Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc0aaebb88318fda80e
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n°502, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/07928 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [K] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02 Février 1978 à [Localité 6] demeurant Chez M et MME [O] - [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'EPS [5] comparante en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Me Aurélie HARDOIN, avocat tutoré au barreau de Paris, INTIMÉS M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [5] demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté, TIERS Mme [Y] [L] demeurant [Adresse 3] comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 19 septembre 2023, le directeur de l' Etablissement Public de Santé (EPS) [5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques à compter du 18 septembre 2023 de Mme [K] [D], à la demande de sa soeur Mme [Y] [L]. La patiente est actuellement prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de la Maison de santé [Localité 4]. Par requête du 22 septembre 2023, le directeur de l' EPS [5] a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration par courrier du 29 septembre 2023 reçu par courriel du 02 octobre 2023 au greffe et par voie postale le 03 octobre 2023, Mme [K] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 29 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [K] [D] indique qu'elle a interjeté appel car elle souhaite sortir de l' hôpital, étant d'accord pour poursuivre les soins dans le cadre ambulatoire. Lors des débats, elle confirme avoir bénéficié d'une permission de sortie qui s'est bien déroulée et que sa sortie est envisagée par le médecin avant les vacances de Toussaint. Mme [Y] [L], demi-soeur et tiers ayant demandé la mesure a été entendue et a fait part de la mise en danger avant son hospitalisation de Mme [K] [D], les médecins des deux établissements ayant évoqué la nécessité d'une prise en charge durant un mois pour stabiliser son état et le traitement médicamenteux. Suivant conclusions transmises le 09 octobre 2023, le conseil de Mme [K] [D] soutient la demande de main levée de la mesure soulevant les moyens suivants tirés de l'irrégularité de la procédure : 1 l'absence d'avis motivé de 48 heures, le dernier avis remontant au 22 septembre 2023 2sur le fond, elle sollicite la mise en place d'un programme de soins ou de soins libres. Lors des débats, le conseil de Mme [K] [D] indique renoncer au moyen tiré de l'absence d'avis motivé et maintient le moyen de fond tiré de l'absence de nécessité de la mesure, demandant à titre subsidiaire une expertise médicale. L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du dernier certificat médical de situation. Les directeurs des établissements n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la procédure Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Il convient de donner acte au conseil de l'appelante qu'elle renonce à ce moyen soulevé à la date du 6 octobre 2023 avant la transmission au greffe de la cour le 07 octobre 2023 du certificat médical de situation du 06 octobre 2023. Sur le maintien de la mesure Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il ressort du certificat médical de situation du 06 octobre 2023 que le médecin préconise le maintien de la mesure en cours d'hospitalisation complète afin de consolider son état et ses soins. Il relève chez la patiente 'la persistance d'une critique médiocre, peu d'investissement dans le soin malgré l'amélioration des symptômes productifs '. La sortie prochaine est envisagée après l'octroi d'une permission de sortie durant le dernier week-end mais l'adhésion aux soins demeure très fragile. Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [K] [D] qui présente une amélioration de son état de santé a encore besoin d'un cadre strict pour s' apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance, LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfc0aaebb88318fda80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel