Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc0aaebb88318fda80c
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n°501, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIEK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2302448 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [V] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 23 février 1977 à TURNU SEVERIN ( ROUMANIE) demeurant SDC Actuellement hospitalisé au [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de assisté de Mme [H] [W], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 15 Juillet 2023, M. [V] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de Bichat. Par requête du 19 juillet 2023, M. le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par lettre simple du 02 octobre 2023, M. [V] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 27 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant observations du 05 octobre transmises le 06 octobre 2023 communiquées aux parties, le représentant de la préfecture de police de [Localité 5] sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable comme hors délai. M. [V] [F] fait valoir lors des débats qu'il n' a pas été informé de la décision du premier juge et qu'il ne souffre pas de problèmes de santé. Il demande à faire appel à M [U] et dit être en France en raison de l'intelligence artificielle, que M [R] publie ses livres et a rénové pour lui une cathédrale à [Localité 4]. Le conseil de M. [V] [F] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir et demande de constater l'évolution positive du patient, Mme l'avocate générale a requis oralement à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [V] [F] a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. En l'espèce, M. [V] [F] ayant reçu la notification de la décision attaquée le 27 juillet 2023 avec les informations sur les modalités de recours, il convient de constater que son courrier simple a été transmis par courriel du 2 octobre 2023 alors que le délai d'appel était expiré. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel de M. [V] [F] irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfc0aaebb88318fda80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel