Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb9aaebb88318fda78c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 8 532 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F13/00882 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Olivier JAVEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.R.L. HOSTELLERIE DE L'ETANG [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2008 en qualité de chef de cuisine par la société l'Aigle d'Or aujourd'hui devenue la société Hostellerie de l'étang. La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés et restaurants. Par lettre du 17 avril 2013, la société Hostellerie de l'Etang a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, puis le 23 avril 2013, un licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de la rupture, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 27 août 2013. L'affaire a été renvoyée à trois reprises, le 8 mars 2016, le 13 novembre 2018 et le 25 février 2020. Par jugement du 15 décembre 2020, notifié aux parties le 21 décembre 2020, cette juridiction a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Hostellerie de l'étang de sa demande reconventionnelle d'article 700, - laissé à chacune des parties, les frais de l'instance en ce y compris les éventuels dépens. Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, il demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau : - requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Hostellerie de l'étang à lui payer les sommes de : - 85 324,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2 654,31 euros au titre d'un rappel de salaire (heures supplémentaires) du 1er février au 23 avril 2013, outre 265,43 euros de congés payés afférents, - 7 110,40 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 711,04 euros de congés payés afférents, - à titre subsidiaire dans le cas où la sanction prononcée le 23 avril 2013 produirait des effets, condamner la société Hostellerie de l'étang à lui payer la somme de 5 332,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre, 533,28 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis pour la période débutant à partir du 11 mai 2013 et s'achevant à la sortie des effectifs, - condamner la société Hostellerie de l'étang à lui payer les sommes de : - 3 792,21 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 21 331,20 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé. - aux intérêts légaux - ordonner à la société Hostellerie de l'étang de lui remettre les bulletins de salaire de février à juin 2013, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés selon le jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Hostellerie de l'étang demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel et subsidiairement, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire soit 9 974,58 euros, en tout état de cause, - condamner M. [T] [S] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [S] aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2023. MOTIFS Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [S] produit des tableaux des heures qu'il dit avoir réalisées pour les mois de février, mars et avril 2013. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [S] prétend avoir accomplies et permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur indique que M. [S] a refusé de signer ses fiches d'heures sur ces mêmes mois et qu'il n'a pas demandé à M. [S] d'effectuer de telles heures. Il soutient que M. [S] ne prouve pas l'effectivité des heures supplémentaires dont il demande le paiement. Le refus de signature de ces fiches horaires par M. [S] s'inscrit dans la contestation opposant les parties sur le nombre d'heures travaillées. La SARL L'Hostellerie de l'étang avait connaissance de cette contestation puisqu'elle fait elle-même état des nombreux courriers que M. [S] lui adressait. Elle ne fournit cependant aucun élement de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par M. [S]. La cour a, au vu des éléments ci-dessus analysés, fournis par le salarié et l'employeur, la conviction que M. [S] a bien effectué les heures supplémentaires dont il se prévaut. Il convient de faire droit à la demande de M. [S] à hauteur de 2 654,31 euros outre 265,40 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M. [S] expose que l'employeur l'a régulièrement rémunéré pour ses heures supplémentaires par un versement en espèces de sorte qu'une partie de son travail était dissimulé. Il produit ses relevés de compte pour l'année 2011. Il ressort de l'analyse de ces relevés que M. [S] procèdait chaque mois à une remise d'espèces le jour de la remise du chèque correspondant à son salaire, d'un montant presque toujours identique de 800 euros. Ces remises d'espèces régulières concomitantes au paiement de son salaire corroborent les affirmations de M. [S] quant à la rémunération en espèces de ses heures supplémentaires. Il en va de même du fait que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires de M. [S] soit limitée au mois de février à avril 2013, ce dernier précisant que l'employeur a cessé de rémunérer en espèces ses heures supplémentaires à compter de février 2023. L'intention frauduleuse de la SARL L'hostellerie de l'étang est ainsi établie. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [S] la somme de 21 331,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 17 avril 2013 est ainsi rédigée : ' Je vous confirme donc votre licenciement pour motif réel et sérieux en considération des éléments suivants, et n'ayant reçu aucune observation de votre part lors de cet entretien : 1) En premier lieu, vous refusez depuis janvier 2013 de signer comme vous l'avez toujours fait, les relevés d'heures mensuelles, et ce au prétexte de percevoir des sommes en espèces, ce qui est tout à fait inadmissible. 2) En second lieu et suite à cela, à titre de chantage, vous me harcelez de courriers menaçants, tout en persistant à ne pas respecter vos horaires de travail. 3) En troisième lieu, vous vous attachez sciemment à dégrader la qualité de votre travail, à servir des plats volontairement défectueux pour susciter la réprobation de la clientèle. 4) En dernier lieu, votre attitude à l'égard de vos collègues et de moi-même ne saurait être tolérée plus longtemps, vous vous isolez de l'équipe, n'hésitez pas à proférer des insultes à leur encontre, ni à me diffamer personnellement. Vous avez été l'objet de deux avertissements en date des 02/03/2013 et 23/03/2013. Vous avez alors poursuivi votre harcèlement épistolaire à mon encontre, en m'accusant par écrit de critiques injustifiées et injustifiables de la part du salarié que vous êtes, réfutant toutes mes remarques, et persistant à ne pas respecter votre planning de travail. M. [S] expose que son employeur lui avait déjà adressé deux avertissements et qu'il avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits dont il avait connaissance antérieurement. Il indique qu'il a certes adressé de nombreux courriers à son employeur mais que le ton de ces lettres restent courtois et que l'employeur lui a également adressé de nombreux courriers. Concernant le service de plats défectueux, il conteste la véracité de ce grief et souligne en outre que les faits invoqués sont antérieurs à l'avertissement du 23 mars. Il formule les mêmes observations en ce qui concerne le dernier grief. L'employeur soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et indique que M. [S] aurait fait preuve d'insubordination et refusait de ce soumettre aux instructions de son supérieur hiérarchique, comportement qui a perduré à la suite des avertissements. Il fait référence au vol qui a fondé l'envoi de la lettre du 23 avril 2013 notifiant à M. [S] un licenciement pour faute grave. M. [S] s'est d'abord vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse puis il lui a été reproché une faute grave commise durant son préavis et l'employeur lui a notifié la fin immédiate de son contrat sans indemnité de licenciement ni de préavis par courrier du 22 avril 2013. Ce second courrier a eu pour conséquence de modifier les effets de la rupture du contrat qui résulte de la lettre de licenciement du 17 avril 2013. Il convient donc d'examiner le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il est en premier lieu reproché à M. [S] de ne pas signer ses fiches horaires. Toutefois, ce dernier est en désaccord avec son employeur sur son temps de travail. La SARL L'hostellerie de l'étang qui n'a produit aucun élément pour établir les horaires effectivement réalisés par M. [S], n'établit pas que le refus de M. [S] serait abusif. Dans ces conditions, elle ne peut lui faire grief de ne pas signer les plannings dont il conteste le contenu. Il est également fait grief à M. [S] d'harceler son employeur de courriers menaçants. Si les courriers adressés par M. [S] sont nombreux, ce qu'il reconnaît lui-même, leur ton n'est pas menaçant. Ces courriers s'inscrivent dans le contentieux qui oppose les parties sur le temps de travail de M. [S]. L'employeur multiplie également les courriers notamment pour faire des remarques à M. [S] sur l'exercice de ses fonctions sans que les dits courriers ne soient des avertissements. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à M. [S] d'un harcèlement épistolaire. Il est ensuite fait grief à M. [S] d'une dégradation de son travail. L'employeur a adressé à M. [S] deux courriers visant la qualité des repas les 14 mars et 16 mars. Il avait donc connaissance de ces faits avant le 23 mars 2013, date à laquelle il ne conteste pas avoir adressé à M. [S] un avertissement. Il ne peut donc plus se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement. Il n'est fait état d'aucun fait postérieur au 23 mars 2013. Ce troisième grief ne peut fonder le licenciement. Il est enfin fait grief à M. [S] de son attitude à l'égard de ses collègues et de son employeur. Aucun fait précis n'est visé dans la lettre de licenciement. Les attestations produites visent des faits qui ne sont ni datés ni circonstanciés. Ce grief n'est pas établi. Le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la faute grave La société L'Hostellerie de l'étang fait valoir que durant l'exécution de son préavis M. [S] a commis une faute grave. M. [S] indique que l'employeur n'a pas respecté la procédure préalable à toute sanction avant de lui adresser la seconde lettre de licenciement pour faute grave et de lui notifier qu'il mettait fin immédiatement à son préavis et qu'il ne lui payerait ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité légale de licenciement. Si l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave pour mettre fin immédiatement au préavis, il ne peut se fonder sur une telle faute pour fonder une mesure de licenciement dès lors que le contrat avait déjà été rompu par le licenciement préalablement notifié. Par ailleurs, la société L'Hostellerie de l'étang a adressé la lettre du 23 avril 2013 mettant fin immédiatement au préavis de M. [S] sans avoir convoqué ce dernier à un entretien préalable afin de recueillir ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés alors que M. [S] les conteste. L'employeur produit aux débats la plainte qu'il a été déposée et une attestation de l'un de ses employés. Cette attestation doit être appréciée au regard de la rupture précédemment prononcée et du lien de subordination existant entre son auteur et l'employeur, le tout étant insuffisant à établir de façon certaine les faits reprochés à M. [S]. Il convient de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis formée par M. [S] et de lui allouer la somme de 7 110,40 euros outre 711,04 euros pour les congés payés afférents. Sur les conséquences du licenciement M. [S] peut prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement. L'employeur ne forme aucune contestation quant à son montant. Il n'est pas allégué que l'entreprise comptait moins de 11 salariés. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à M. [S] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [S] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux termes de cette décision. Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicables à l'espèce étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les frais de procédure La société L'Hostellerie de l'étang sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à M. [S] une indemnité au tire de ses frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société L'Hostellerie de l'étang à payer à M. [T] [S] les sommes de : - 2 654,31 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires - 265,40 euros au titre des congés payés afférents - 21 331,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé - 7 110,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis - 711,04 euros au titre des congés payés afférents - 3 792,21 euros d'indemnité de licenciement - 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, CONDAMNE la société L'Hostellerie de l'étang aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L.8223-1 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb9aaebb88318fda78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel