Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfbeaaebb88318fda7fc
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 418 041 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09431
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 219
INTIMEE
Société SEMAPHORES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, Madame Marie-Charlotte BEHR, lors des débats.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 septembre 2023 et prorogée au 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] a été engagé par la société Sodie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2009 en qualité de consultant en ressources humaines, avec reprise d'ancienneté au 7 avril 2008.
A partir de de juillet 2018, la société Sodie a été dénommée société Semaphores (ci-après la société).
En dernier lieu, M. [F] occupait un poste de consultant senior, classification cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 287,23 euros et exerçait ses fonctions au sein de la région Hauts-de-France.
A la suite d'une procédure d'information consultation de son comité social et économique dans le cadre d'un projet de réorganisation du département mobilités et développement RH et de suppression de 25 postes dont 17 de consultants, la société et les trois organisations syndicales représentatives ont conclu le 18 avril 2019 un accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement et de reclassement en faveur de la sauvegarde des emplois des salariés impactés par ce projet. Cet accord, prévoyant notamment la suppression de 2 postes de consultants dans la région Hauts-de-France et les critères d'ordre des lienciements, a été validé par décision du 2 mai 2019 de la direction régionale des entreprises et de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (ci-après la DIRECCTE).
Par courriel du 24 avril 2019, la société a proposé à M. [F] un poste de chargé de recrutement qu'il a refusé.
M. [F] a été convoqué par lettre du 15 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 27 mai suivant au cours duquel la note au personnel sur la réorganisation du département MDRH-communication des motifs économiques et la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remises.
M. [F] a adhéré au CSP.
Le 25 juillet 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [F] en sa qualité de représentant de section syndicale.
Par lettre du 2 août 2019, la société a répondu à la demande de M. [F] relative aux critères d'ordre retenus.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et subsidiairement l'application des critères d'ordre des licenciements, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Au dernier état de la procédure, ce dernier demandait principalement des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'application des critères d'ordre, la société ayant in limine litis soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du juge administratif pour juger de la légalité des critères d'ordre. Par jugement du 28 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil des prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour avoir à connaître du litige ;
- a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, jugement dont il a reçu notification le 31 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- condamner la société à verser à M. [F] la somme de 39 446 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application par l'employeur des critères d'ordre des licenciements engendrant la perte de chance de conserver son emploi ;
- condamner la société à payer à M. [F] 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger de la validité des critères d'ordre des licenciements ;
en conséquence,
in limine litis,
- juger que la cour n'est pas compétente pour juger de la légalité des critères des licenciements tels que définis par l'accord de plan de sauvegarde de l'emploi validé par la DIRECCTE par décision en date du 2 mai 2019 ;
- renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile ;
pour le reste,
- confirmer le jugement ;
- juger que la société a fait une juste application des critères d'ordre des licenciements ;
- ou, à titre subsidiaire, juger que M. [F] ne démontre aucun préjudice lié à l'application des critères d'ordre des licenciements ;
en conséquence,
- débouter M. [F] de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société ;
en outre, :
- condamner M. [F] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile etaux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale pour juger de la validité des critères d'ordre des lienciements.
Au soutien de cette exception, la société se prévaut de l'article L. 1235-7 du code du travail et d'un arrêt de la Cour de cassation (Soc. 25 mars 2020 n°17-24491) rendu dans une espèce où le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi de manière unilatérale, relevant que l'article précité qui définit le bloc de compétence du juge administratif n'opère aucune distinction entre les PSE mis en place par accord collectif et ceux mis en place par acte unilatéral. Elle avance que le salarié invoque l'invalidité des critères d'ordre fixés dans l'accord, en particulier le défaut de loyauté du critère de polyvalence, en déduisant que la critique porte sur ce point sur le contenu du PSE et non son application de sorte que M. [F] doit être renvoyé à mieux se pourvoir.
Ce dernier rétorque que les points du PSE relevant du contrôle de l'administration du travail sont soumis au juge administratif et que ceux non contrôlés par l'administration relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il invoque que s'agissant d'un PSE issu d'un accord majoritaire, le contrôle de l'administration est limité par l'article L. 1233-57-2 du code du travail et qu'il s'agit d'un contrôle formel ne portant pas sur le fond de l'accord de sorte que la DIRECCTE n'a pas à valider ou invalider les critères retenus pour l'ordre des licenciements. Il en conclut qu'en cas d'accord majoritaire, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la validité des critères d'ordre et leur application (ce dernier point n'étant pas contesté par l'employeur).
L'article L. 1233-24-1 du code du travail dispose :
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en 'uvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code :
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
Il peut également porter sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
3° Le calendrier des licenciements ;
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
5° Les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
L'article L. 1233-57-1 précise que l'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
Selon l'article L. 1233-57-2 :
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;
4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.
Enfin, l'article L. 1235-7-1 du code du travail énonce :
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
Le livre V du code de justice administrative est applicable.
La Cour de cassation a jugé (Cass. Soc. 25 mars 2020 n°17-24494) :
Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ; (...)
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, les salariés contestaient la conformité aux dispositions législatives des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés.
En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [F] qu'il critique l'application des critères d'ordre mais aussi qu'il conteste la validité d'un critère, s'agissant du critère de la polyvalence décliné en sous-critères ('coeur de métier', 'compétences spécifiques' 'convergence') au motif qu'il ne s'agirait pas d'un critère loyal sous tous ses aspects car dépendant des missions assignées par l'employeur au salarié durant sa carrière. Autrement dit, la contestation de M. [F] porte d'une part sur les critères d'ordre tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi et d'autre part sur leur application.
Sur le premier point, la critique de M. [F] s'analyse en une contestation portant sur le contenu du plan, lequel a été soumis à la validation de la DIRECCTE, autorité administrative, de telle sorte qu'en application de l'article L.1235-7-1 précité, ce litige relève de la compétence du juge administratif.
C'est en vain que M. [F] prétend à la compétence du juge judiciaire pour statuer sur cette mise en cause de la validité des critères d'ordre des licenciements au motif de l'absence de contrôle de l'autorité administrative sur ces critères. Si l'arrêt précité de la Cour de cassation porte sur un plan de sauvegarde de l'emploi établi dans un document unilatéral et non par voie d'accord collectif comme dans le cas présent, il reste qu'en vertu de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, pour valider l'accord collectif, l'autorité administrative doit notamment s'assurer de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, en ce compris l'article L. 1233-24-2 qui fait référence à la pondération et au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail. Ainsi, lorsque l'accord collectif détermine la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, l'autorité administrative exerce un contrôle de validation qui porte notamment sur ces critères.
Par suite, la contestation portant sur la validité des critères d'ordre des licenciements ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle exclusive de la juridiction administrative. Conformément à l'article 81 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur cette contestation. Le jugement est infirmé en ce sens.
En revanche, il incombe à la cour, compétente de ce chef ainsi qu'en conviennent les parties, de statuer sur l'application des critères d'ordre des licenciements.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements
M. [F] critique l'application du critère de la polyvalence faite à son égard concernant tous ses sous-critères ainsi que de celui de la traçabilité et de la qualité des livrables concernant ses deux sous-critères. Il prétend que si tous les points auxquels il avait droit lui avaient été donnés, il aurait totalisé non pas 3/30 points mais 27/30 et n'aurait pas été licencié. Il fait sommation à l'employeur de produire le résultat de l'application des critères aux salariés avec lesquels il a été comparé ainsi que les éléments justifiant l'attribution des points à ces derniers, faute de quoi la cour doit en déduire que l'employeur ne justifie pas le choix de le licencier. Il réclame une indemnisation à hauteur de 39 446 euros représentant 12 mois de salaire en réparation de la perte de chance de conserver son emploi.
La société rétorque que M. [F] échoue à rapporter la preuve d'erreurs dans l'évaluation faite des critères précités et de l'inobservation des critères d'ordre par elle, concluant dès lors au rejet de sa demande. A titre subsidiaire, elle conclut dans le même sens au motif que M. [F] ne démontre pas son préjudice.
Il est de principe que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères.
En effet, l'employeur doit apporter les éléments permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés.
Au cas présent, il résulte du plan de sauvegarde que les critères d'ordre ont été fixés comme suit :
- critères personnels :
* charges de famille :
- Célibataire 1
- Parent isolé 2
- Enfant à charge, ascendant à charge, conjoint demandeur d'emploi 2/personne à charge (max 8 points)
- Ancienneté 1 à 6 suivant différents seuils
* caractéristiques sociales rendant l'insertion plus difficile :
- Reconnaissance travailleur handicapé 1
- Seniors 4 ou 6 suivant la tranche d'âge
- critères de qualités professionnelles :
2 critères (0 à 30 points) :
* La polyvalence : prestation déjà exercée depuis l'embauche du collaborateur
- C'ur de métier : Bilan de Compétences, Coaching, Outplacement Individuel, Antenne Emploi, Point Information Conseil/Plan de départ volontaire : 0 à 5 (1 point par typologie de prestation)
- Compétences spécifiques : Pilotage (mission, gestion de carrières, relation entreprise...), Expertise métier (Retraite, Création) : 0 à 5 points (affectation des points en fonction de la récurrence des interventions sur la base de l'outil Clip/Delta après vérification avec les directeurs de mission en particulier avec les Ex responsables territoriaux)
- Convergence : intervention sur missions hors du c'ur de métier Sémaphores MDRH : 0 à 5 points (affectation des points en fonction de la récurrence des interventions, soit 1 point par intervention avec un max de 5 points).
* La traçabilité et qualité des livrables : évaluées au cours de l'année 2018 sur la base d'extraction de [V] lors des comités de lecture constitués par 1 assistant, 1 Directeur de mission, 1 consultant et la Directrice métier.
- Synthèse d'avancement remplie et actualisée (a minima 90% et sur 6 meilleurs mois au cours de l'année 2018) : 0 ou 5 points
- Synthèse d'avancement exploitable en l'état à l'export (qualité de la rédaction évaluée au cours de l'année 2018) : 0 à 10 points. Les résultats sont obtenus à l'issue des 3 comités de lecture qui se sont tenus en 2018.
Conformément aux dispositions du plan, les critères devaient être appliqués par catégorie professionnelle et par région sur différents périmètres dont les Hauts-de-France. Dans cette région, l'effectif de consultants, catégorie dont relevait M. [F], était de 7 et le nombre de suppressions de 2.
Selon la lettre du 2 août 2019 de la société, M. [F] a obtenu un total cumulé de critères personnels et professionnels de 19 points, se décomposant comme suit :
- critères personnels : total 16 points correspondant à :
* situation matrimoniale 0 point
* ancienneté comprise entre 5 et 10 ans : 5 points
* charges de famille : 6 points
* reconnaissance travailleur handicapé : 1 point
* senior de 50 à 55 ans : 4 points ;
- critères qualités professionnelles : total 3 points, correspondant à :
* coeur de métier : 2 points
* compétences spécifiques : 1 point
* convergence : 0 point
* synthèse d'avancement et actualisation : 0 point
* synthèse avancement exploitable : 0 point.
Le conseil de M. [F] justifie avoir le 24 janvier 2022 fait sommation au conseil de la société de lui communiquer le nombre de points appliqués pour chaque critère aux salariés comparés à M. [F] et les éléments matériels ayant conduit à l'application de ces points à ces derniers. Bien que cette sommation ait été réitérée dans les conclusions de l'appelant, il n'y pas été déféré. La société n'a fourni aucun renseignement sur les autres salariés de la même catégorie professionnelle, qui étaient au nombre de 6, et aucun des éléments l'ayant conduit parmi les 7 salariés concernés au choix de licencier M. [F], sauf deux documents se rapportant à ce dernier (synthèse de ses formations, extraction du fichier de suivi des comités de lecture le concernant) et deux notes générales de 2018 relatives à l'évaluation des objectifs et au comité de lecture. Dès lors, à défaut de toute pièce relative aux autres salariés de la catégorie concernée, la cour ne dispose pas des éléments permettant de vérifier si les critères d'ordre des licenciements ont été correctement appliqués.
Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'application de certains critères et sous-critères à M. [F] et notamment le nombre des points qui lui ont été attribués à ces divers titres, que ce dernier est bien fondé à se plaindre d'une inobservation des critères d'ordre des licenciements et à obtenir une indemnisation du préjudice subi de ce fait.
Il est constant qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, M. [F] est resté quelques mois au chômage. Il ne justifie pas avoir subi un préjudice financier à ce titre, la société faisant valoir quant à elle qu'il a perçu l'allocation de sécurisation de l'emploi d'un montant équivalent à son salaire net, sans carence, outre diverses indemnités lors de la rupture de son contrat de travail. En revanche, le préjudice moral résultant de son incertitude quant à ses perspectives de retour à l'emploi est avéré, étant souligné que M. [F] est né en 1965. Il a en définitive retrouvé un emploi à partir du 3 février 2020 en qualité de chef de projet pour un total brut annuel de 44 180,41 euros, légèrement supérieur à celui versé par son ancien employeur (41 687,31 euros brut en 2018). Il ne prouve pas travailler 218 jours chez son nouvel employeur. Les différences invoquées en termes d'avantages divers au regard de ceux dont il disposait grâce au comité social et économique de la société Semaphores ne sont pas avérées. Il ne prouve pas non plus effectuer plus de déplacements. Mais la perte du bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise au sein de la société Semaphores (depuis le 7 avril 2008) constitue incontestablement un préjudice.
En considération de ces éléments, la cour condamne celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère indemnitaire emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa demande fondée sur ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige portant sur la validité des critères d'ordre des licenciements, a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Se déclare incompétente pour statuer sur la contestation portant sur la validité des critères d'ordre des licenciements et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur cette contestation ;
Condamne la société Semaphores à payer à M. [F] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère indemnitaire emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Semaphores de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Semaphores aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 96 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travail. Ainsiarticle L. 1235-7 du code du travail et darticle 81 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etaux ent
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