Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb9aaebb88318fda786
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 649 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 450 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07285 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSST Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/1905847 APPELANTE S.A.S. [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019 INTIMÉE Madame [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [Y] [L] a une activité de holding et à ce titre détient les parts et actions de ses filiales intervenant dans le domaine de la recherche, la conception et/ou l'élaboration de technologies relevant du domaine de la santé et ou de la médication. Elle a par ailleurs une fonction de support au profit de ses filiales et sous filiales, notamment en ce qui concerne la finance, la comptabilité, le commercial et le marketing, les ressources humaines et le juridique. Mme [P] a été embauchée par la SAS [Y] [L] par contrat à durée indéterminée du 03 janvier 2017, en qualité de Directrice Marketing. Par avenant du 02 janvier 2019, Mme [P] a été promue cadre dirigeant. Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 février 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 février 2019, la société [Y] [L] a notifié à Mme [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant la mesure de licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 1er juillet 2019. Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la société SAS [Y] [L] à verser à Mme [V] [P] : - 4.000 euros au titre du bonus 2017 ; - 18.000 euros au titre du bonus 2018 ; - 6.495 euros au titre du bonus 2019 ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 05 juillet 2019; - ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision; - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 8.241,25 euros; - 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. avec intérêts au taux légal à compter du jours du prononcé du jugement; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes. - reçu la société [Y] [L] en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais l'en a déboutée. - condamné la SAS [Y] [L] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RVPA le 28 octobre 2020, la société [Y] [L] a interjeté appel de cette décision, limitant toutefois son appel aux chefs de jugement l'ayant condamné à verser à Mme [P] les sommes de 4000 euros au titre du bonus 2017, 18.000 euros au titre du bonus 2018, 6495 euros au titre du bonus 2019 et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2021, la société [Y] [L] demande à la cour de : -la juger recevable et bien fondée en son appel; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 22 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société [Y] [L] SAS à verser à Mme [P] un rappel de bonus pour les années 2017, 2018 et 2019 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -le confirmer pour le surplus; -condamner Mme [P] à verser à la société [Y] [L] SAS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; -débouter Mme [P] de son appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2023, Mme [P] demande à la cour de : -rappeler que le jugement n'a pas été entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et se trouve définitif en ce qu'il a condamné la société [Y] [L] à lui verser 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société [Y] [L] à lui verser les sommes suivantes au titre des rappels de bonus : -4.000 euros au titre du bonus 2017 ; -18.000 euros au titre du bonus 2018 ; -6.495 euros au titre du bonus 2019; -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société [Y] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de compensation des déplacements professionnels et non-respect de la législation sur le temps de travail ; En conséquence et statuant à nouveau de ces seuls chefs : -condamner la société [Y] [L] à lui verser la somme de 9.200 euros à titre d'indemnité pour absence de compensation des déplacements professionnels ; -condamner la société [Y] [L] à lui verser la somme de 9.200 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail ; Y ajoutant : -condamner la société [Y] [L] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les créances salariales avec capitalisation des intérêts. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les bonus La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] des rappels de bonus pour les années 2017, 2018 et 2019, outre les congés payés afférents, faisant notamment valoir que les objectifs subordonnant l'acquisition et le versement du bonus n'étaient pas fixés unilatéralement par l'employeur mais d'un commun accord avec la salariée de sorte qu'elle ne peut réclamer l'allocation d'un bonus au seul motif que la fixation des objectifs serait intervenue après le 31 janvier. Il ajoute notamment que pour les années 2017 et 2018 l'objectif 1 subordonnant 50 % en 2017 et 60% en 2018 du bonus à l'atteinte d'un EBITDA n'ont pas été réalisés. Enfin, s'agissant du bonus 2019, en l'absence d'exécution du contrat de travail pendant l'année entière, Mme [P] ne pouvait solliciter l'allocation d'un bonus et encore moins un prorata de bonus au titre de l'année au cours de laquelle le contrat a été rompu. Mme [P] reproche à l'employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance, en début d'exercice, les objectifs à atteindre et elle demande, en conséquence, à ce que sa rémunération variable lui soit versée en intégralité. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas fixé en violation des stipulations contractuelles les objectifs à la date du 31 janvier de chaque année de sorte que la rémunération variable est due dans sa totalité. Enfin, s'agissant de l'exercice 2019, elle rappelle que alors même que la dispense d'activité au titre du préavis ne saurait priver le salarié des droits et avantages dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé, elle est fondée à solliciter l'allocation d'un rappel de bonus calculé prorata temporis ( soit 4,33 mois). Il est prévu dans le contrat de travail du 2 janvier 2017 que sera versée à Mme [P] en sus d'une rémunération annuelle brute égale à 90.000 euros 'une rémunération brute variable annuelle dont le montant maximum à objectifs atteints pourra atteindre quinze mille euros. Mme [P] sera susceptible de percevoir cette rémunération variable annuelle au plus tard le 31 mars de l'année suivante. De façon générale, la rémunération variable annuelle sera versée en fonction de l'atteinte des objectifs annuels de Mme [P] qui seront définis d'un commun accord avec le Directeur Général de la société dont Mme [P] dépend au plus tard le 31 janvier de l'année'. L'employeur justifie avoir notifié à Mme [P] le 15 février 2017 et le 4 juin 2018 les modalités d'attribution du bonus pour les années correspondantes, le bonus étant arrêté selon deux objectifs avec une possible pondération par le manager du bonus global de plus ou moins 30% en fonction des missions, de l'atteinte des objectifs par la salariée ' qui sont des éléments fondamentaux de notre réussite collective'. Au titre de l'année 2018, il lui était notifié que sur sa rémunération annuelle de base au 1er janvier 2018, s'ajouterait un bonus théorique de 18K€ basé sur l'atteinte des objectifs annuels. La cour rappelle qu'il revient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération d'un salarié et lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. Concernant les années 2017 et 2018, l'employeur échoue à démontrer qu'il a notifié à la salariée ses objectifs en début d'exercice, eu égard à la date de leur notification. Il ne démontre pas plus avoir communiqué à Mme [P] ou partagé avec elle ses objectifs 2017 et 2018 en début d'exercice comme il s'y était engagé, aucun élément ne permettant d'établir qu'ils avaient déjà été annoncés, ni que ces objectifs auraient été construits avec Mme [P] préalablement, aucun compte-rendu d'entretien ou autre document n'étant versé. Il est donc acquis aux débats que les seuils de chiffre d'affaires fixés pour l'obtention du bonus n'ont pas fait l'objet d'une renégociation annuelle écrite entre Mme [P] et son employeur avant les 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018, contrairement à ce qui est stipulé au contrat. Mme [P] est en conséquence fondée à réclamer un rappel de bonus pour l'année 2017 et le bonus contractuellement retenu pour l'année 2018. Il n'est pas plus justifié d'une définition des objectifs avant le 31 janvier 2019 indépendamment de l'engagement de la procédure de licenciement. A cet égard, il sera rappelé que les primes ou bonus qui constituent la partie variable de la rémunération d'un salarié, lui étant versés en contrepartie de son activité, il convient de considérer qu'elles lui sont acquises au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Mme [P] est en conséquence fondée à réclamer le bonus de l'année 2019 prorata temporis, en ce compris le délai de préavis. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de compensation des déplacements professionnels et non-respect de la législation sur le temps de travail Mme [P] a choisi de conférer à sa demande relative au temps de travail un caractère uniquement indemnitaire pour non respect de la législation relative à la durée du travail plutôt que de solliciter des rappels de salaires en raison d'heures supplémentaires. Elle sollicite de ce chef l'infirmation du jugement qu'il l'a déboutée de cette demande. . Il sera rappelé qu'il n'existe de préjudice nécessaire ni pour l'absence de système destiné à contrôler la durée du travail et le manquement à l'obligation de sécurité en résultant ni pour le non paiement des heures supplémentaires. En effet, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et il appartient au demandeur de justifier de son préjudice. En l'espèce, Mme [P] soutient que la convention de forfait ne lui étant applicable qu'à compter de l'avenant du 1er janvier 2019, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, travaillant tôt le matin et jusqu'à tard le soir et parfois les week-ends. Elle verse 80 pages de mails divers qui attesteraient de ce qu'elle était privée du 'droit de déconnexion'. Ces seuls éléments sont cependant insuffisants à caractériser un quelconque préjudice. En effet, si les pièces précitées révèlent qu'elle a pu envoyer certains mails tard le soir ou tôt le matin avant les heures habituelles de bureau, cette production à son initiative ne permet pas de démontrer qu'elle aurait subi un préjudice spécifique. A défaut de caractérisation d'un quelconque préjudice, la demande du chef du non respect de la durée du travail sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Mme [P] fait valoir en second lieu qu'elle n'a pas reçu de compensations pour les déplacements professionnels qu'elle a pu effectuer et qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail. Elle produit à cette fin un tableau portant sur des notes de frais établies pour l'année 2017 et 2018 faisant apparaître des déjeuners, des réunions, notamment à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 6], [Localité 10] [Localité 8] et des copies de billets pour un déplacement au mois de juin 2018 à [Localité 5]. Toutefois, il n'est porté sur ce tableau aucune indication permettant d'apprécier les temps de travail effectifs associés à ces déplacements et les temps de déplacement professionnels. Enfin, Mme [P] invoque un préjudice sans en faire la démonstration, les pièces versées s'avérant insuffisantes à le caractériser. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande. Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées seront également confirmées. Sur les autres demandes Partie perdante, la SAS [Y] [L] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAS [Y] [L] à payer à Mme [V] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [Y] [L] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les disparticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb9aaebb88318fda786
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- Résumé officiel