Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc0aaebb88318fda810
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n°503, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04483 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [O] [N] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) née le 01/05/1999 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [5] comparante en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Me Aurélie HARDOIN, avocat tutoré au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 22 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [O] [N] [Z] au titre du péril imminent depuis le 15 septembre 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le rejet des irrégularités soulevées et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [N] [Z] .Elle en a interjeté appel par courriel de son conseil du 02 octobre 2023 enregistrée au greffe le 03 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [O] [N] [Z] conteste ses troubles mentaux et les problèmes de comportement relevés lors de son admission, faisant valoir qu'elle n'a pas déambulée dénudée mais que le pagne qu'elle portait s'est défait accidentellement. Suivant conclusions transmises au greffe le 06 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [O] [N] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants: -l'absence de caractérisation du péril imminent -le défaut d'information des proches et/ou de la famille dans le délai de 24 heures -le caractère irrégulier de la décision d'admission ultérieure à la décision de maintien -la non-rétroactivité des décisions administratives et la tardiveté de la décision d'admission -la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien. Mme l'avocate générale demande oralement le rejet des moyens, les irrégularités de la procédure relevées n'ayant pas porté atteinte aux droits de la patiente et le maintien de la mesure, en raison du certificat médical de situation. Mme [O] [N] [Z] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent, L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie et que cet état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. En l'espèce, la décision d'admission du 18 septembre 2023 se fonde sur le certificat médical initial du 15 septembre 2023 à 14h59 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [I] de l'hopital [3], ayant relevé que la patiente présentait des troubles du comportement, soit une errrance dénudée sur la voie publique, une désorganisation de la pensée, une rupture de soins par une patiente ayant des antécédents psychiatriques, une absence de conscience des troubles et un refus des soins. Il a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins psychiatriques immédiats dans le cadre des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2° . Toutefois, les troubles mentaux de Mme [O] [N] [Z] décrits dans le certificat médical initial ne suffisent pas à établir que les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° se trouvaient réunies pour la mise en place d'une hospitalisation complète, en l'absence de mention du certificat médical en ce sens, le certificat médical ne précisant pas si ses soins immédiats nécessitaient une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l'article L3211-2-1. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il n'est pas démontré en l'espèce par l'appelante que l'irrégularité de la décision d'admission tenant à son insuffisance de motivation a porté atteinte à ses droits dès lors que jusqu'à ce jour les médecins attestent de la réalité des troubles médicaux de la patiente, de l'amélioration de son état de santé depuis son admission, de son déni partiel et de la nécessité du maintien du cadre hospitalier pour ajuster le traitement médical. Sur le défaut d'information de la famille ou de l'entourage proche du patient. En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, dans le cas d'une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est justifié en procédure de l'établissement d'un formulaire unique de relevé des démarches de recherche de tiers avant l'admission et d'information de la famille pour un patient admis en application des dispositions précitées comportant des mentions manuscrites. L'absence de lisibilité du contenu de ces mentions manuscrites qui résulte d'une mauvaise transmission du document par la voie numérique ne suffit pas à rendre irrégulière la procédure dès lors que figure également en procédure un document dactylographié établi le 15 septembre 2023 à 15h09 faisant état d'un appel du père à 15h10 et de l'absence d'autre tiers retrouvé. Il convient de constater qu'en l'espèce, la patiente ne fait pas état d'autres proches ou de membres de sa famille dont elle aurait mentionné l'existence auprès du personnel de l'établissement et qui auraient été privés d'une information sur son admission. Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la patiente ne se trouve caractérisée de ce chef. Sur les moyens pris ensemble du caractère irrégulier de la décision d'admission ultérieure à la décision de maintien, de la non-rétroactivité des décisions administratives et de la tardiveté de la décision d'admission La décision d'admission qui a prévu un effet rétroactif à compter du samedi 16 septembre 2023 n'est intervenue que le lundi 18 septembre 2023 soit le surlendemain de l' admission de Mme [O] [N] [Z] effective depuis le vendredi 15 septembre 2023 au sein des urgences de l'hopital [3] .Il convient de constater que ce délai dépasse le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures de sorte que cette décision d'admission est irrégulière comme tardive. En outre, la décision de maintien prise à la date du dimanche 17 septembre 2023 présente également un caractère irrégulier dès lors qu'elle a été prise avant la décision d'admission qu'elle vise dans sa motivation. Toutefois, la patiente ne justifie pas davantage de l'atteinte concrète à ses droits résultant de ces irrégularités. Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Si les notifications des décisions d'admission du 18 septembre 2023,à la date du 21 septembre 2023 et de maintien de l'hospitalisation du 17 septembre 2023 à la date du 26 septembre 2023 sont effectivement intervenues tardivement, l'appelante ne démontre pas à l'exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Ainsi, elle a été informée de son hospitalisation sans consentement, des droits et voies de recours dès le 16 septembre 2023. Sur le maintien de la mesure. En l'espèce, Mme [O] [N] [Z] remet en cause son maintien en hospitalisation sous contrainte, faisant valoir qu'elle peut suivre ses soins dans le cadre ambulatoire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 6 octobre 2023 du Docteur [G] que l'hospitalisation de la patiente fait suite à des troubles du comportement sur le voie publique avec exhibitionnisme. Elle présente notamment lors de son dernier examen une amélioration de son état psychique mais le médecin relève la persistance des éléments délirants et une fuite des idées. Elle critique partiellement ses troubles. Le médecin préconise de maintenir la mesure d'hospitalisation pour ajustement posologique et amélioration complète de l'état clinique de la patiente. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles, du déni à leur égard et du refus des soins qu' un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [O] [N] [Z] a encore besoin d'un cadre strict pour améliorer son état clinique et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra suivre ensuite dans le cadre ambulatoire. Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L3216-1 du code de la santé publique. Ainsiarticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfc0aaebb88318fda810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel