Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfbaaaebb88318fda790
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02524 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2N Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANT Monsieur [R] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julie DE RUDNICKI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE S.A.R.L. ELIE SAAB FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1012 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 novembre 2014, M. [R] [O] intégrait la Société Elie Saab France en qualité de stagiaire. A compter du 11 mai 2015, il était embauché au poste d'Assistant studio, selon contrat de travail à durée déterminée. Au terme de ce contrat, le 13 mai 2016, il était engagé à durée indéterminée en qualité d'assistant studio, Groupe 3 ' Niveau A. La convention collective nationale applicable est celle de la couture parisienne du 10 juillet 1961 Le 23 mai 2019, M. [O] recevait une convocation à un entretien préalable et le 19 juin suivant, l'intéressé était, avec sept autres salariés, licencié pour motif économique. M. [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat a été rompu à la date du 25 juin 2019. Souhaitant obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2019. Par jugement du 2 février 2021, notifié aux parties le 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a: - débouté M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Elie Saab France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [O] aux dépens. Par déclaration du 8 mars 2021, M. [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 mai 2023, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, - constater que le poste d'assistant de studio qu'il occupait relevait du groupe 4 niveau B jusqu'à la fin du mois de décembre 2016, - constater qu'à compter du mois de janvier 2017, il occupait un poste de directeur de studio groupe 6 niveau A, - constater que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, - constater que les agissements de l'employeur sont constitutifs de faits de harcèlement moral ou caractérisent à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail, - en conséquence, condamner la société Elie Saab France à lui payer les sommes suivantes : - sur les rappels de salaires : pour la période de juin 2016 à décembre 2016 : - 1 305, 83 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à décembre 2016 - 130, 58 euros au titre des congés payés y afférents (article 3141-24 du code du travail) - 39, 17 euros au titre de la prime d'ancienneté correspondant à 3 % de cette somme (Article 45 de la convention collective) pour la période de janvier 2017 à mai 2019 : à titre principal : - 11 250, 58 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à mai 2019 - 112, 50 euros au titre des congés payés y afférents (article 3141-24 du code du travail) - 337, 51 euros au titre de la prime d'ancienneté correspondant à 3 % de cette somme (Article 45 de la convention collective) à titre subsidiaire : - 5,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période janvier 2017 à mai 2019 - 0,50 euros au titre des congés payés y afférents (article 3141-24 du code du travail) - 0,17 euros au titre de la prime d'ancienneté correspondant à 3 % de cette somme. (Article 45 de la convention collective) - sur l'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos : pour 2016 : - à titre principal : 3 093, 15 euros nets de CSG CRDS - à titre subsidiaire : 2 825,87 euros nets de CSG CRDS pour 2017 : - à titre principal : 3 754, 82 euros nets de CSG CRDS - à titre subsidiaire : 2 732, 27 euros nets de CSG CRDS - à titre infiniment subsidiaire : 2 664, 10 euros nets de CSG CRDS - sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité : 20 000 euros nets de tous prélèvements sociaux à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, - sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal ou exécution déloyale à titre subsidiaire : 30 000,00 euros nets de tous prélèvements sociaux à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal ou exécution déloyale à titre subsidiaire, - débouter la société Elie Saab France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires, - condamner la société Elie Saab France aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Elie Saab demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la section industrie chambre 4 du conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2021, - en conséquence, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [O] à payer à la société Elie Saab France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualitication professionnelle de l'appelant M. [O] soutient qu'il n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification conventionnelle dont il aurait dû bénéficier au regard des fonctions qu'il exerçait. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire en distingant la période où il exercait les fonctions d'assistant studio et la période au cours de laquelle il remplissait les fonctions de directeur studio. La société Elie Saab soutient que la demande de M. [O] serait prescrite sur la période antérieure au 6 décembre 2016. Elle reconnaît avoir commis une erreur de qualification mais indique qu'elle a versé le rappel de rémunération due à M. [O] en octobre 2020. Elle fait valoir que M. [O] n'a pas exercé les fonctions de directeur studio et qu'il a toujours travaillé sous la responsabilité d'un supérieur hiérachique. La société Elie Saab n'a formulé aucune demande quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes de rappel de salaire dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, elle soutient que les demandes de M. [O] antérieures au 6 décembre 2016, soit antérieures de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud'hommes, seraient prescrites. Toutefois, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaires peut porter lorsque le contrat est rompu sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat. Le contrat de travail ayant été rompu le 19 juin 2019, la demande de M. [O] est recevable pour la période comprise entre juin 2016 et décembre 2016. -Sur la période de juin 2016 à décembre 2016 Pour cette première période, M. [O] soutient qu'il aurait dû relever de la classification 4 niveau B. La société Elie Saab reconnaît que M. [O] aurait dû être classé en groupe 4 mais au niveau A. Elle a retenu un classement en niveau 4 groupe B à compter de juin 2017. Toutefois, au regard de l'expérience professionnelle que M. [O] avait déjà acquise dans l'entreprise, il relevait du groupe B dès juin 2016. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [O] pour la période de juin 2016 à décembre 2016 à hauteur de 1 305,83 euros outre 130,58 euros au titre des congés payés afférents. - sur la période de janvier 2017 à mai 2019 M. [O] soutient qu'à compter de janvier 2017, il exerçait les fonctions de directeur studio et relevait à ce titre du groupe 6 niveau A. Aux termes de l'avenant n°1 à la convention collective, la fonction de directeur de studio est de ' orienter, valider le travail du ou des studios de la conception à la présentation des collections en fonction du style défini par le créateur. Ce métier comporte notamment les activités principales suivantes: - définition des thèmes et des coloris dans le cadre des orientations définies par le créateur, - validation du choix des matières et des fournitures, - recherche et étude des motifs exclusifs à développer avec les fabricants, - contrôle de la cohérence du style et des volumes des modèles lors des essayages, - explication de la collection (style, thèmes, caractéristiques des modèles, matières etc) aux premiers(e) d'ateliers, aux sous-traitants ou licenciés, - contrôle de conformité (style et bien aller) et de qualité du prototype ou du contretype réalisés par les licenciés ou les fabricants. Il ressort de l'arrêté du 21 février 2000 relatif aux classifications que le groupe 6 concernent des activités pour lesquelles ' les travaux imposent un jugement portant sur des facteurs divers et étendus sur toutes les spécialités de l'emploi et de son environnement' et 'les activités sont organisées dans le cadre de directives générales'. M. [O], à l'appui de sa demande, produit un document intitulé rapport d'activité et une attestation de Mme [T]. L'attestation reprend certaines des activités visées par l'avenant n°1 précité et affirme sans plus de précision que M. [O] les accomplissait. Le rapport d'activité est une compilation réalisée par M. [O] de mails, de dessins techniques et de références de tissus. Ce rapport ne démontre pas que M. [O] exercerait les activités d'un directeur studio. Il ne se déduit pas d'un tel rapport que M. [O] agissait en autonomie. Il ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre du classifaction au niveau A du groupe 6. M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre. En revanche, il relevait du niveau B du groupe 4 et peut donc prétendre, compte tenu des sommes déjà versées par la société Elie Saab, à un rappel de salaire d'un montant de 5,83 euros et 0,50 euros au titre des congés payés afférents. - sur la prime d'ancienneté Il ressort de la convention collective de la couture parisienne que la prime d'ancienneté est due à compter de trois ans de présence dans l'entreprise. M. [O] ne peut donc prétendre à une prime d'ancienneté qu'à compter du 6 novembre 2017. Il a été satisfait de ses droits par le paiement effectué par l'employeur en octobre 2020. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les parties ne s'opposent ni sur le principe de cette contrepartie ni sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [O] au delà du contingent annuel. Elles s'opposent sur le montant dès lors que M. [O] forme des demandes tenant compte de la reclassification à laquelle il prétend. Pour l'année 2016, la société Elie Saab a calculé le montant dû à M. [O] sur la base d'une classification en groupe 4 niveau A. Au regard de son expérience professionnelle, M. [O] relevait du groupe 4 niveau B. Il convient de lui allouer la somme de 3 093,15 euros au titre de l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2016. Pour l'année 2017, l'employeur a calculé le montant dû à M. [O] en ne retenant une classification au groupe 4 niveau B qu'à compter de juin 2017. Compte tenu de sa classification au groupe 4 niveau B sur l'ensemble de l'année, il convient de lui allouer 68,27 euros pour l'année 2017 compte tenu de la somme déjà versée par la société Elie Saab. Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [O] invoque : - la charge de travail imposée, - l'absence de reconnaissance de sa réelle qualification professionnelle de directeur de studio et le non-paiement du salaire correspondant, - le non-paiement du minimum conventionnel correspondant à son poste d'assistant studio, - la déduction par l'employeur des coûts de change des remboursements de frais du salarié et calcul erroné de sa prime d'ancienneté, - sa mise au placard, retrait de mission et privation du matériel nécessaire pour travailler, - le refus de prendre en considération les préconisations du médecin du travail. Il a été précédemment établi que M. [O] ne pouvait prétendre à une qualification professionnelle de directeur de studio. Toutefois, la société Elie Saab n'a pas respecté les minima conventionnels durant l'exécution du contrat et n'a pas procédé à une régularisation qu'après la saisine du conseil de prud'hommes. Le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires établit l'existence d'une charge de travail importante sans que M. [O] ait bénéficié d'une contrepartie sous forme de repos. Au regard des pièces produites aux débats, les faits invoqués par M. [O], pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. La dégradation de son état de santé est établi par les différents certificats médicaux produits aux débats. La société Elie Saab conteste tout harcèlement moral et souligne le comportement agressif et insultant de M. [O]. Elle fait valoir que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [O] a peu augmenté entre 2016 et 2017 et a diminué en 2018. En ce qui concerne les difficultés liées au change pour les remboursements de notes de frais, elle indique que M. [O] n'était pas le seul salarié concerné par cette difficulté. Elle ne s'explique pas sur le non-respect du minimum conventionnel pendant l'exécution du contrat. En ce qui concerne l'absence de matériel, elle indique que dans les bureaux de Chaillot, il n'y avait pas de poste de téléphone individuel et que les salariés devaient utiliser le poste central. En ce qui concerne l'absence de raccordement de l'ordinateur de M. [O] à l'imprimante, elle expose que les salariés sont informés de l'existence d'un prestataire extérieur. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce que M. [O] aurait été informé de l'existence de ce prestataire et des modalités pour le joindre. En ce qui concerne le respect des préconisations du médecin du travail, elle indique qu'elle les a respectées en changeant non seulement l'espace de travail mais le lieu de travail de M. [O]. Toutefois, elle ne produit aucun élément quant à l'espace de travail mis à la disposition de M. [O] dans les nouveaux locaux alors que celui-ci produit une attestation indiquant qu'aucun bureau ne lui a été attribué. Ainsi la société Elie Saab ne prouve pas que les faits invoqués ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient en conséquence d'allouer à M. [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas son obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2. En l'espèce, la société Elie Saab n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [O] alors qu'il n'est pas contesté que M. [O] a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel sans bénéficier de contrepartie en repos et que la cour a par ailleurs retenu que ce dernier avait subi des faits de harcèlement moral. Il convient d'allouer à M. [O] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Sur les frais de procédure La société Elie Saab, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à M. [O] une indemnité au titre des frais irrépétibles telle que définie au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Elie Saab à payer à M. [R] [O] les sommes de : - 1 305,83 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin à décembre 2016 outre 130,58 euros au titre des congés payés afférents - 5,83 euros pour la période de janvier 2017 à mai 2019 outre 0,50 euros pour les congés payés afférents - 3 093,15 euros au titre de l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2016 - 68,27 euros au titre de l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017 - 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société Elie Saab aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3141-24 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail larticle L. 1152-1 du code du travail. Dans lArticle 45 de la convention collectivearticle L.3121-30 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfbaaaebb88318fda790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel