Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfbfaaebb88318fda7fe
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 784 764 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n°2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYD Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00670 APPELANT Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494 INTIMEE S.A.S.U. CENEXI [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2011, la société Cenexi (ci-après la société) a embauché M. [O] [I], pour la période du 7 mars au 6 septembre 2011, en qualité d'opérateur remplissage contrôle optique avec la qualification professionnelle d'ouvrier hautement qualifié, 1er échelon, coefficient 175, moyennant une rémunération brute annuelle de 20 160 euros versée en douze mensualités pour une durée de travail mensuelle de 152,19 heures. Par contrat à durée indéterminée du 30 mai 2011, la société a embauché M. [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 toujours en qualité d'opérateur remplissage contrôle optique avec la qualification professionnelle d'ouvrier hautement qualifié, 1er échelon, coefficient 175, moyennant une rémunération brute annuelle de 20 160 euros versée en douze mensualités pour une durée de travail mensuelle de 152,19 heures. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries chimiques et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 2 septembre 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail et a présenté un arrêt de travail. Il a repris le travail le 3 novembre suivant après avoir été déclaré apte à l'issue de la visite médicale de reprise. Du 30 mai au 9 octobre 2015, M. [I] a présenté un arrêt de travail. Par lettre datée du 22 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a informé M. [I] que la rechute du 1er juin 2015 était imputable à son accident du travail survenu le 2 septembre 2014 et qu'il était pris en charge à ce titre. A partir de juin 2016, M. [I] a présenté un nouvel arrêt de travail. Le 12 juin 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « inapte au poste actuel à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 5 juin 2018 et de l'échange avec l'employeur le 8 juin 2018 Monsieur Ferreira Da Cruz [O] est inapte au poste d'opérateur remplissage contrôle optique (article 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait occuper un poste sans gestes répétitifs, sans manutention de charge de plus de 2 kg à type par exemple d'emploi administratif fiche d'entreprise actualisé le 2 mars 2017 le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec son état de santé. » Par lettre datée du 6 août 2018, la société a informé M. [I] qu'à l'issue de l'entretien de reclassement du 12 juin précédent et de la consultation des délégués du personnel le 26 juillet 2018 et après ultime vérification des postes à pourvoir au sein du site de [Localité 4], aucun poste vacant n'était susceptible de lui être proposé pour permettre son reclassement. Par lettre recommandée datée du 8 août 2018, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 août 2018. Par lettre recommandée datée du 30 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 8 octobre 2018, le médecin du travail a précisé qu'il avait lié l'inaptitude de M. [I] aux conséquences de l'accident du travail du 2 septembre 2014 mais que le médecin conseil ne reconnaissait pas ce lien. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 mai 2019. Par jugement du 5 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que les délégués du personnel de la société ont été régulièrement consultés sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [I] ; - dit que la société avait respecté ses obligations en matière de reclassement et était dans l'impossibilité de reclasser M. [I] ; - dit que le licenciement de M. [I] était bien-fondé ; - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de M. [I]. Par déclaration du 4 août 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement notifié par lettre datée du 9 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes ; - rejeter les demandes de l'intimée ; - juger que la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière ; - juger que la société n'a pas effectué une recherche de solutions de reclassement effective et loyale ; en conséquence, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; à titre principal, - condamner la société à lui verser la somme de 37 847,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; à titre subsidiaire, - condamner la société à lui verser la somme de 25 231,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; en tout état de cause, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 2 330,94 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ; * 233,09 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses fins et conclusions ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui avait fait l'objet d'échanges entre l'ordonnance de clôture et l'audience des plaidoiries n'a pas été maintenue à cette audience du 23 mai 2023 ainsi que cela a été consigné sur le rôle. MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail * sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel A titre principal, M. [I] soutient que la consultation des délégués du personnel n'a pas été régulièrement effectuée. A cet égard, il fait valoir que l'employeur ne peut se soustraire à la consultation des délégués du personnel et cette consultation suppose que toutes les informations relatives à l'état de santé du salarié et à la recherche de solutions de reclassement soient transmises aux délégués du personnel avec la convocation. M. [I] fait encore valoir que le non-respect de cette obligation est sanctionné par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail. Ce à quoi la société réplique qu'elle a convoqué les délégués du personnel par courriel du 19 juillet 2018 à une réunion prévue le 23 juillet suivant ; que le 23 juillet, un seul délégué du personnel s'est présenté à la réunion et a refusé de rendre un avis. La société fait valoir que la loi n'impose aucun quorum pour la validité de l'avis mais qu'elle a néanmoins convoqué une nouvelle fois les délégués du personnel par courriel du 24 juillet 2018 pour une nouvelle réunion le 26 juillet suivant. La société fait également valoir qu'aucun délai n'est prévu par la loi entre la convocation et la tenue de la réunion, que trois délégués du personnel étaient présents à la réunion du 26 juillet et qu'ils ont rendu un avis. La société réplique encore qu'elle justifie avoir envoyé aux délégués du personnel avec la convocation une note d'information et l'avis d'inaptitude - la loi ne prévoyant aucun formalisme - et que ces éléments d'information étaient suffisants pour permettre aux délégués du personnel de rendre leur avis. L'employeur demande à la cour de prendre acte qu'il a versé à M. [I] l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et une indemnité équivalente à un préavis alors que, selon lui, il n'était pas tenu d'appliquer les dispositions relatives à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La cour observe que M. [I] invoque l'article L. 1226-2 du code du travail à l'appui de sa demande, autrement dit un article relevant de l'inaptitude non consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle, tout en se prévalant au titre de la sanction de l'irrégularité de la consultation de l'article L. 1226-15 du même code compris dans la section relative à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il convient de faire application de l'article L. 1226-10 du code du travail dès lors que comme il sera vu ci-après, la société a considéré que le licenciement s'inscrivait dans une procédure d'inaptitude professionnelle, étant observé qu'en tout état de cause, son contenu est similaire à celui de l'article L. 1226-2 du même code. En vertu de ces dispositions, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le code du travail ne prévoit aucun formalisme en ce qui concerne la convocation des délégués du personnel et la communication des informations utiles pour rendre un avis. En l'espèce, la société justifie avoir convoqué les délégués du personnel à une réunion prévue le 23 juillet 2018 puis les avoir convoqués de nouveau pour une nouvelle réunion prévue le 26 juillet 2018 car un seul délégué du personnel était présent à la réunion du 23 juillet. La société justifie avoir envoyé en pièces jointes au courriel de convocation du 24 juillet 2018 la convocation complémentaire, la « question relative aux attributions des délégués du personnel », l'avis médical du 12 juin 2018 retenant l'inaptitude de M. [I] et une « note d'information correspondante » qui est versée aux débats. Cette note, qui rappelle l'avis d'inaptitude et la procédure suivie, liste les services dans lesquels la recherche d'un reclassement a été effectuée sur le site de [Localité 4] et conclut : « A la date de convocation des Délégués du Personnel, les services sollicités ne disposent pas de poste compatible avec l'avis médical rendu, les compétences et les attentes de M. [L] et/ou n'ont pas de besoin supplémentaire susceptible de permettre son reclassement. » La société justifie encore de la présence de trois délégués du personnel à la réunion du 26 juillet 2018 : Mme [D] [T], M. [K] [A] et M. [U] [R]. Si elle verse le compte rendu de la réunion du 23 juillet 2018 dans lequel il est acté que M. [A], seul délégué du personnel présent, déclare qu'il n'est pas en mesure de rendre un avis, la société ne produit pas de compte rendu de la réunion du 26 juillet 2018. Néanmoins, les délégués du personnel présents à la réunion du 26 juillet s'accordent dans leurs attestations pour déclarer qu'ils ont tous trois participé à cette réunion en présence du responsable des ressources humaines, M. [B] [E], et de M. [I] - M. [E] étant sorti lorsque M. [I] leur a exposé sa situation. Mme [T] précise que les délégués du personnel ont ensuite rendu leur avis en présence de M. [E]. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour conclut que la société a rempli son obligation de consulter les délégués du personnel après que le médecin a rendu l'avis d'inaptitude et avant l'engagement de la procédure de licenciement. - sur le moyen relatif à l'obligation de reclassement A titre subsidiaire, M. [I] soutient que la société n'a pas recherché sérieusement et loyalement des solutions de reclassement. A cet égard, M. [I] fait valoir que la société l'a informé le 6 août 2018 n'avoir aucun poste vacant sur le site de Fontenay-sous-Bois et qu'elle a affirmé dans la lettre lui notifiant son licenciement avoir interrogé ses différents services ainsi que ceux du groupe auquel elle appartient alors qu'elle ne produit que cinq courriels pour justifier de ses recherches et seulement le registre des entrées et sorties du personnel de juin à septembre 2018 ; qu'elle ne justifie d'aucune recherche au sein du « service client ». M. [I] fait encore valoir qu'il y avait des postes administratifs disponibles dans la société, notamment sur des tâches de vérification oxygène mais qu'aucun de ces postes ne lui a été proposé ; que la société ne justifie pas avoir fait des recherches au sein de ses deux autres établissements - [Localité 6] et [Localité 5] - alors qu'elle avait l'obligation de le faire et que le fait qu'il ait indiqué, à titre informatif lors de l'entretien de reclassement, les départements 94, 77 et 91 comme souhaits pour une mobilité ne signifiait pas qu'il excluait tous autres départements. M. [I] fait enfin valoir que le registre des entrées et sorties du personnel de la société n'est pas complet puisqu'il n'y est pas mentionné de sorte que le registre produit n'est pas une pièce probante. En tout état de cause, M. [I] observe que, même en s'en tenant au document produit par la société, il existait quatre postes qui ont été pourvus en juillet 2018 dont un poste d'assistant administratif en contrat à durée indéterminée. Ce à quoi la société réplique que, lors de l'entretien de reclassement, M. [I] avait circonscrit son reclassement à un périmètre géographique déterminé (94/91/77). Elle fait valoir qu'elle a effectué des recherches de reclassement dans tous les services de son établissement de [Localité 4] sur les postes que M. [I] avait souhaité vouloir occuper mais qu'aucun poste vacant compatible avec les restrictions médicales retenues par le médecin du travail n'était disponible. La société fait également valoir que M. [I] n'avait aucune formation ni expérience en lien avec des postes administratifs. La société réplique encore que le registre des entrées et sorties du personnel démontre, entre juin et septembre 2018, l'absence de tout poste de reclassement répondant aux prescriptions du médecin du travail. La société estime donc avoir rempli son obligation de reclassement. Il ressort des écritures de la société qu'elle appartient à un groupe de sociétés et qu'elle a elle-même plusieurs établissements. Or, la société ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement auprès des autres sociétés du groupe ni dans son établissement d'[Localité 6]. Dans le document établi à l'occasion de l'entretien de reclassement, M. [I] avait répondu « oui secteur 94/91/77 » à la question de la mobilité externe. Indépendamment de la lecture que les parties font de cette précision, il reste, en tout état de cause, que les courriels produits par la société pour démontrer qu'elle a effectué des recherches au sein des différents services de son établissement de [Localité 4] ne permettent d'identifier clairement que deux services : le service solutions/remplissage et les services généraux ' sûreté alors que dans la note d'information destinée aux délégués du personnel, la société avait énuméré neuf services. De plus, le document présenté comme étant le « registre des entrées du personnel » de la société Cenexi s'apparente à un tableau répertoriant les entrées sur la période du 1er juin au 29 septembre 2018 et établi par l'employeur mais n'est pas le registre unique du personnel de l'établissement. La remarque est également valable pour le tableau comprenant deux lignes et présenté comme étant le « registre des entrées du personnel » de la société Cenexi Services. Ces tableaux dont la valeur probante est discutée par M. [I] ne présente aucune garantie d'authenticité par rapport au registre unique du personnel de l'établissement de Fontenay-sous-Bois de la société Cenexi et par rapport à celui de la société Cenexi Services. Dès lors, la société ne justifie pas avoir recherché sérieusement et loyalement une solution de reclassement pour M. [I] dont le licenciement est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur le reliquat d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail M. [I] soutient qu'en raison du caractère professionnel de son inaptitude, il doit bénéficier d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis 'prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail' correspondant à deux mois de salaire au vu de son ancienneté. Il fait valoir qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi que l'employeur lui a versé la somme de 3 977 euros bruts alors que son salaire moyen sur les trois derniers mois s'élevait à 3 153,97 euros. M. [I] considère donc qu'il aurait dû percevoir la somme de 6 307,94 euros et qu'il est fondé à réclamer le reliquat de 2 330,94 euros, outre les congés payés afférents. Ce à quoi la société réplique que la demande n'est pas justifiée et que M. [I] a été rempli de ses droits. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Suivant l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. Il ressort des écritures de la société ainsi que de son courrier en réponse du 6 décembre 2018 qu'elle a considéré que le licenciement de M. [I] s'inscrivait dans une procédure d'inaptitude d'origine professionnelle. Ainsi a-t-elle versé à M. [I] une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et une indemnité équivalente à un préavis. La société ne remet pas en cause sa décision de verser à M. [I] ces indemnités et ne justifie pas qu'elle l'aurait fait par erreur, le refus initial de prise en charge de la pathologie par l'assurance maladie qui est invoqué par l'employeur étant indifférent à ce titre et la jurisprudence alléguée ne concernant que le droit de la sécurité sociale. Dès lors, l'indemnité sera calculée sur la base du préavis légal de deux mois et devra correspondre au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. La société qui a versé à M. [I] la somme de 3 977 euros à ce titre, selon le dernier bulletin de paie du mois d'août 2018, ne s'explique pas sur ce montant. Or, M. [I] est bien fondé à soutenir que l'indemnité calculée sur la base d'un préavis de deux mois s'élève à 6 307,94 euros, eu égard aux différentes primes qu'il percevait et aux heures supplémentaires qu'il effectuait régulièrement. Dès lors, la société n'ayant versé que la somme de 3 977 euros, sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 330,94 euros. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre. En revanche, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés. Partant, M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [I] sollicite uniquement le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans l'hypothèse où l'irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel serait retenue. Dans l'hypothèse où la cour admettrait seulement un manquement à l'obligation de reclassement, il réclame une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel ayant été écarté, il convient d'examiner la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail invoqué par M. [I]. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et huit mois de salaire brut. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 47 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - M. [I] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 22 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. Sur les autres demandes * sur le remboursement à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens. La société sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour, hormis celle ayant débouté M. [I] de sa demande des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice qui est confirmée ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [O] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Cenexi à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes : * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 330,94 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Cenexi de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Cenexi aux dépens de première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail invoqué par M.article L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail dès lors que commearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1234-9 du code du travail et une indemnité éarticle L. 1226-14 du code du travail narticle 450 du Code de procédure civilearticle 4624-42 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfbfaaebb88318fda7fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel