°494 877 582 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Julie CORFMAT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La SARL Elcologistic a pour activité l'entreposage et le stockage de produits d'hygiène et de désinfection. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 avril 2012, M. [U] [E] a été engagé par la société Elcologistic en qualité de cariste-magasinier. Le 11 juillet 2018, la société Rave, une entreprise voisine de la société Elcologistic, est venue alerter M. [S] [N], gérant de cette dernière, sur le fait que trois de ses salariés avaient été surpris en train de procéder à des dégradations sur l'un des véhicules de la société Rave. Considérant que M. [E] était impliqué dans ces faits, la société Elcologistic l'a par courrier du 19 juillet 2018 mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui a été fixé le 27 juillet 2018. Par courrier du 3 août 2018, la société Elcologistic a indiqué au salarié, d'une part, qu'elle mettait fin à la mise à pied conservatoire à compter du 20 août 2018 et qu'il devait reprendre le travail à cette date et, d'autre part, que dans l'attente de la décision finale, il lui était interdit d'entrer en contact avec la société Rave et son personnel. Par courrier du 24 août 2018, la société Elcologistic a notifié à M. [E] un licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 19 avril 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est un licenciement pour faute simple et repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamné la société Elcologistic à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 471,87 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 47,19 euros au titre des congés payés afférents, - 3.598,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 359,87 euros au titre des congés payés afférents, - 2.923,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes (hors article 700) porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, Débouté M. [E] du surplus de ses demandes, Condamné la société Elcologistic aux entiers dépens. Le 23 octobre 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2021, M. [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, Et, statuant de nouveau, de faire droit aux demandes suivantes : Au principal, Dire et juger que sa mise à pied a une nature disciplinaire, Dire et juger que cette mise à pied disciplinaire doit être annulée, Dire et juger que son licenciement constitue une double sanction et se trouve ainsi privé de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Condamner la société Elcologistic à lui verser les sommes suivantes : - 471,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, - 47,19 euros à titre des congés payés afférents, - 3.598,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 359,87 euros à titre des congés payés afférents, - 2.923,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12.595,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, - 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et Juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d'orientation, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société Elcologistic aux éventuels dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 avril 2021, la société Elcologistic demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Jugé que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [E] revêt un caractère conservatoire, Débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, Constater que la mise à pied de M. [E] revêt un caractère conservatoire, Constater que le licenciement de M. [E] pour faute grave est justifié, En conséquence, Débouter M. [E] de tous ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 29 mars 2023. MOTIFS : Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation: M. [E] expose qu'il a bénéficié le 23 juillet 2013 d'un certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) dont la durée de validité est de 5 ans et qui a donc expiré le 23 juillet 2018. Il soutient que malgré ses demandes, la société Elcologistic ne l'a pas inscrit à une formation de renouvellement de son CACES manquant ainsi à son obligation de formation et d'adaption prescrite par l'article L. 6321-1 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences'. M. [E] sollicite ainsi la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En défense, l'employeur expose que le salarié ne lui a jamais formulé de demande de renouvellement de son CACES au moment de son expiration, qu'il n'a nullement l'utilité d'en être titulaire pour conduire les engins de levage mis à sa disposition, que seule une autorisation de conduite délivrée par l'employeur lui est nécessaire à cette fin en vertu de l'article R. 4323-56 du code du travail et que cette autorisation lui a été accordée lors de son embauche le 2 avril 2012. La société expose également que le salarié ne justifie d'aucun préjudice et conclut au débouté de la demande indemnitaire. En application de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur et n'est donc pas conditionnée à une demande de formation du salarié. En l'espèce, si l'employeur justifie avoir délivré sans limite de temps au salarié le 2 avril 2012 (soit à la date de son embauche) une autorisation de conduite de chariots automoteurs à conducteurs portés catégories 389-1, 389-3 et 389-5, il n'en demeure pas moins que l'appelant établit être titulaire du CACES depuis le 23 juillet 2013, ce que l'employeur ne prétend pas ignorer. En outre, il n'est contesté par la société ni le fait que le CACES a expiré le 23 juillet 2018 soit avant la rupture du contrat de travail ni le fait qu'elle n'a pas proposé au salarié pendant la relation de travail de suivre une formation lui permettant de conserver le bénéfice du CACES. Il s'en déduit que la société a manqué à son obligation d'adaptation, peu important le fait qu'il n'est pas démontré que ce certificat soit nécessaire au salarié pour conduire les véhicules qui lui sont confiés par la société. L'expiration du CACES a causé au salarié un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire. Sur le caractère disciplinaire de la mise à pied : En premier lieu, M. [E] soutient que sa mise à pied prononcée le 19 juillet 2018 revêt un caractère disciplinaire au motif qu'il a repris le travail avant la notification de son licenciement pour faute grave prononcé pour le même motif que celui retenu pour justifier cette mise à pied. Il en déduit avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits et qu'ainsi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En défense, l'employeur expose que la mise à pied a été prononcée le 19 juillet 2018 à titre conservatoire concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement. Il en déduit que cette mise à pied doit ainsi conserver son caractère conservatoire, même si elle a été prononcée pour une durée déterminée prenant fin avant la notification du licenciement. Il est rappelé que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire, même si cette mise à pied a une durée déterminée prenant fin avant la notification du licenciement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a été convoqué le 19 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2018 pour un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ne comportant pas de durée. S'il a été mis fin à cette mise à pied par courrier du 3 août 2018, conférant à celle-ci une durée déterminée, il n'en demeure pas moins que le fait que cette mise à pied a été engagée dans le même temps que la procédure de licenciement lui confère un caractère provisoire, nonobstant le fait que M. [E] a repris le travail le 20 août 2018 et que son licenciement ne lui a été notifié que quatre jours plus tard. Au surplus, il est rappelé qu'aux termes du courrier du 3 août 2018, l'employeur a indiqué au salarié qu'il n'avait pas encore pris sa décision concernant son éventuel licenciement, tout en continuant à qualifier de conservatoire la mise à pied litigieuse. En second lieu, M. [E] soutient que sa mise à pied prononcée le 19 juillet 2018 revêt un caractère disciplinaire au motif que cette mesure a pris fin le 6 août 2018, date à laquelle il a bénéficié de ses congés payés annuels qui lui ont été rémunérés par l'employeur. Il est vrai que lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, laquelle a pour effet de suspendre le contrat de travail, il ne peut, pendant cette période, valablement prendre ses congés payés, peu important que leur date ait été décidée antérieurement à la mesure de mise à pied. Toutefois, comme le souligne la société dans ses écritures, le fait que M. [E] a été, pendant sa période de mise à pied, indemnisé de jours de congés payés entre le 30 juillet et le 19 août, comme cela ressort des bulletins de paye concernés et alors que l'employeur n'y était nullement tenu, n'a pour effet ni de mettre fin à la période de mise à pied ni de conférer à celle-ci un caractère disciplinaire. *** Il se déduit de ce qui précède que la mise à pied prononcée par l'employeur le 19 juillet 2018 revêt un caractère provisoire et non un caractère disciplinaire. Par suite, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de qualification de cette mise à pied en mise à pied disciplinaire. Dès lors, il n'y a lieu ni de statuer sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire qui est sans objet ni de juger que le licenciement pour faute grave constitue une double sanction et qu'il se trouve ainsi privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 24 août 2018 pour faute grave reproche à M. [E] d'avoir participé le 11 juillet 2018 avec deux autres salariés de la société Elcologistic (M. [B] et M. [W]) à la dégradation d'un véhicule de la société Rave. A l'appui de ses allégations, l'employeur produit : - un dépôt de plainte du 16 juillet 2018 auprès du commissariat de police d'[Localité 5] par lequel M. [P] employé de la société Rave a indiqué aux fonctionnaires de police : 'Mercredi 11/07 vers 9h30, deux conducteurs de notre société, M. [J] et M. [H], ont aperçu trois individus de la société Elco Logistic, voisine de la notre, mettre des coups de pieds et dégradés les feux arrière d'un de nos véhicule tracteurs. Un des individus était habillé en vert. Un autre vêtu de gris avec une perruque bleu blanc rouge. Ils ont ensuite déposé les débris dans le coffre d'un autre de nos véhicule. Nous avons ensuite pris contact avec le gérant de la société Elco Logistic, M. [N]. Ce dernier a visionné la vidéo-surveillance et a constaté les faits' (pièce 5), - plusieurs captures d'écran de vidéo-surveillance faisant apparaître, sur certaines d'entre elles, deux ou trois individus non identifiables (visages non apparents) près de camions. Cependant, aucune des image produites ne montre la scène au cours de laquelle l'un des véhicules de la société Rave aurait été dégradé (pièce 4). En défense, M. [E] conteste les faits qui lui sont reprochés et produit une décision du 20 novembre 2018 par laquelle l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [W] pour ces mêmes faits au motif que les images de vidéo-surveillance ne permettaient pas de les imputer au salarié protégé (pièce 10). En l'espèce, il ne peut se déduire des éléments produits par l'employeur que M. [E] a participé à des faits de dégradation sur un véhicule de la société Rave. Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la faute grave n'était pas établie et de l'infirmer en ce qu'il a jugé que ce licenciement s'analysait en un licenciement pour faute simple et reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences et l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : A défaut de demande de réintégration, M. [E] est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Au préalable, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que, comme le sollicite le salarié, son salaire mensuel moyen brut doit être fixé à la somme de 1.799,37 euros. En outre, il n'est ni allégué ni justifié que la société employait à titre habituel moins de onze salariés. Il sera donc considéré qu'elle employait au moins onze salariés. En premier lieu, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes : - 471,87 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 47,19 euros au titre des congés payés afférents, - 3.598,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, - 359,87 euros au titre des congés payés afférents, - 2.923,98 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le salarié demande la confirmation du jugement de ces chefs. Si l'employeur sollicite au contraire l'infirmation du jugement, c'est au seul motif que le licenciement pour faute grave est justifié. La cour constate que la société ne conteste pas dans ses écritures le montant des sommes mises à sa charge par le juge de première instance. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs, précision faite que les sommes allouées à M. [E] au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut. En deuxième lieu, le salarié sollicite la somme de 12.595,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. En l'occurrence, pour une ancienneté de 6 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 7 mois. M. [E] sollicite une indemnité à hauteur de 12.595,59 euros correspondant à 7 mois de salaire. Eu égard à l'âge du salarié (né le 5 février 1977), à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il justifie travailler en intérim en 2019, il lui sera alloué la somme de 7.200 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de 4 mois de salaire. Le jugement sera infirmé en conséquence. En dernier lieu, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 3 mois. Sur les demandes accessoires : La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'employeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière comme sollicité par le salarié. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [U] [E] de sa demande pécuniaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, - jugé que ce licenciement s'analysait en un licenciement pour faute simple et reposait sur une cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes mises à la charge de la SARL Elcologistic au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [U] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL Elcologistic à verser à M. [U] [E] les sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, - 7.200 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la SARL Elcologistic aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail à hauteur dearticle L. 6321-1 du code du travail quiarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 6321-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb8aaebb88318fda77e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel